Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d1e7ca18b0008e5826c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 98 284 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 22/02063 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBL Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES, section AD, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 20/00148 S.A.R.L. 2 AMB Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES APPELANT Madame [T] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02063 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBL ; EXPOSE Par acte du 20 juin 2022, la SARL 2AMB a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 20 mai 222 qui l'a condamnée au paiement des sommes suivantes au profit de l'intimée : * NEUF MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES (9.828,49 €) au titre de la prime d'assiduité, * NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (982,84 €) à titre de congés payés y afférents, * DIX MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS VINGT SEPT CENTIMES (l0.673,27 €) au titre de la prime de polyvalence, * MILLE SOIXANTE SEPT EUROS TRENTE TROIS CENTIMES (l.067,33 €) a titre de congés payes y afférents, ' DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le conseil a en outre : Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire , Condamné la SARL 2 AME aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement, Débouté la SARL 2 AMB de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 12 décembre 2023, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel. Elle expose que : - la société 2AMB, pourtant condamnée par le conseil de prud'hommes d'Alès n'a pas exécuté la décision critiquée assortie de l'exécution provisoire de plein droit, - elle n'a pas non plus consigné les sommes objet des condamnations. La SARL 2AMB a fait parvenir ses observations aux termes desquelles elle soutient l'irrecevabilité de la demande pour ne pas avoir été formulée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ayant déposé ses conclusions d'appelant dès le 19 septembre 2022, ajoutant que la SARL 2AMB fait l'objet d'un redressement judiciaire. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, l'appelante a conclu le 20 septembre 2022, l'avocat de l'intimée s'était constitué le 24 juin 2022, lequel a conclu au fond le 15 décembre 2022. Or c'est par conclusions d'incident du 12 décembre 2023 que l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état au fin de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile qui prévoit expressément que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 soit dans le délai de trois à compter des conclusions d'appelant. La demande de radiation est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, Déclarons irrecevable la demande de radiation déposée par l'intimée, Disons que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile ayant départicle 524 du code de procédure civile qui prévoarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile au motifarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23d1e7ca18b0008e5826c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel