Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cdf7ca18b0008e5824c
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWE ETRANGER : M. [E] [W] né le 15 Novembre 2002 à [Localité 1] AU MALI de nationalité Malienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la décision rendue le 08 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 04 janvier 2024 inclus; Vu la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2024 à 10H35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 février 2024 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [W] interjeté par courriel du 04 janvier 2024 à 18H46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [E] [W], LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 05 janvier 2024 à 10H26, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 05 janvier 2024 à 10H58, M. [E] [W] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a fait les observations suivantes : 'Je m'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la recevabilité de l'appel interjeté' Par courriel reçu le 05 janvier 2024 à 10H32, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [W] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant. De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier. S'agissant de la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire, ce moyen n'est pas invoqué dans l'acte d'appel. Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [W] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'il lui revient en outre de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent et qu'à défaut, dans les deux cas, il lui incombe d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or les moyens soulevés selon lequel ' il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et selon lequel « il convient de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien reçu délégation de signature » ne constituent pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, les irrégularités alléguées. Par ailleurs, il est observé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires et il est rappelé que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d'une habilitation spécifique. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [E] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 04 janvier 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 05 janvier 2024 à 14h30. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWE M. [E] [W] contre LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 05 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [W] et son conseil - LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cdf7ca18b0008e5824c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel