Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cd37ca18b0008e58246
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVW ETRANGER : M. X se disant [F] [N] alias [R] [H] né le 28 mars 1998 à [Localité 2] au Maroc de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 janvier 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [F] [N] alias [R] [H] interjeté par courriel du 02 janvier 2024 à 17h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [F] [N] alias [R] [H], appelant, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Domitille-anastasia OPIOLA et M. X se disant [F] [N] alias [R] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [F] [N] alias [R] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le défaut de diligence de l'administration : M. X se disant [F] [N] alias [R] [H] soutient que l'administration ne peut obtenir la prolongation de la rétention alors que les diligences effectuées sont insuffisantes en ce que la demande de laissez-passer consulaire n'a été faite que le lendemain de son placement en rétention et qu'il n'y a pas de preuves de la saisine effective des autorités étrangères pour sa reprise en charge dans le cadre de son statut de demandeur d'asile. La préfecture fait valoir qu'elle n'a pas à justifier d'une preuve impossible de saisine effective des autorités étrangères responsables de la demande d'asile. Elle ajoute que les autorités marocaines ont été régulièrement saisies, l'arrêté fixant le pays de destination ayant été respecté. La mesure d'éloignement s'exécute vers le pays de destination. ***** Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort de la procédure que des diligences ont été exercées auprès des autorités consulaires marocaines le 31 décembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et qu'une relance a été effectuée dès le 1er janvier 2024 soit rapidement après le placement en rétention de l'intéressé. Ces diligences, conforme à l'arrêté fixant le pays de renvoi, suffisent à elles-seules à justifier de diligences adaptées à la situation de M. [N] qui est soumis à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 5 ans. En conséquence, à supposer que les diligence faites vers les autorités suisses et néerlandaises ne soient pas suffisamment justifiées, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où seules figurent à la procédure les avis de réception auprès des autorités centrales européennes, cet élément ne rend pas irrégulière la procédure compte tenu des diligences pertinentes faites vers les autorités marocaines. L'administration justifie donc d'avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre à exécution dans les plus brefs délais la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X se disant [F] [N] alias [R] [H]. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. - Sur l'absence de signature de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : M. X se disant [F] [N] alias [R] [H] fait valoir que l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention ordonnant son maintien en rétention n'a pas été signée par lui, l'interprète, son avocat et le représentant de la préfecture de sorte qu'il ne peut pas être vérifié que les conditions de l'article R 743-7 ont été respectées, à savoir une signature lors de sa présence au tribunal ; il doit en conséquence être remis en liberté. La préfecture soutient que seule une copie a été délivrée, laquelle n'a pas à faire apparaître les signatures. Au surplus, l'appel démontre que l'intéressé a bien reçu notification de la décision contestée. ***** Si la copie certifiée conforme de l'ordonnance du 02 janvier 2024 contestée, jointe à l'acte d'appel de M. [N] ne contient que les signatures du greffier et du magistrat, il est relevé que cette copie est celle délivrée aux parties par le greffe conformément aux exigences de la procédure civile, alors que celle mise à la disposition de la présente juridiction, qui est une copie de la minute authentique, fait apparaître la signature de l'intéressé, de son avocat, de l'interprète et du représentant de la préfecture à 10H02 et que le procès-verbal de l'audience mentionne que M. [N] a été avisé de la décision prise, à savoir son maintien en rétention, et de la faculté de relever appel. Il est ajouté que la présente procédure d'appel atteste par elle-même que M. [N] a reçu notification de l'ordonnance qu'il conteste. En conséquence le moyen est écarté et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [F] [N] alias [R] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 janvier 2024 à 10h02 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2024 à 15h20 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVW M. X se disant [F] [N] alias [R] [H] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [F] [N] alias [R] [H] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cd37ca18b0008e58246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel