Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ccf7ca18b0008e58244
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVV ETRANGER : M. [L] [N] né le 11 novembre 1995 à [Localité 2] en BELGIQUE de nationalité Belge Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 janvier 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [N] interjeté par courriel du 02 janvier 2024 à 17h13 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [L] [N], appelant, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Domitille-anastasia OPIOLA et M. [L] [N], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [N], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : A l'audience, M. [L] [N] fait valoir qu'il a été interpellé le 29 décembre 2023 à 23h55 et que le procureur de la République territorialement compétent, soit celui de Mulhouse, n'a été avisé de son placement en garde à vue que le 30 décembre 2023 à 05h03, soit plus de 5 heures après son interpellation. Cette irrégularité entache la procédure et doit entraîner sa remise en liberté. La préfecture soutient que cette exception de procédure n'a pas été soulevée dans ces termes en première instance ni dans l'acte d'appel, seul le défaut d'avis ayant été soulevé et non pas la question de la compétence territoriale. ***** En premier lieu, il doit être relevé que seul le moyen tel que présenté en première instance et repris dans l'acte d'appel est recevable à hauteur d'appel alors que l'audience de ce jour se tient au-delà du délai de 24 heures pour faire appel. Or, dans l'acte d'appel, la question de la compétence territoriale du procureur de la République n'est pas évoquée. En conséquence, la présente juridiction n'est tenue de répondre qu'au moyen tel que développé en première instance et repris dans l'acte d'appel. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, il résulte de la procédure que le placement en garde à vue a eu lieu précisément sur instructions de M. [S], procureur de la République, qui a été informé de la découverte de M. [N] dès 00H55 le 30 décembre (page 30 de la procédure). En conséquence, le fait que l'information formelle du placement effectif en garde à vue n'a été faite qu'à 5H03 après notification des droits à 4H53 une fois que M. [N] était dégrisé, n'entache pas la procédure d'une irrégularité. En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté le moyen doit être confirmée sur ce point. ' Sur l'absence de diligences : Monsieur [N] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que la demande de laissez-passer consulaire n'a été faite que le lendemain de son placement en rétention. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu en fin de journée le 30 décembre et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 31 décembres soit des diligences effectives pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais. Le moyen est rejeté. - Sur l'absence de signature de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : M. [L] [N] fait valoir que l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention ordonnant son maintien en rétention n'a pas été signée par lui, l'interprète, son avocat et le représentant de la préfecture de sorte qu'il ne peut pas être vérifié que les conditions de l'article R 743-7 ont été respectées, à savoir une signature lors de sa présence au tribunal ; il doit en conséquence être remis en liberté. Si la copie de l'ordonnance du 02 janvier 2024 contestée, jointe à l'acte d'appel de M. [N] ne contient que les signatures du greffier et du magistrat, il est relevé que cette copie est celle délivrée aux parties par le greffe, certifiée conforme conformément aux dispositions en matière de procédure civile, alors que celle mise à la disposition de la présente juridiction, qui est une copie de la minute authentique, fait apparaître la signature de l'intéressé, de son avocat et du représentant de la préfecture à 11H05 (aucun interprète n'ayant été demandé par M. [N]) et que le procès-verbal de l'audience mentionne que M. [N] a été avisé de la décision prise, à savoir son maintien en rétention, et de la faculté de relever appel. Il est ajouté que la présente procédure d'appel atteste par elle-même que M. [N] a reçu notification de l'ordonnance qu'il conteste. En conséquence le moyen est écarté et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 janvier 2024 à 11h05 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2024 à 15h58 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVV M. [L] [N] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [N] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23ccf7ca18b0008e58244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel