Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bdf7ca18b0008e581d0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 17 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[N] [O] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/01446 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2C7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 24 septembre 2021, rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2020J00056 APPELANT : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (92) domicilié : [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' L'EURL [O] a été créée le 1er octobre 2018, pour exercer une activité de restauration rapide, vente de boissons, sandwicherie, terminal de cuisson et plus particulièrement de « Dîner » à [Localité 5]. ' Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (ci-après, «'le Crédit Mutuel'») a consenti'à'l'EURL'[O],'un prêt' professionnel'd'un'montant'de 24' 000'euros, remboursable en 59 mensualités de 430,62 euros chacune, au taux fixe de 1,5% l'an.' ' Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] souscrit le 10 octobre 2018, dans la limite de 12 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 83 mois. ' L'EURL [O] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 25 octobre 2019 de Mâcon, Me [W] étant désigné en qualité de liquidateur. ' La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 25 septembre 2020. ' Le Crédit Mutuel a déclaré auprès du mandataire judiciaire, par lettre recommandée' avec' avis de réception'du'15 novembre 2019,'sa'créance'd'un montant de 20 853,74 euros à titre privilégié s'agissant du prêt professionnel et d'un montant de 402, 41 euros à titre chirographaire pour le découvert du compte courant de M. [O].' ' Aucun paiement n'intervenant, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [O], par acte du 20 août 2020 devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 426, 87 euros arrêtée au 15 novembre outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 16 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement. ' Par jugement du 24 septembre 2021, la tribunal de commerce de Mâcon a : - dit bien fondée la demande de la Caisse de Crédit Mutuel,' - rejeté' toutes'les'demandes de'M. [N]'[O] à l'exception de celle relative à un délai de paiement, - condamné'M. [N]'[O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 10 426,87 euros arrêtée au 15 novembre 2019, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 16 novembre 2019 et jusqu'au parfait règlement, - dit que M. [N] [O] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités consécutives dont 23 mensualités de 460 euros chacune et la dernière soldant les opérations de remboursement, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité deviendra immédiatement exigible, - condamné M. [N] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [N] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros T.T.C. ' Le tribunal de commerce a rejeté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution, en considérant que le montant du cautionnement de 12 000 euros était inférieur à un an de salaire. M. [O] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2021. ' Par conclusions déposées le 4 février 2022, M. [O] demande à la cour d'appel de : Vu' les' articles' L.332-1,'L' 341-4,'333-1' et'2,'343-5' et'6'du'code'de'la consommation, Vu les articles 1234, 1294, 1343-5 et 1353 du code civil' Vu l'article 313-22 du code monétaire et financier, '- juger recevable et bien fondé son appel, à titre principal, - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - juger que'son engagement'de'caution, outre'intérêts'et pénalités'de'retard,'était' manifestement'disproportionné'au'sens'des dispositions'de l'article' L341-4'du'code' de'la consommation,'à'ses'biens'et revenus, et en conséquence,' - déclarer le cautionnement inopposable à son endroit, subsidiairement, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à lui payer la somme de 10 426, 87 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, - ordonner'une'compensation'à'due'concurrence'entre'les'éventuelles créances réciproques des parties, ' subsidiairement, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, faute pour elle de justifier de l'admission de sa créance au passif et'de'démontrer qu'elle n'a pas été désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'Eurl [O], ' en toute hypothèse, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de retard, - lui accorder les plus larges délais de paiement, en fixant des mensualités de 150 euros sur 23 mois et le solde au 24ème mois, - condamner la'Caisse'de' Crédit Mutuel'de' [Localité 7]' à' lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. ' Par conclusions déposées le 21 avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Paray-les-Monial demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,' Vu le jugement rendu le 24 septembre 2021, ' - confirmer'le'jugement'rendu'le 24'septembre 2021 par le'tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a : '''''''''''- dit bien fondée sa demande, '''''''''' - rejeté toutes les demandes de M. [O],' - condamné M. [O] à lui payer la somme de 10 426,87 euros arrêtée au 15 novembre 2019, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 16 novembre 2019 et jusqu'à parfait règlement, -'dit'que'M.'[O]'pourra's'acquitter'de'sa'dette en'24 mensualités'consécutives' dont'23'mensualités'de'460'euros'chacune'et'la dernière soldant les opérations de remboursement, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité deviendra immédiatement exigible, - condamné M. [O] à payer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,' - condamné M. [O] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC. ' - infirmer'le'jugement'rendu'le'24'septembre 2021'par'le'tribunal de commerce'de'Mâcon' en' ce'qu'il a'accordé'des'délais'de'paiement à M. [O]. En tout état de cause,' - condamner M. [O] es qualité à lui payer la'somme'de'10 426,87 euros arrêtée au 15'novembre 2019, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter' du 16 novembre 2019, ou à défaut avec intérêts au taux légal, jusqu'à parfait règlement, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] es qualité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, ' - condamner M. [O] es qualité en tous les dépens. ' ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. Faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions précédemment visées. ' MOTIVATION - Sur la déclaration de créance : L'appelant soutient que faute par le Crédit Mutuel de justifier de l'admission de sa créance au passif et de démontrer qu'elle n'a pas été désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'Eurl [O], notamment à la suite de la vente du fonds de commerce, elle doit être intégralement déboutée de ses demandes. Le Crédit Mutuel lui oppose que seul importe qu'elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Il est en effet justifié que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2019, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance auprès de Me [W] à hauteur de 20 583,74 euros à titre privilégié au titre du prêt professionnel et à hauteur de 402,41 euros. En outre, il s'avère que par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [O] pour insuffisance d'actif. Il n'appartient pas au Crédit Mutuel qui justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la débitrice principale et offre d'établir la preuve de l'existence et du montant de celle-ci, d'apporter la preuve de ce que sa créance a effectivement été admise au passif de l'EURL [O], ni de démontrer, ce qui reviendrait à exiger d'elle une preuve négative, qu'elle n'a reçu aucun règlement du liquidateur, étant observé que la caution, qui était associée majoritaire de l'EURL [O] dispose de toutes les informations qu'elle reproche à l'intimée de ne pas communiquer. - Sur la disproportion de l'engagement de caution': En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu les articles L. 332-1 et L.343-4 du même code puis désormais l'article 2300 du code civil, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. La disproportion au sens de l'article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement. En outre et sauf anomalies apparente, il n'incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans le cadre d'une fiche de renseignements patrimoniale, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi. Pour critiquer le jugement attaqué, M. [O] fait valoir, pour l'essentiel et à titre principal, que le Crédit Mutuel s'est abstenu de vérifier sa compétence en matière de gestion d'un restaurant alors qu'il exerçait la profession de conducteur de ligne et de chariot élévateur, activité sans rapport avec l'administration d'une entreprise. L'appelant reproche aussi à la banque d'avoir pris en considération une fiche de renseignements patrimoniaux trop ancienne en ce qu'elle remontait au 28 mai 2018 alors que le cautionnement a été régularisé le 10 octobre 2018. Il observe que, en se fondant sur ce document, sa situation financière réelle n'a pas pu être correctement appréhendée par la banque, dès lors qu'il ne disposait plus de sa rémunération précédente mais seulement de ses indemnités de chômage et que ses relevés de compte récents démontraient sa précarité matérielle. Il ajoute que les 1400 euros de salaire retenus par le tribunal de commerce ne sont pas les revenus au jour de la souscription du cautionnement et que pour l'année 2018, il avait déclaré des revenus de 14 684 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1223 euros, alors que sa concubine Mme [S] justifiait avoir déclaré des ressources de 4 059 euros et bénéficié ainsi d'un revenu mensuel moyen de 338 euros. Il remarque que ses charges ont été sous évaluées, celles-ci étant d'un montant de 6 276,48 euros pour un revenu annuel de l'ordre de 10 800 euros. Il soutient que le reste à vivre avec deux enfants à charge ne lui permettait pas de souscrire un cautionnement de 12 000 euros. En dernier lieu, M. [O] conclut qu'à ce jour, sa situation ne s'est pas améliorée, disposant d'un salaire mensuel de 1 265 euros. Le Crédit Mutuel rappelle que la caution, qui n'a pas cru devoir informer la banque du changement de situation' au' jour' de' la' signature' de' l'acte' de' cautionnement,' ne' peut se' prévaloir' des'dispositions'de' l'article' L.' 332-1' du code de la consommation puisqu'il a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de l'établissement de crédit en lui fournissant de fausses informations sur sa situation' financière' et' patrimoniale' au' moment' de' la' conclusion' du contrat de cautionnement. Il prétend'justifier de la collecte de documents'établis dans'un'temps voisin'de la signature'de'l'engagement'de'caution. C'est ainsi que le Crédit Mutuel indique que M.[O] lui avait présenté un dossier prévisionnel de juillet 2018 à juin 2021 édité le 23 mai 2018 mentionnant la perception pendant 14 mois d' une allocation de 1 100 euros par mois servie par Pôle emploi. Il disposait également de la fiche patrimoniale du 28 mai 2018 indiquant la perception par M. [O] de revenus de 1400 euros par mois et des charges de 402 euros comprenant le loyer de 272 euros et un crédit BNP de 130 euros. L'établissement bancaire affirme que l'engagement de caution de 12 000 euros sur 5 ans correspondait à moins d'un an de salaire que l'on prenne en considération des revenus mensuels de 1400 ou 1100 euros. La cour relève qu'il est de jurisprudence constante que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En l'espèce, la fiche de renseignements établie 28 mai 2018, certifiée exacte et sincère par M. [O], comportait les informations essentielles suivantes': - salaire de M. [O] d'environ 1 400 euros par mois, - concubinage avec Mme [S], - une personne à charge, - remboursement de 130 euros par mois pour un prêt contracté par lui auprès de la BNP pour une durée restante de dix mois, - partage des charges usuelles (loyer mensuel de 545 euros, électricité, eau, téléphone, assurance). ' L'appelant, s'il fait état d'une dégradation de sa situation financière ultérieure à l'établissement de la fiche de renseignements précitée, ne rapporte à aucun moment la preuve qu'il en a fait part au Crédit Mutuel lors de son engagement de caution. Or, en l'absence d'anomalie ou d'incohérence apparente, le Crédit Mutuel n'avait aucune obligation de procéder à la vérification des déclarations de M. [O], certifiées exactes par lui. Dès lors, les informations transmises par l'appelant concernant sa perte d'emploi, une pension alimentaire versée pour deux enfants nés d'une précédente union (120 euros par mois) ou l'enfant à naître, non indiquées dans la fiche de renseignements, sont sans emport sur l'appréciation par le Crédit Mutuel de ses capacités financières face à son engagement de caution. Constatant que, au vu de la fiche de renseignements établis par M. [O] récapitulant ses revenus et charges, le couple bénéficiait d'un reste à vivre de 725 euros par mois, le premier juge a, quant à lui, exactement retenu que l'engagement de caution de 12 000 euros pour une durée de cinq ans n'apparaissait pas manifestement disproportionné, dès lors que l'obligation ainsi contractée restait inférieure à un an de salaire de M. [O]. Le jugement mérite, en conséquence, confirmation en ce qu'il a retenu l'absence de disproportion dans l'engagement de caution de M. [O]. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [O] pour défaut d'information de la banque : A titre subsidiaire, l'appelant invoque un défaut d'information par le Crédit Mutuel, lui ayant causé préjudice et en sollicite réparation. Il affirme ainsi que, dans le cadre de son devoir de mise en garde, la banque devait se donner les moyens d'évaluer le risque du crédit accordé en fonction des situations financières respectives de l'emprunteur et de la caution. L'appelant fait valoir qu'en ce qui le concerne, le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde en ce qu'il a négligé de s'assurer de la situation de l'EURL [O], très récemment créée et de celle de son dirigeant physique, en l'occurrence lui-même. L'intimée réfute être tenue d'un devoir de mise en garde à l'endroit de M. [O] en sa qualité de caution. Elle soutient qu'une procédure de liquidation judiciaire étant ouverte à l'égard de l'EURL [O],' M.' [O],' en' sa' qualité' de' gérant' de' la' société emprunteuse,' n'est pas' fondé' à' rechercher' la' responsabilité' de l'agence Crédit Mutuel, qui a accordé le financement à l'EURL [O]. ' Il convient de relever, en premier lieu, ainsi que cela a été précédemment rapppelé que M. [O] ne peut contester que le Crédit Mutuel et lui-même ont eu connaissance du «'dossier prévisionnel ' juillet 2018 - juin 2021'SARL [O] [N], [Adresse 3] [Localité 5]'», communiqué aux débats par la banque, laissant apparaître en sa page 4, sous la rubrique «'Financement'» que le capital de la société s'élevait à 1 000 euros et que l'emprunt bancaire portait sur la somme de 29 000 euros. L'activité de la société était estimée, en perspectives, en chiffre d'affaires hors TVA à 150 000 euros pour 2018-2019, 160 000 euros pour 2019-2020 et 170 000 euros pour 2020-2021. Au vu des informations financières de la société et des perspectives d'activité approuvées par le dirigeant, le Crédit Mutuel a pu, sans immixtion dans la gérance de l'affaire par son client et sans négliger une quelconque mise en garde à l'égard de la caution, estimer que le crédit accordé de même que l'engagement de caution contracté par M. [O] ne relevaient d'aucune disproportion évidente ou d'incohérence manifeste. ' En deuxième lieu, il apparaît que M. [O] développe, à tort, pour solliciter l'infirmation du jugement querellé, un moyen tiré de sa qualité d'emprunteur principal et non de celle de caution, pour laquelle il est attrait à la présente instance. ' En la matière, l'article L 650-1 du Code de commerce prescrit': « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis ». Or, l'EURL [O] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 25 octobre 2019 du tribunal de commerce de Mâcon. En conséquence, conformément aux dispositions légales précitées, M. [O], en sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale du prêt consenti par le Crédit Mutuel, n'est pas habile à poursuivre ladite banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.' -'Sur le défaut d'information annuelle de la caution : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l'espèce, pour démontrer avoir rempli ses obligations, le Crédit Mutuel verse aux débats la copie de la lettre d'information qu'elle affirme avoir adressée le 18 février 2019 à M. [N] [O] relativement à ses engagements financiers à la date du 31 décembre 2018 alors que la seule production de la copie d'une lettre d'information ne suffit pas à justifier de son envoi. Le Crédit Mutuel réclame le capital restant dû au 10 novembre 2018 de 19 260,88 euros. Pour avoir failli à son obligation annuelle d'information, le Crédit Mutuel doit en effet être déchu du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2019, et des pénalités échues à compter du 1er janvier 2022.Tous les paiements effectués par l'EURL postérieurement au 31 mars 2019 doivent en conséquence être imputés, dans les rapports entre le Crédit Mutuel et la caution, en priorité sur le capital de la dette. Par infirmation du jugement entrepris, étant observé que l'indemnité de résiliation anticipée de 993,03 euros est échue antérieurement à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l'article 2302 précité, et n'est donc pas affectée pas la nouvelle sanction de déchéance des pénalités, le Crédit Mutuel, par infirmation du jugement déféré, sera déchu de la garantie des intérêts à compter du 31 mars 2019, ce qui représente 230,58 euros qu'il convient de déduire du capital restant dû de 19 260,88 euros. La créance s'établit à un montant de 19030,30 outre 993,03 euros, soit 20 023,33. Le crédit Mutuel sollicitant 50 % de la créance totale, la somme mise à la charge de la caution s'élève à 10 011,66 euros et non 10 426,87 euros. M. [N] [O] est, par conséquent, condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 10 011,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 août 2020. Le jugement est infirmé sur ce point. - Sur les délais de paiement': ' Par des motifs adaptés et pertinents, que la cour adopte, le premier juge a accordé des délais de paiement à M. [O]. Cependant eu égard à la situation financière de celui-ci qui perçoit un salaire de 1 265 euros par mois, le montant des mensualités sera fixé à 150 euros au lieu de 460 euros, les autres dispositions du jugement étant inchangées. ' PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé de la déchéance du droits aux intérêts, relativement au montant de la créance à verser par M. [N] [O] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], et au montant de la mensualité octroyée pour régler la dette ; Statuant de nouveau de ce chef, Prononce la déchéance du droit à perception des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2019 du fait de la violation par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de son obligation d'information annuelle de la caution ; Rappelle que tous les paiements effectués par l'EURL postérieurement au 31 mars 2019 doivent être imputés, dans les rapports entre le Crédit Mutuel et la caution, en priorité sur le capital de la dette ; Condamne M.[N] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 10 011,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 août 2020 ; Lui accorde des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, dans les conditions fixées par le jugement critiqué ; Ajoutant au jugement déféré, Déboute M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L 650-1 du Code de commerce prescritarticle 2300 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civilearticle 2302 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23bdf7ca18b0008e581d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel