Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238357ca18b0008e58003
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00899 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6Z5 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Mars 2022 RG n° 20/00350 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : S.N.C. ESNEE BESNEVILLE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [M] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me BRAND, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier M. [N] a été embauché à compter du 17 septembre 2002 en qualité de responsable technique de sécurité et maintenance multisites par la société hôtelière Boston quality hôtel aux fins d'exercer sa mission dans divers établissements hôteliers du groupe. Suivant accord tripartite de transfert du 1er septembre 2011 il a été convenu que M. [N] poursuivrait son activité professionnelle au sein de la société Esnée Besneville, avec maintien de son ancienneté. À compter du 8 janvier 2013, M. [N] a été en arrêt de travail. Le 30 avril 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour 13ème mois, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une demande tendant à voir ordonner sous astreinte à l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le harcèlement moral. Le 17 juin 2019, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a sollicité que ce licenciement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse et il a présenté une demande au titre du travail dissimulé. Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que la péremption n'est pas encourue - dit que M. [N] a subi un harcèlement managérial - condamné la société Esnée Besneville à payer à M. [N] les sommes de : - 29 272,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 2 927,28 euros à titre de congés payés afférents - 2 223,75 euros au titre des repos compensateurs - 222,37 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement managérial - 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Esnée Besneville de remettre à M. [N] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conforme et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux - ordonné à la société Esnée Besneville de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois d'indemnités - rejeté la demande de la société Esnée Besneville au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [N] du surplus de ses demandes - condamné la société Esnée Besneville aux dépens. La société Esnée Besneville a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la péremption n'est pas encourue, dit que M. [N] a subi un harcèlement managérial, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé M. [N] a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 55 316,66 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 16 449,30 euros pour repos compensateur outre des sommes à titre de congés payés afférents. La société Esnée Besneveille a formé un incident pour voir juger cet appel incident irrecevable ; Par ordonnance du 19 janvier 2023, constatant que M. [N] forme à ces titres devant les premiers juges des demandes auxquelles il avait été fait droit intégralement de sorte qu'il n'avait pas succombé ne fut-ce qu'en partie, a déclaré irrecevable l'appel incident. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 octobre 2023 pour l'appelante et du 3 octobre 2023 pour l'intimé. La société Esnée Besneville demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes précitées, à rembourser les indemnités de chômage et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre du travail dissimulé - débouter M. [N] de l'intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires - débouter M. [N] de sa demande nouvelle en cause d'appel au titre des congés payés non pris - condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période antérieure au 1er septembre 2011, réduire à de plus juste proportions les dommages et intérêts pour harcèlement moral et limiter à 21 000 euros les dommages et intérêts pour nullité du licenciement. M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit nulle la convention de forfait, condamné la société Esnée Besneville au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, des repos compensateurs et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, a dit nul le licenciement , lui a alloué la somme de 70 000 euros à ce titre - à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Esnée Besneville à lui payer la somme de 25 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - condamner la société Esnée Besneville à lui payer la somme de 10 422,49 euros au titre des congés payés non rémunérés pendant son arrêt maladie - condamner la société Esnée Besneville à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023. SUR CE Les dispositions par lesquelles les premiers juges ont dit que la péremption n'était pas encourue ne sont pas critiquées aux termes des dernières conclusions et ne pourront qu'être confirmées. 1) Sur la convention de forfait Un avenant au contrat de travail du 1er mars 2008 stipulait que le salarié serait régi par le système du forfait en jours, le nombre de jours pour l'année étant fixé à 218 jours. Alors que M. [N] soutient qu'il appartient à l'employeur de verser aux débats l'accord collectif sur lequel repose la convention de forfait et dont les stipulations doivent assurer la garantie du respect des durées maximum de travail ainsi que des repos, que par un arrêt du 7 juillet 2015 la Cour de cassation a considéré que les dispositions de l'avenant de 13.2 de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé et donc à assurer la protection de sécurité et de la santé du salarié et qu'il appartient à l'employeur de justifier des mesures mises en place pour contrôler l'amplitude des journées de travail, force est de relever que Esnée Besneville n'avance aucune argumentation tendant à démontrer que la convention de forfait reposerait en l'espèce sur un accord comportant toutes les garanties, n'offre pas de démontrer que l'avenant du 13 juillet 2004 comporterait ces garanties et, surtout, offre encore moins de rapporter la preuve qu'elle aurait assuré en l'espèce un quelconque contrôle effectif du nombre de journées travaillées, de la compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos et aurait organisé un entretien annuel pour évoquer la charge de travail et l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, de sorte que M. [N] conclut exactement à l'inopposabilité de la convention de forfait. 2) Sur les heures supplémentaires Nonobstant le fait que les attestations produites portent soit sur des périodes non visées par la réclamation soit sur des interventions ponctuelles et non sur des horaires de travail, le fait que les mails auxquels M. [N] fait référence n'avaient pas pour objet d'alerter comme il le soutient sur la problématique du temps de travail mais sur des problèmes techniques rencontrés, le fait que le cahier de travaux et non-conformités ne renseigne pas sur les horaires et le fait que la preuve n'est pas apportée que les documents présentés comme des 'plannings de présence' soient des documents établis par l'entreprise outre qu'ils ne portent que la signature du salarié et non celle de l'employeur, il n'en demeure pas moins que ces 'plannings' qui n'en sont pas valent à tout le moins comme énoncé précis des horaires prétendument accomplis puisqu'ils portent mention d'heures d'arrivée et de départ matin et après-midi ou de repos ou de congés pour chaque jour de la période visée par la réclamation, énoncé suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. À cet égard, la société Esnée Besneville verse aux débats trois témoignages de directeurs d'hôtel affirmant n'avoir jamais demandé à M. [N] d'intervenir la nuit, le week-end ou pendant ses congés dans leur établissement, affirmations générales qui n'invalident pas le décompte du salarié et ne constituent pas des éléments justificatifs des horaires réalisés. La société Esnée Besneville fait ensuite valoir que le décompte du salarié présente des erreurs et incohérences. Il est soutenu en premier lieu que M. [N] a comptabilisé des heures de travail du 8 au 11 mars 2011 alors qu'il était en arrêt maladie et les pièces qu'elle produit (bulletin de salaire et feuilles de présence), non critiquées par le salarié qui ne forme aucune observation sur ce point, le confirment. Il est soutenu en second lieu que des erreurs de calcul (erreurs d'addition des heures du matin et de l'après-midi) figurent dans les relevés d'heures, répertoriées en pièce 19 et l'examen de ces deux pièces le confirme. En troisième lieu il est observé que M. [N] a effectué un calcul au mois et non à la semaine et que le décompte produit en pièce 32 bis ne précise pas le seuil hebdomadaire au delà duquel des heures supplémentaires sont comptabilisées outre qu'il applique des majorations qui ne sont pas celles prévues par la convention collective. Le décompte produit en pièce 32 bis est cependant bien établi par semaine et comporte toutes les mentions permettant de déterminer le nombre d'heures de travail par semaine et le nombre d'heures supplémentaires en conséquence calculé à partir de la 36ème heure. Ce décompte conduit toutefois à un total dû de 55 316 euros qui ne peut être retenu, l'appel incident ayant été jugé irrecevable et la demande du salarié ne pouvant être accueillie que dans la limite de la somme de 29 272,80 euros. L'employeur observe exactement que les majorations appliquées par le salarié sont celles du code du travail tandis que la convention collective des hôtels cafés restaurants applicable prévoit des majorations différentes seules applicables et sur ce point au demeurant aucune observation n'est faite en réplique. In fine, la société Esnée Besneville fait valoir que seules peuvent lui être réclamées les heures supplémentaires effectuées après la convention tripartite de transfert de contrat de travail. À cet égard, il sera relevé que la convention tripartite signée stipulait qu'il était mis fin à la relation contractuelle avec le précédent employeur, que M. [N] était désormais embauché par la société Esnée Besneville et les seules stipulations relatives à une reprise d'engagements étaient relatives à l'ancienneté, aux provisions sur congés payés acquis et au dossier administratif et il sera également relevé que M. [N] ne présente aucune argumentation en réplique ou en contestation sur ce point (et n'invoque pas un transfert intervenu dans les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail dont la convention tripartite ne prévoit pas l'application volontaire), de telle sorte que ce dernier ne sera jugé fondé à présenter sa réclamation à la société Esnée Besneville que pour la période courant à compter du 1er septembre 2011. En conséquence, le salarié sera invité à recalculer le rappel de salaire dû pour heures supplémentaires sur les bases énoncées au dispositif, et il en sera de même pour le calcul de repos compensateurs. 3) Sur le harcèlement moral M. [N] expose avoir eu à déplorer le comportement inadmissible de M. [C] en poste à l'hôtel Mercure Ibis, lequel le décrédibilisait, l'humiliait, ce qui l'a placé dans un état de grande souffrance et eu des conséquences sur son état de santé alors qu'il devait par ailleurs faire face à une surcharge de travail et que les alertes à son employeur sont restées sans réponse. Il verse aux débats des attestations. Mme [E] chargée de clientèle à l'hôtel Mercure depuis mars 2011 atteste que 'c'est très régulièrement voire quotidiennement que M. [N] doit modifier son planning car M. [C] l'a décidé. Avec tous ces ordres et contre-ordres M. [N], est décrédibilisé face à son équipe et au reste de l'entreprise'. M. [X], responsable restauration de février 2005 à février 2008 à l'hôtel Mercure, atteste que lors d'un séminaire une réunion a été organisée pour se dire les choses en face et indique 'j'ai le souvenir très clair que lorsque ce fut le cas de M. [N] cela m'a paru interminable pour lui et surtout relevant plus du règlement de compte qu'autre chose', après avoir cité les personnes présentes parmi lesquelles ne figurait pas M. [C]. M. [Y] atteste le 16 septembre 2013 s'être trouvé aux côtés de M. [N] en avril 2012 dans le hall de l'hôtel quand M.[C] a commencé à hurler vers M. [N] au sujet de réparations, lui disant qu'il était inacceptable que cela ne soit pas déjà réparé et qu'il se demandait pourquoi il payait un responsable incompétent. Il est justifié par la société Esnée Besneville que M. [Y] a été licencié pour faute grave le 11 janvier 2013 pour des faits de malversations reconnus. Mme [H], médiatrice formatrice, atteste avoir accompagné M. [N] dans l'objectif d'un mieux être professionnel et avoir été témoin de sa souffrance en partie liée à une mauvise communication, une non-réponse à ses questions et une surcharge de travail. Mme [H] ne précise pas quand et dans quel contexte elle est intervenue. Mme [A], responsable réservation, atteste avoir été témoin de ce que M. [C] a, le 16 novembre 2012 à 9h15 dit à M. [N] 'tu lui diras d'arriver à l'heure le matin' en parlant de M. [F], ce à quoi M. [N] a répondu 'il était avec moi depuis 8h45". M. [V], réceptionniste, atteste avoir le dimanche 6 janvier 2013 téléphoné à M. [N] à propos d'un froid en rez de chaussée et que ce dernier lui a donné plusieurs pistes d'investigations. M. [F], technicien de maintenance, atteste que M. [N] organise le temps de travail sur des plannings précis qu'il ne peut respecter car il est appelé en permanence par les réceptionnistes et deux autres salariées pour des choses futiles, ce qui désorganise. Mme [A] atteste encore que le 8 janvier 2013 Mme [I] a tenu le propos suivant 'ce n'est pas moi la responsable de ce mec là' quand elle a vu l'arrêt maladie de M. [N]. M. [N] fait encore état d'un mail adressé en février 2009 à son employeur pour se plaindre du comportement d'un autre salarié et s'il évoquait in fine le retard qu'il prendrait en cas de non sanction contre ce salarié, ce mail ne constituait pas une alerte quant à une surcharge de travail. Et il n'est pas justifié d'autres alertes, M. [N] ne se référant à cet égard à aucune autre pièce, tandis que la société Esnée Besneville verse aux débats une correspondance d'alerte de souffrance au travail en date du 4 mars 2013 dont elle indique qu'il s'agissait de la première alerte et à cet égard il convient de préciser que M. [N] était alors en arrêt de travail, que l'employeur a répondu le 27 mars que le courrier avait retenu toute son attention et nécessitait un entretien contradictoire et approfondi qu'il était disposé à mener, à commencer par son audition pour laquelle il lui demandait de donner ses disponibilités et que cette correspondance adressée en recommandé a été retournée 'pli avisé et non réclamé'. La correspondance à lui adressée le 14 juin 2013 atteste simplement qu'il s'était ouvert auprès de ce dernier d'un harcèlement moral qu'il prétendait subir mais ce document ne contient aucun constat fait par l'inspecteur du travail. Les avis d'arrêt de travail attestent d'un arrêt pour syndrome anxio-dépressif sévère et un certificat médical de son médecin traitant en date du 26 juin 2014 fait mention depuis que M. [N] occupe son poste à l'hôtel Mercure d'un ressenti de souffrance morale au travail, d'un épuisement, d'insomnies et d'une absence d'envie de vivre. En l'état de ces éléments qui évoquent soit des faits sans rapport avec du harcèlement moral soit des remarques relativement anecdotiques, soit des faits décrits en termes excessivement généraux et/ou non datés ou très anciens et alors que le seul témoignage précis fait état d'un fait unique et émane d'un salarié licencié pour faute grave par l'employeur et alors par ailleurs que la seule alerte dont il est justifié est postérieure à l'arrêt de travail sans que le salarié donne suite à la proposition d'enquête, il sera jugé que M. [N] ne présente pas suffisamment d'éléments faisant présumer un harcèlement moral, nonobstant le fait que sa souffrance morale, attestée par des éléments médicaux, soit quant à elle réelle. Il sera en conséquence débouté de sa demande. 4) Sur le licenciement En l'absence de harcèlement moral aucune nullité du licenciement n'est encourue. M. [N] fait valoir à titre subsidiaire qu'il avait alerté à plusieurs reprises la société qui n'a jamais pris les mesures permettant d'éviter son préjudice de sorte que l'avis d'inaptitude est nécessairement dû au comportement fautif de l'employeur qui a empêché sa reprise au sein de la société. Mais il a été exposé qu'il n'était pas justifié d'alertes auquel l'employeur n'aurait pas répondu avant l'arrêt de travail, qu'elles aient porté sur un prétendu harcèlement ou sur une charge de travail excessive, et M. [N] ne se prévaut pas d'éléments médicaux desquels il résulterait que l'origine de l'inaptitude se trouve dans un manquement de l'employeur à ses obligations. Dès lors il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5) Sur le travail dissimulé Il a été exposé ci-dessus que l'employeur n'était pas destinataire de tous les horaires contrairement à ce que prétend le salarié qui ne démontre pas non plus qu'il informait systématiquement son employeur des déclenchements d'alarmes (un seul mail est produit) lequel employeur était certes destinataire du cahier événementiel du système de sécurité incendie mais qui n'indiquait pas les heures d'intervention et ne renseignait pas sur les horaires. M. [N] effectuait son travail sur plusieurs sites et une convention de forfait avait été conclue. En cet état, une intention de dissimulation n'est pas établie et cette demande sera rejetée. 6) Sur la demande au titre des congés payés M. [N] soutient qu'il n'a pu être rémunéré de ses congés payés acquis sur sa période d'arrêt de travail pour maladie classique de janvier 2013 à janvier 2016 en faisant valoir que les salariés malades acquièrent des congés payés sur leur période d'absence même si cette absence n'est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Aucune 'irrecevabilité' de la demande nouvelle n'est soulevée aux termes du dispositif des conclusions. En toute hypothèse, s'agissant d'une instance introduite en 2013, soit avant le 1er août 2016, l'instance était régie par les dispositions du code du travail relatives à l'unicité de l'instance. Par ailleurs, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie, que celle-ci soit d'origine professionnelle ou pas, continuent à acquérir des droits à congés payés durant cette période et la prescription de ce droit ne court qu'une fois que l'employeur a mis le salarié en mesure d'exercer ses droits à congés payés de sorte que la demande n'est en l'espèce pas prescrite. Et aucune contestation n'étant élevée sur le fond il y sera fait droit. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit que la péremption n'était pas encourue. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Esnée Besneville à payer à M. [N] (dans la limite de la demande recevable à hauteur de la seule somme de 29 272,80 euros) un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2011 au 8 janvier 2013 et un rappel de repos compensateur correspondant, outre les congés payés afférents. Invite M. [N] à procéder au calcul de la somme due sur les bases suivantes : les heures supplémentaires retenues sont celles figurant dans le décompte du salarié fourni en pièce 32 bis (à l'exception des horaires des journées du 15 septembre 2011 et du 20 novembre 2012 qui seront retenus à hauteur de 9h et 7h), les majorations applicables sont les suivantes : 10% de la 36ème à la 39ème heure, 20% de la 40ème à la 43ème heure, 50% à partir de la 44ème heure. Autorise les parties à saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés. Condamne la société Esnée Besneville à payer à M. [N] la somme de 10 422,49 euros à titre de rappel de congés payés outre celle de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement managérial, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé. Condamne la société Esnée Besneville aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1224-1 du code du travail dont la convention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238357ca18b0008e58003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel