Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a237eb7ca18b0008e57fe2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 76 339 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP JACQUET LIMONDIN Expédition TJ LE : 11 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFW Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 14 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 383 952 470 Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 16/12/2022 II - M. [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 06/01/2023 et 31/03/2023 selon procès-verbal ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 13 juillet 2022, la société Caisse d'épargne Loire Centre (ci-après désignée « la Caisse d'épargne ») a fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes sur le bénéfice de l'exécution provisoire : 46.417,38 euros, avec intérêts au taux contractuel, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Z] aux dépens. Bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux a : débouté la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes ; condamné la Caisse d'épargne aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la signature imputée à M. [Z] ne figurait pas sur l'acte de prêt qui lui était opposé, que le contrat dont se prévalait la Caisse d'épargne ne mentionnait pas expressément le numéro d'identification reprise au fichier de preuves permettant de faire le lien entre le contrat de crédit et la signature de l'emprunteur, que l'acte litigieux devait donc être considéré comme n'ayant pas valablement été signé numériquement et ne pouvait de ce fait être opposé à M. [Z]. Le juge a par surcroît relevé qu'il résultait de l'historique de crédit que le premier impayé non régularisé datait de mai 2020 et que l'action de la Caisse d'épargne était forclose, l'assignation ayant été délivrée le 13 juillet 2022. La Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Caisse d'épargne demande à la Cour de : INFIRMER le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la Protection de Châteauroux en ce que la Caisse d'épargne a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens. Et statuant à nouveau, Vu l'article L 213-4-5 COJ, Vu l'article R 312-35 C.Consommation. Vu les articles L 312-28 C.Consomm., les articles 1108-1, 1316-1 à 1316-4 C.Civ. Vu les articles L 311-1, L 312-12 à L 312-40 C.Consomm. et l'article D 312-16 C.Consomm. Vu les dispositions de l'article 1343-1 C. civ et R. 312-35 C. consomm., Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [C] [Z] le 16 septembre 2017, Vu l'absence de forclusion du recours du prêteur, Recevant la Caisse d'épargne en ses demandes, Condamner M. [C] [Z] : ' au paiement de la somme de 43.763,39 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement conformément aux dispositions de l'article L.311-24 C. Consomm. ' au paiement de la somme de 2.653,99 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement. Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement, Vu les articles 1226 à 1230 C.Civ., Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en date du 16 septembre 2017 et le condamner au paiement de la somme de 43.763,39 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 2.653,99 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement. Le cas échéant, déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s'agissant d'une nullité relative couverte par l'exécution du contrat, S'il devait toutefois en être jugé autrement, vu l'article 1178 C.Civ. Le condamner au paiement de la somme de 30.600,84 euros avec intérêts au taux légal A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1303 et 1303-1 C. civ. Le condamner au paiement de la somme de 30.600,84 euros avec intérêts au taux légal en application des règles de la théorie de l'enrichissement injustifié. Le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. Le condamner aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 CPC. M. [C] [Z] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. MOTIFS Sur la demande principale présentée par la Caisse d'épargne : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1366 du même code énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Sur la signature électronique du contrat En l'espèce, la Caisse d'épargne verse aux débats une offre de contrat de crédit/prêt personnel référencée FFI153953842 portant sur un montant de 50.000 euros, remboursable suivant 120 échéances mensuelles de 558,24 euros hors assurance facultative, au taux annuel effectif global de 6,40 %, portant la mention « signé électroniquement le : 06/09/2017 M. [Z] [C] » ; divers documents intitulés « conservation de la liste des crédits renouvelables à clôturer », « conditions contractuelles service de signature électronique », « document d'informations sur le regroupement de crédit », « devoir d'explication » et « avis de conseil relatif un produit d'assurance », une fiche de dialogue, une fiche d'information pré-contractuelle et un bulletin d'adhésion à l'assurance facultative, portant la mention « signé électroniquement le : 06/09/2017 M. [Z] [C] », un document intitulé « certificat de validation » relatif aux propriétés de la signature décrite comme ayant été recueillie auprès de M. [Z] le 16 septembre 2017 à 10h28, la source de confiance ayant été obtenue auprès de Adobe Root CA, et affirmant que l'identité du signataire est valable et que les documents n'ont pas été modifiés depuis l'apposition de la signature. L'organisme émetteur de ce document n'est en aucun cas identifié. Il n'est présenté aucun document de nature à permettre à la juridiction de vérifier que la signature électronique que l'appelante attribue à M. [Z] ait été créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie par un organisme habilité à authentifier des signatures effectuées par voie électronique. Aucune enveloppe de preuve n'est produite, et l'identité de l'organisme certificateur n'est pas même alléguée. Cette carence a pour effet de priver la Caisse d'épargne de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelante. La Caisse d'épargne produit à cette fin une copie de la carte nationale d'identité de M. [Z], trois bulletins de salaire portant sur la période comprise entre le 1er juin et le 31 août 2017, un avis de la société Scalis valant quittance de loyer ainsi qu'un relevé de compte concernant la période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre 2017. La Caisse d'épargne produit encore un historique de compte laissant apparaître le règlement par M. [Z] des mensualités convenues jusqu'à l'échéance du 4 juin 2018, des incidents de paiement régularisé a posteriori s'étant ensuite produits jusqu'au 2 décembre 2021, date du prononcé par la Caisse d'épargne de la déchéance du terme, un tableau d'amortissement théorique du prêt, une mise en demeure datée du 2 novembre 2021 adressée à M. [Z] par courrier recommandé avec avis de réception, portant une mention « destinataire inconnu à l'adresse », une mise en demeure de régler la somme de 43.763,39 euros, datée du 22 novembre 2021, adressée à M. [Z] à la même adresse que la précédente par courrier recommandé avec avis de réception, portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Enfin, la Caisse d'épargne justifie avoir fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [Z] suivant procès-verbaux de recherches (article 659 du code de procédure civile), sans que ces diligences ne suscitent de réaction de la part de l'intéressé. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] a bien souscrit auprès de la Caisse d'épargne le contrat de prêt en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée. Sur la recevabilité de l'action de la Caisse d'épargne En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, la première échéance demeurée impayée et non régularisée par M. [Z] remonte, après examen détaillé de l'historique de compte produit par la Caisse d'épargne et des règlements auxquels l'intimé a procédé, au 14 juillet 2020. La Caisse d'épargne ayant fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2022, son action en paiement sera jugée recevable. Sur la déchéance du terme et les demandes en paiement présentées par la Caisse d'épargne Lorsque le contrat de prêt stipule une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, la créance de celui-ci au titre du capital du prêt n'est pas exigible en l'absence d'envoi d'une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590). En l'espèce, la Caisse d'épargne sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer certaines sommes au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux d'entrée du contrat, et à titre d'indemnité de résiliation. Le contrat de prêt conclu le 16 septembre 2017 stipule en son article IV-9 intitulé « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ; liquidation judiciaire de l'emprunteur, ou de la (des) cautions (s), sauf poursuite de l'activité telle que prévue à l'article L643-1 du code de commerce, jugement prononçant la cession à son encontre ; falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis ; non constitution effective des sûretés prévues à l'offre de contrat (s) de crédit. » La Caisse d'épargne justifie avoir adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer les sommes dues datée du 22 novembre 2021, conformément à ces stipulations. Elle a de ce fait pu légitimement prononcer la déchéance du terme, le 2 décembre 2021. L'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code, dans sa version issue du décret no 2011-136 du 1er février 2011, ajoute que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, les pièces produites par la Caisse d'épargne établissent que M. [Z] a été défaillant dans le remboursement de ses échéances de prêt, sans plus parvenir à régulariser la situation à compter du 14 juillet 2020. Cette situation a amené la Caisse d'épargne à prononcer la déchéance du terme dans des conditions répondant aux stipulations contractuelles liant les parties. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [Z] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 43.763,39 euros, outre intérêts au taux contractuel. Cependant, eu égard au taux d'intérêts élevé que produit le solde du prêt, aux éléments de la situation financière de l'emprunteur telle qu'elle ressort des pièces produites par l'appelante et à la volonté manifestée par M. [Z] jusqu'à l'été 2020 de régulariser les impayés, l'indemnité de résiliation réclamée par la Caisse d'épargne apparaît manifestement excessive et sera réduite d'office à la somme de 300 euros en application de l'article 1231-5 précité. En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à la Caisse d'épargne les sommes suivantes : - 43.763,39 euros outre intérêts au taux contractuel, - 300 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, outre intérêts au taux légal jusqu'à la date du règlement effectif. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la disproportion économique majeure entre les parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'épargne conservera donc la charge des frais qu'elle aura exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner M. [Z] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, DECLARE recevable l'action en paiement initiée par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire ' Centre ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire ' Centre les sommes de 43.763,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,40 % et de 300 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent arrêt ; DEBOUTE la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire ' Centre de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [C] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a237eb7ca18b0008e57fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel