Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a237d17ca18b0008e57fd4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 23 Novembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00134 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5HR du rôle général. ENTRE : La société BOULANGER FRANCHISE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me OUABDESSELAM, substituant Me Antoine DEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 Assignant en référé suivant exploit de la SELARL O.BOIDIN & J.BURGEAT, Commissaire de Justice associés à ALBERT, en date du 10 Novembre 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS, en date du 12 Octobre 2023, enregistré sous le n° 22J00054. ET : La société COLEGRAM (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Juliette NEUBAUER, substituant Me Xavier CLEDAT , avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me OUABDESSELAM, conseil de la société Boulanger Franchise - en ses conclusions et plaidoirie : Me NEUBAUER, conseil de la société Colegram L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 12 octobre 2023 qui a : - débouté la société Boulanger Franchise de sa demande de voir prononcer la résiliation de la convention conclue le 26 septembre 2005 à tort résiliée aux termes de son courrier du 1er septembre 2020 ; - débouté la société Boulanger Franchise de sa demande de voir prononcer la résiliation de la convention du 26 septembre 2005 au 28 septembre 2020 ; - ordonné à la société Boulanger Franchise de poursuivre l'exécution de la convention de partenariat la liant à la société Colegram jusqu'à son terme, soit jusqu'au 26 septembre 2025, sous astreinte de 900 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision en se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice économique du fait de l'inexécution par la société Boulanger Franchise du contrat de partenariat conclu le 26 septembre 2005 ; - condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ; - ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire ; - condamné la société Boulanger Franchise aux entiers dépens. Vu l'appel formé par la SAS Boulanger par déclaration en date du 25 octobre 2023 ; Suivant acte en date du 10 novembre 2023, la société Boulanger Franchise a fait assigner la société Colegram devant Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, aux fins de voir : A titre principal, - dire et juger qu'elle fait valoir des moyens sérieux d'infirmation du jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 12 octobre 2023 ; - dire et juger que l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 12 octobre 2023 ; A titre subsidiaire, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 12 octobre 2023 s'agissant de la condamnation à exécuter la convention de partenariat jusqu'au 26 septembre 2025 ; - l'autoriser à consigner la somme de 210.000 euros entre les mains du président de la CARPA du barreau d'Amiens désigné en qualité de séquestre à cet effet ; - dire que les fonds séquestrés seront libérés à son profit ou de la société Colégram après signification de l'arrêt au fond de la cour d'appel d'Amiens ; En tout état de cause, - condamner la société Colégram à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Colegram aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société Boulanger Franchise fait valoir qu' il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où la société Colegram avait commis plusieurs manquements contractuels et qu'elle avait perdu sa qualité d'associé de Groupe Expert, ce qui était une cause de résiliation de plein droit de la convention. Elle estime en outre que l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où le retour à la situation antérieure à l'exécution du jugement apparaît impossible s'agissant particulièrement de la poursuite de la convention jusqu'au 26 décembre 2025 sous astreinte de 900 euros par jour soit un total de 618.000 euros, somme que la société Colegram serait dans l'incapacité de rembourser tout comme elle serait dans l'incapacité de rembourser les dommages intérêts alloués soit 200.000 euros au titre du préjudice économique et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, soit un total de 210 000 euros. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société Colegram s'oppose aux demandes de la société Boulanger Franchise au motif que la société Boulanger Franchise n'établit pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, se contentant de reprendre son argumentation de première instance devant le tribunal de commerce. En outre, la société Colegram fait valoir que la poursuite de la convention de partenariat qui oblige la société Boulanger Franchise jusqu'au 26 décembre 2025 ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'appelante étant en capacité de fournir l'ensemble des services prévus à la convention sous d'autres marques et enseignes tout aussi voire plus connues que la précédente, comme elle s'y était d'ailleurs engagées devant le président du tribunal de commerce de Pontoise ainsi qu'il ressort de l'ordonnance en date du 16 janvier 2020, qu'elle verse aux débats. Ainsi, la société Colegram demande à la juridiction du premier président de: - débouter la société Boulanger Franchise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Boulanger Franchise à lui payer la somme de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - condamner la société Boulanger Franchise aux dépens de l'instance. A l'audience du 23 novembre 2023, les parties ont développé oralement leurs demandes et les moyens au soutien de celles-ci et l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. SUR CE: L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur le jugement frappé d'appel La société Colegram exploite un magasin spécialisé dans la vente de produits électroménagers, électroniques grand public et multimédia situé à [Localité 2]. En 2003, la société Colegram est devenue associée du Groupe Expert. Le 26 septembre 2005, elle a signé un partenariat avec la société Expert France, société coopérative à forme anonyme à capital variable, ayant pour activité le développement et l'exploitation d'un réseau de magasins indépendants spécialisés dans la vente d'électroménagers, d'électroniques grand public et de produit multimédia sous l'enseigne "Expert'. En 2006, la groupe Expert a cédé 50% du capital social d'Expert France à la société Connexion, laquelle animait une réseau de points de vente commercialisant des produits électroménagers sous l'enseigne ' Connexion'. Expert France a alors été renommée EX§CO puis 'Boulanger Franchise', les services qu'elle fournissait aux exploitants Groupe Expert étant étendus aux exploitants sous enseigne 'Connexion'. Par courrier du 1er septembre 2020, EX§CO adressait à la société Colegram un courrier de résiliation de la convention de partenariat. Le 29 novembre 2021, Boulanger Franchise adressait un nouveau courrier à la société Colegram l'informant de ce qu'elle souhaitait ' acter définitivement les conséquences de la résiliation intervenue le 1er septembre 2020" et que l'ensemble des services fournis s'arrêteront au 31 décembre 2021. Par acte extrajudiciaire en date du 15 mars 2022, la société Boulanger Franchise a assigné la société Colegram, aux fins de constater la résolution de plein droit au 28 septembre 2020 et sans indemnité de part et d'autre, de la convention de partenariat signée le 26 septembre 2005. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement La société Boulanger Franchise fait valoir que le tribunal a méconnu les termes du litige qui l'oppose à la société Colegram en ce que la résiliation de la convention de partenariat qui lie les parties était motivée, non par l'application des termes de la clause résolutoire prévue par ladite convention, mais par les manquements de la société Colegram à ses obligations. Suivant lettre de résiliation 1er septembre 2020 la société EX§CO fait reproche à la société Colegram, à la suite du retrait du droit d'exploitation de la marque ' Expert' par son titulaire, Groupe Expert, de continuer à utiliser l'enseigne et la signalétique de la marque ' Expert' exposant la société EX§CO à des sanctions lourdes au titre de la contrefaçon de marque, la société Colegram se voyant enjoindre de cesser sans délai cette utilisation et se voyant reprocher de manière générale de refuser les adaptations et actualisations apportées au savoir- faire de EX§CO en violation de l'article 6.1 du contrat de partenariat. La société Colegram réplique que, dans son jugement, le tribunal de commerce d'Amiens n'a pas dénaturé les termes de la convention liant les parties mais qu'il a seulement rejeté la demande de résiliation de plein droit de la convention de partenariat pour absence de mise en demeure préalable. Or, il ressort de l'exposé des moyens devant le tribunal de commerce que la société Boulanger Franchise demandait à titre principal, la résiliation de plein droit de la convention de partenariat et subsidiairement que la résiliation soit prononcée aux torts de la société Colegram pour manquement à l'obligation prévue à l'article 4-1 de la convention de partenariat. Par ailleurs, il est établi que la société Boulanger Franchise a adressé, au conseil de la société Colegram, une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019 reçue le 12 décembre 2019 ainsi qu'aux adhérents concernés dont la société Colegram, d'avoir à cesser l'utilisation de l'enseigne 'Expert' supprimée à compter du 1er janvier 2020, leur demandant de supprimer le logo de la marque sur tous les supports de communication ( commerciaux, communication presse, documents administratifs). Antérieurement, par courrier en date du 5 septembre 2019, la société Groupe Expert avait avisé ses adhérents de l'impossibilité pour le groupement de continuer à utiliser l'enseigne expert, les informant de la possibilité pour eux de: 1°) démission et sortie de la coopérative groupe Expert 2°) démission et solution Appro avec EX§CO, avec maintien Wegbest (sans enseigne) 3°) démission et bascule CONNEXION Partenaire BOULANGER 4°) démission et bascule franchise BOULANGER. La société Colegram entend pour sa part, se prévaloir de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16 janvier 2020, saisi notamment à la requête de la société Colegram, l'ordonnance présidentielle indiquant dans son dispositif: 'Constatons les engagements pris par les sociétés Groupe Expert et EX§CO et les enjoignons à s'y tenir s'agissant des engagements relatifs aux services associés aux conventions de partenariat, incluant l'accès au référencement avec le ou les fournisseurs et aux tarifs négociés, le maintien aux accès informatiques, l'accès aux formations, le bénéfice d'exploitation du point fr vente sous enseigne'. Toutefois, il est notable que depuis cette ordonnance de référé, la société Colegram a été exclue de la société Groupe Expert, à la suite du conseil d'administration du 10 septembre 2020, au motif de l'utilisation frauduleuse de l'enseigne ' Expert' et de la résiliation à ses torts exclusifs de la convention de partenariat avec la société EX§CO, la société Colegram étant informée du fait qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire appel de la décision de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion. Si la société Colegram dénonce le fait que c'est à ' marche forcée' et contrairement aux règles applicables en droit des sociétés, que la disparition du Groupe Expert et le rapprochement avec Boulanger ont été mis en oeuvre, elle ne démontre ni même ne prétend que la dissolution de la société Groupe Expert aurait fait l'objet d'une action en vue de la contester. Ainsi, il ressort de l'extrait Kbis de la société Groupe Expert, que cette dernière a été dissoute à compter du 28 septembre 2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28 septembre 2020, alors que le bénéfice de la convention de partenariat en date du 26 septembre 2005 est réservé aux adhérents de Groupe Expert qui a donné mandat permanent à Expert France de prendre en charge et animer le réseau des adhérents de Groupe Expert. Sur ce point, la société Boulanger Franchise justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que la disparition de la société Groupe Expert et la perte du droit d'exploiter la marque 'Expert' ne permettent plus le maintien de la convention de partenariat, et ce indépendamment du droit pour les adhérents de demander des dommages intérêts dès lors que leur droits auraient été méconnus. Sur les conséquences manifestement excessives La société Boulanger Franchise fait valoir que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 12 octobre 2023 aura des conséquences manifestement excessives en ce que le jugement ordonne l'exécution de la convention de partenariat sous astreinte de 900 euros par jour jusqu'au 26 septembre 2025, le maintien de l'exécution provisoire l'exposant à un risque financier de paiement de l'astreinte de l'ordre de 27.000 euros par mois, la société Colegram étant dans l'incapacité de restituer cette somme outre celles allouées à titre de dommages intérêts. Pour sa part, la société Colegram fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Boulanger Franchise, cette dernière et tout à fait en mesure de maintenir les prestations auxquelles l'oblige la convention de partenariat comme elle s'y est engagée devant le président du tribunal de commerce de Pontoise, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de réréfé en date du 16 janvier 2020. Or, cet argument ne tient pas compte de ce que, depuis ladite ordonnance, la société Groupe Expert a été dissoute et que les services pour lesquels elle avait confié mandat au bénéfice de ses adhérents ne peuvent dès lors plus être assurés, l'astreinte paraissant dans ce contexte manifestement excessives en ce qu'elle viendrait sanctionner non un refus d'exécution mais l'impossibilité pour l'appelante d'exécuter la convention de partenariat. En outre, il n'est pas contesté que la société Coleram voit sa situation se détériorer en termes de chiffre d'affaires, le tribunal ayant retenu que la perte de licence d'une marque est de nature à entraîner une perte de marge qui a été évaluée forfaitairement à 200.000 euros outre le préjudice moral de la société Colégram évalué à 10.000 euros, Dès lors, il existe un risque sérieux de non représentation des sommes en cas d'infirmation du jugement, ce qui justifie de suspendre l'exécution provisoire du jugement. Sur la consignation des dommages intérêts Les moyens sérieux évoqués par l'appelante ne préjugent pas des éventuels dommages intérêts qui pourraient être alloués à la société Colegram si la cour retenait l'existence d'une faute dans les conditions de la résiliation à la charge de l'appelante de telle sorte qu'il convient de prévoir la consignation par la société Boulanger Franchise de la somme de 210.000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations pour se conformer aux dispositions d'ordre public de l'article L518-19 du code monétaire et financier. Sur les frais et dépens L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de suspension de l'exécution provisoire à laquelle il est fait droit ayant été formée dans l'intérêt de la société Boulanger Franchise, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à sa charge. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 12 octobre 2023, Ordonnons la consignation par la société Boulanger Franchise de la somme de 210.000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit décidé par la cour saisie de l'appel, Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Boulanger Franchise. A l'audience du 11 Janvier 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L518-19 du code monétaire et financier.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 4-1 de la convention de partenariat.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a237d17ca18b0008e57fd4
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