Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a237ae7ca18b0008e57fc5
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°17 S.A.S. [5] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 12 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/01879 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX24 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, substituant Me Thomas Humbert de la SELAS Brl Avocats, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CRAMIF [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [K] [V], muni d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [O] [Y] et M. [B] [D], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran PRONONCÉ : Le 12 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Le 21 novembre 2018, [X] [C], salarié de la société [5] a été victime d'un accident mortel. Par lettre du 19 août 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) a indiqué qu'elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Les incidences financières de cet accident mortel ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société [5]. Ainsi, un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit sur le compte employeur 2019, impactant pour la première fois le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2021. Par courrier en date du 6 janvier 2023, la société [5] a saisi la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) d'un recours gracieux visant à obtenir le retrait de son compte employeur 2019 des conséquences financières de l'accident du travail mortel de [X] [C]. Par courrier en date du 3 mars 2023, la CRAMIF a rejeté le recours de la société [5] et a décidé de maintenir le coût moyen pour incapacité permanente de catégorie 4 lié à l'accident mortel de [X] [C] sur son compte employeur. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, la société [5] a fait assigner la CRAMIF à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 novembre 2023. Aux termes de cette assignation, elle sollicite : - que son recours soit déclaré recevable, - qu'il soit déclaré que l'imputation du capital représentatif au compte employeur 2019 et son intégration dans le calcul du taux 2023 sont erronées, la période triennale de référence du taux 2023 correspondant aux années 2019, 2020 et 2021 alors que le décès de [X] [C] est effectivement survenu le 21 novembre 2018, - que la décision de la CRAMIF soit infirmée, - qu'il soit ordonné le retrait des dépenses afférentes à l'accident mortel de [X] [C] de son compte employeur 2019 pour le calcul du taux AT/MP de l'année 2023. Au soutien de ses demandes, la société [5] fait notamment valoir : - que [X] [C] étant décédé le 14 novembre 2018, jour même de l'accident dont il a été victime, les dépenses afférentes à la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation professionnelle auraient dû être reportées au seul compte employeur 2018, - que les textes applicables militent en ce sens, puisque l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale évoque, s'agissant du calcul du taux brut individuel, « les trois dernières années connues » et que l'article D. 242-6-6 se réfère, s'agissant de la détermination de la valeur du risque, à « la période triennale de référence », - que la jurisprudence est fixée en ce sens, - qu'il importe peu que la reconnaissance du caractère professionnel du décès soit intervenue après 2018. Suivant conclusions parvenues au greffe le 3 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CRAMIF sollicite : - qu'il soit constaté que les taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 notifiés à la société [5] sont devenus définitifs, - qu'il soit constaté que la société [5] ne conteste que son taux de cotisation 2023, - que sa décision de maintenir sur le compte employeur 2019 de la société [5] les conséquences financières de l'accident du travail mortel subi par [X] [C] soit confirmée, - que le taux 2023 notifié à la société [5] soit confirmé, - que les demandes de la société [5] soient rejetées. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel pour les trois dernières années connues, - qu'aux termes de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires et que seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu, - qu'il en résulte que les CARSAT n'interviennent qu'après avoir reçu les informations des CPAM, - que l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale énonce que la valeur du risque comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie, - que les termes « soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente » ont vocation à couvrir l'ensemble des hypothèses, - que cependant, le fait de considérer que l'article D. 242-6-6 ne concerne pas la détermination des taux dans lesquels l'accident ayant entraîné un décès sera pris en compte, reviendrait à traiter différemment deux coûts moyens pour incapacité permanente partielle de catégorie 4 si l'un est lié à un décès et l'autre à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 40 %, ce qui ne serait pas normal, - que l'article D. 242-6-7 prévoit que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel [...], - que c'est à bon droit qu'elle a maintenu les conséquences financières de l'accident du travail de [X] [C] survenu le 21 novembre 2018 sur le compte employeur 2019. À l'audience du 3 novembre 2023, les parties étaient présentes ou représentées et ont réitéré les prétentions et les argumentations contenues dans leurs écritures. Motifs de l'arrêt : Sur le fond : Selon l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie. Il résulte de ces dispositions que les accidents du travail et maladies professionnelles mortels doivent être pris en compte, pour la valeur du risque, l'année de leur survenance (2e civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20. 10'600). En l'espèce, la CRAMIF soutient qu'elle a fait une juste application des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 en inscrivant les conséquences financières de l'accident mortel dont a été victime [X] [C] en 2018 sur le compte employeur 2019 de la société [5]. Elle sous-entend que compte tenu des délais de traitement, 2019 est l'année où le caractère professionnel de cet accident a été reconnu. Or, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-7 que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou, en cas de décès, lors de la reconnaissance de son caractère professionnel. Ainsi, c'est le classement de l'accident mortel dans l'une des dites catégories qui intervient l'année de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre et non sa prise en compte pour la valeur du risque, qui, elle, intervient l'année de la survenance du décès. Aussi, dès lors qu'elle constatait que l'accident du travail survenu le 21 novembre 2018 n'avait pas entraîné le décès du salarié pendant la période triennale de référence de la valeur du risque 2023, la CRAMIF, en y intégrant tout de même le coût de cet accident mortel au titre de l'année 2019, a procédé à une interprétation erronée des textes applicables. Partant, le coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 du sinistre litigieux doit être exclu du calcul de la valeur du risque 2023, dès lors qu'il n'est pas intervenu pendant la période triennale de référence 2019-2021. En revanche, l'accident étant survenu pendant les périodes triennales de référence des valeurs du risque des années 2021 (2017-2019) et 2022 (2018-2020), la CRAMIF était fondée à prendre en compte son coût dans le calcul des taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 de la société [5]. Il y a d'ailleurs lieu d'observer qu'aucune contestation n'est élevée concernant les taux de cotisation des années 2021 et 2022, dont il n'est pas contesté qu'ils sont devenus définitifs, pas plus que sur leurs éléments de calcul. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner le retrait du coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 de l'accident mortel dont a été victime [X] [C] de la seule période triennale 2019-2021, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2023. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y lieu de condamner la CRAMIF, qui succombe, aux dépens. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort : - Ordonne le retrait du coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 de l'accident du travail mortel dont a été victime [X] [C] de la période triennale 2019-2021, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2023, - Condamne la CRAMIF aux dépens. Le greffier, Le président,
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- 12 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a237ae7ca18b0008e57fc5
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