Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a2378d7ca18b0008e57fb3
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°8 S.A.S. [15] C/ [10] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 12 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/01590 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXIJ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Olivier Parrot de la SELARL Sonate Avocats, avocat au barreau de Nantes ET : DÉFENDEUR [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [S] [Z], muni d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [T] [N] et M. [R] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [I] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran PRONONCÉ : Le 12 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Par courrier du 15 novembre 2022, la société [15] a demandé à la [8] (la [9]) qu'elle retire du compte employeur de son établissement 86 de [Localité 12] (Siret [Numéro identifiant 5]6) la maladie professionnelle de son salarié, M. [M]. La [9], qui a accusé réception de ce recours gracieux le 17 novembre 2022, a rejeté implicitement cette demande. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2023 et visé par le greffe le 28 mars suivant, la société [15], prise en son établissement 86 de Saint-Herblain, a fait assigner la [9] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 novembre 2023 aux fins de voir retirer du compte employeur de cet établissement les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M]. Par décision du 19 juin 2023, communiquée au greffe le 3 juillet 2023, la [9] a informé la société [15] qu'elle retirait du compte employeur de son établissement 86 de Saint-Herblain les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M], recalculait les taux impactés par ce retrait et lui demandait de se désister de son recours devant la cour d'appel d'Amiens. Par conclusions communiquées au greffe le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de : - joindre les instances 23/01587, 23/01590, 23/01591, 23/01592, 23/01594, 23/02596, 23/02397, 23/02599, 23/02602 et 23/02604, - condamner la société [14] aux dépens des dix instances, - débouter la société [14] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [9] sollicite la jonction des instances 23/01587, 23/01590, 23/01591, 23/01592, 23/01594, 23/02596, 23/02397, 23/02599, 23/02602 et 23/02604 au motif qu'elles ont toutes le même objet, soit la demande de retrait du compte employeur de la maladie de M. [M]. Elle s'oppose ensuite à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'une première décision dans une autre instance relative au même objet a déjà été mise en délibéré et qu'elle est susceptible de l'avoir déjà exposée à des condamnations. Elle soutient que la société [13] n'aurait pas dû multiplier les recours, que le droit applicable lui permettait d'obtenir une décision judiciaire opposable à tous ses établissements et taux non atteints par la forclusion dès la première assignation. Elle argue qu'une règle de tarification prévoit que l'ensemble des chantiers du bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque font l'objet d'une tarification commune, de sorte qu'ils constituent un seul et même établissement pour la détermination du taux de cotisation et que la société n'avait dont aucune raison de former des recours gracieux et contentieux distincts pour contester les taux de ses établissements NIC 00078, NIC 00086, NIC 00045, NIC 00102, NIC 00110, NIC 00128 et pouvait juridiquement se borner à en contester un et notamment celui de l'établissement [11] sur lequel le sinistre a été imputé. Elle ajoute que la décision judiciaire adoptée vaut pour l'ensemble des taux de cotisation non atteints de forclusion au jour de l'introduction de la demande et que la société [13] n'avait donc aucune raison juridique sérieuse de former des recours gracieux pour chacune des décisions explicites ou soi-disant implicites de la caisse. La [9] expose ensuite que la société a choisi d'user des voies procédurales les plus coûteuses alors même qu'elle n'était pas contrainte de multiplier les recours gracieux et contentieux, même en supposant juridiquement qu'il fallait qu'elle forme une contestation par année de cotisation et par établissement. Elle pouvait former un recours gracieux et contentieux unique. Elle fait valoir que la société aurait pu se contenter, conformément à l'article 68 du code de procédure civile, de former des demandes additionnelles par voie de simples conclusions pour contester les décisions de rejet explicites ou soi-disant implicites. Elle soutient qu'elle n'a pas à supporter le coût des actes procéduraux injustifiés accomplis sans aucune logique d'économie qui détermine selon la jurisprudence actuelle une obligation de concentration des moyens. Elle soutient enfin que l'avantage amiable procuré par sa décision du 19 juin 2023 est plus important que celui que la société aurait pu obtenir par la voie judiciaire, qu'elle aurait pu lui opposer la forclusion des taux 2021 et 2022 devenus définitifs, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute que grâce à sa décision amiable, le juge n'a pas eu à examiner le litige, ce qui est conforme à l'intérêt de la justice. Elle conclut en arguant que l'équité commande de condamner la société aux dépens de l'ensemble des instances relatives à la maladie du salarié introduites après la première assignation, conformément à l'article 698 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et rappelle qu'elle est susceptible d'être condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 dans le cadre de l'instance 23/01021, dans laquelle la décision a été mise en délibéré le 17 novembre 2023 et ayant le même objet et qu'il serait donc inéquitable qu'elle soit à nouveau condamnée pour des instances introduites par la société sans nécessité. A l'audience, le président a autorisé la société [15] à répliquer aux dernières conclusions de la caisse par une note en délibéré. La société [15] a ainsi produit une note en délibéré, qui a été communiquée à la caisse et au greffe par courriel du 17 novembre 2023, par laquelle elle demande à la cour, conformément à l'assignation délivrée le 10 mars 2023, de : - condamner la [9] aux dépens, - condamner la [9] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société réplique, en rappelant la chronologie du contentieux, qu'un premier rejet gracieux de la [9] daté du 19 décembre 2022 et concernant son établissement d'[Localité 6] a fait l'objet d'une affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01021, plaidée le 7 juillet 2023 et mise en délibéré. Elle indique avoir également introduit des recours pour les autres établissements impactés par l'inscription du coût de la maladie de M. [M] sur leur compte employeur dès lors qu'un taux de cotisation est notifié chaque année à chaque établissement et que la [9] n'a pas statué sur les autres établissements dans sa seule décision explicite du 19 décembre 2022 et qu'elle ne s'explique pas sur le rejet implicite de sa demande dans la présente instance. Elle ajoute que dans la décision du 19 décembre 2022, la caisse a rejeté son recours, qui n'était donc pas devenu sans objet. Elle expose que, s'agissant du même sinistre, la caisse a rendu une décision de maintien au compte employeur d'un autre établissement des incidences financières de la maladie le 29 mars 2023 et qu'elle n'a pas statué sur les autres recours, ce qui explique que cinq autres recours aient été enrôlés à l'audience du 19 janvier 2024. Elle soutient que les décisions de retrait de la maladie des différents comptes employeur impactés sont intervenues le 19 juin 2023 soit quelques jours avant la première audience du 7 juillet 2023 concernant un autre établissement. Elle indique s'agissant de la présente instance que l'assignation a été délivrée bien avant la décision gracieuse de retrait, soit le 10 mars 2023, que si la caisse avait réagi dès réception des recours gracieux, elle n'aurait pas eu à saisir la cour. Elle souligne la mauvaise foi de la caisse qui soutient que sa carence à répondre convenablement aux recours gracieux interdirait que soient mis à sa charge les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700. Elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la caisse. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande de jonction La [9] sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01587, 23/01590, 20/01591, 20/01532, 23/01594, 23/02596, 23/02397, 23/02599, 23/02602 et 23/02604. D'une part, s'agissant des affaires 23/02596, 23/02397, 23/02599, 23/02602 et 23/02604, elles sont appelées à l'audience du 19 janvier 2024, de sorte qu'elles ne peuvent être jointes à celles appelées à l'audience du 3 novembre 2023. D'autre part, les affaires 23/01587, 23/01590, 20/01591, 20/01532, 23/01594 concernent des établissements distincts, de sorte qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration qu'elles soient jointes, nonobstant qu'elles aient le même objet. La demande de jonction présentée par la [9] sera donc rejetée. Sur la demande de retrait de la maladie professionnelle Par décision du 19 juin 2023, communiquée au greffe le 3 juillet 2023, la [9] a informé la société [15], prise en son établissement 86 de [Localité 12] (Siret [Numéro identifiant 5]6), qu'elle retirait de son compte employeur et inscrivait au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M] et qu'elle recalculait ses taux de cotisation AT/MP 2021 à 2023. L'assignation délivrée à l'encontre de la [9] avait pour objet l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M]. En cours d'instance, la [9] a fait droit à cette demande. Dès lors, le recours est devenu sans objet s'agissant de la demande principale. Sur les frais irrépétibles et les dépens Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 698 du code de procédure civile prévoit que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. La [9] sollicite la condamnation aux dépens de la société [13] et son débouté s'agissant de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'aide de différents moyens développés précédemment, au motif qu'une demande commune aurait dû être formulée pour tous les établissements dont la tarification a été impactée par la maladie de M. [M]. Il sera d'abord rappelé que, contrairement aux dires de la caisse, la circonstance que le droit tarifaire prévoie une tarification commune pour les établissements relevant du [7] n'entraîne nullement l'obligation pour la société de procéder à une demande gracieuse ou contentieuse unique pour l'ensemble des établissements concernés par un même sinistre en cas de litige. Les différents établissements qui ont été imputés du sinistre de M. [M] ne constituent pas un seul établissement contrairement aux dires de la caisse et disposent de numéros siret propres, tel que cela ressort des différentes assignations versées aux débats par la caisse. D'ailleurs, il est observé que dans la décision de retrait du 19 juin 2023 de la [9], ne sont visés que le seul compte employeur et taux de cotisation de l'établissement 86 de [Localité 12] (Siret [Numéro identifiant 5]6) de la société [15] et non l'ensemble des établissements impactés. Pareillement, il ne saurait découler de l'obligation de concentration des moyens consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation une obligation procédurale d'introduire un recours unique s'agissant d'un même sinistre impactant des établissements distincts. La cour constate ensuite que, contrairement aux dires de la caisse, il n'existe pas, ni à la date de l'assignation ni à la date de l'audience, de décision judiciaire relative à l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [M], de sorte que cet argument ne saurait prospérer. S'agissant du choix de la société d'user de la voie de recours contentieuse, il est observé que la [9] n'a pas répondu au recours gracieux qu'elle a réceptionné le 17 novembre 2022 et qu'elle ne s'en explique pas. Elle ne saurait donc désormais reprocher à la société d'avoir fait délivrer une assignation dans le délai réglementaire de deux mois visé à l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale né à compter de son rejet implicite au recours gracieux visant l'établissement 86 de [Localité 12], soit le 17 janvier 2023. Enfin, il importe peu que la caisse considère que sa décision amiable soit plus favorable que la décision qu'aurait rendue la cour si elle n'avait pas acquiescé à la demande de retrait du sinistre du compte employeur de l'établissement 86 de [Localité 12] de la société [15], cette circonstance, purement hypothétique, n'étant pas de nature à justifier une condamnation aux dépens de la demanderesse qui, en l'espèce, ne succombe pas en ses prétentions. De la même manière, la seule circonstance que la caisse puisse être condamnée aux dépens et à une éventuelle indemnité sur le fondement de l'article 700 dans une autre instance mise en délibéré, et concernant un autre établissement de la société demanderesse impacté par la maladie de M. [M], est sans incidence sur l'appréciation des frais irrépétibles et dépens de la présente instance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le recours de la société [15] ne saurait dont être qualifié d'injustifié au sens de l'article 698 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de condamner la [9], qui succombe totalement, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'assignation, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, au regard des éléments précédemment développés, il serait inéquitable de laisser à la société [15], prise en son établissement 86 de [Localité 12], la charge de ses frais irrépétibles. La [9] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01587, 23/01590, 23/01591, 23/01592, 23/01594, 23/02596, 23/02397, 23/02599, 23/02602 et 23/02604, Prend acte de ce que la [8] a retiré du compte employeur de l'établissement 86 de [Localité 12] (Siret [Numéro identifiant 5]6) de la société [15] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M] et qu'elle a recalculé les taux impactés, Dit qu'en conséquence le recours est devenu sans objet, Condamne la [8] aux dépens de l'instance, Condamne la [8] à verser à la société [15], prise en son établissement 86 de [Localité 12], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 698 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civile.article 68 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 698 du code de procédure civile prévoit qarticle 698 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a2378d7ca18b0008e57fb3
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