Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236eb7ca18b0008e57f66
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N°2024/ 002 Rôle N° RG 20/01485 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ37 [B] [N] C/ [E] [W] Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2024 à : Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00383. APPELANTE Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué pour plaidoirie par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller. M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012, Mme [N] a été recrutée par M.[W], agent général d'assurance de la compagnie AXA. Le 17 avril 2017, la relation de travail a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle. Le 20 décembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en paiement de la contrepartie afférente à sa clause contractuelle de non-concurrence. Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes, elle a également formé une demande additionnelle en dommages-intérêts au titre du non-respect par M.[W] la réglementation sur les repos compensateurs. Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - débouté Mme [N] de ses demandes ; - débouté M.[W] de sa demande reconventionnelle ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Le 30 janvier 2020, Mme [N] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de : à titre principal : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 décembre 2019, - juger opposable le contrat de travail écrit conclu entre elle et M.[W] le 1er septembre 2012 ; - juger qu'elle a respecté les termes de la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise du 17 avril 2017 au 17 avril 2018 ; - juger que M.[W] s'est abstenu de tout paiement au titre la contrepartie pécuniaire mensuelle; - juger que M.[W] n'a pas respecté la réglementation relative au repos compensateur; en conséquence, - condamner M.[W] à lui payer : - la somme de 8.451,84 euros à titre de contrepartie pécuniaire mensuelle ; - la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des engagements contractuels ; - la somme de 2.747,81 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au repos compensateur ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger le contrat de travail produit aux débats inexistant, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 décembre 2019, - juger qu'elle était soumise à une convention de forfait illicite ; - juger qu'elle a effectué 660,81 heures supplémentaires non payées sur la période mars 2014 à mars 2017 ; - juger que M.[W] n'a pas respecté la réglementation relative au repos compensateur; en conséquence, - condamner M.[W] à lui payer : - la somme de 16.901,92 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 1.690,19 euros au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 2.747,81 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au repos compensateur ; en tout état de cause, - condamner M.[W] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner M.[W] aux entiers dépens. A l'appui de sa demande au titre du respect de la clause de non-concurrence, Mme [N] fait valoir que son contrat de travail prévoyait au bénéfice de l'employeur le respect par elle une clause de non-concurrence, que M.[W] n'a pas renoncé à cette clause dans le délai de 15 jours suivant la rupture du contrat de travail, qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de cette clause en déménageant sur [Localité 3], qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement de la contrepartie pécuniaire afférente à cette clause, outre des dommages et intérêts distincts pour défaut de paiement de celle-ci, que M.[W] ne peut tirer argument du défaut de signature du contrat de travail qu'elle produit aux débats, qu'en effet, elle a signé et restitué à M.[W] des exemplaires de son contrat de travail mais ce dernier ne lui a jamais adressé en retour un exemplaire signé, que la convention collective applicable prévoit que toute embauche a fait l'objet d'un contrat de travail écrit et signé dans les deux jours de l'embauche du salarié, que M.[W] ne peut donc se prévaloir de sa turpitude, que les autres dispositions du contrat de travail qu'elle produit aux débats ont été exécutées pendant la relation contractuelle et que M.[W], qui invoque le défaut de signature du contrat de travail en question n'est pas en mesure, de son côté, de produire à contrat de travail signé par elle. À titre subsidiaire, s'il était retenu que le contrat de travail qu'elle verse à l'instance est inexistant, elle estime fondée à réclamer la condamnation de M.[W] à lui payer un rappel de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts au titre du non-respect par M.[W] de la réglementation relative au repos compensateur aux motifs qu'il conviendra de tirer toutes conséquences juridiques de l'inexistence du contrat de travail qu'elle produit aux débats et, notamment, le défaut de mise en 'uvre de la clause de non-concurrence qu'il comprend faute d'accord exprès de sa part, que M.[W] l'a rémunérée, sans convention individuelle de forfait, sur la base d'une convention de forfait en heures mensuel, que compte tenu de ses fonctions, elle ne pouvait être soumise à une telle convention, qu'elle est en conséquence fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies et des congés payés afférents, que M.[W] ne peut prétendre à la prescription partielle d'une telle prétention, qu'en effet, le délai de prescription afférent à cette demande n'a commencé à courir qu'à compter du 16 avril 2019, date à laquelle M.[W] a invoqué pour la première fois l'absence de contrat de travail écrit avec elle, que la convention de rupture conventionnelle a pour seul objet de mettre un terme au contrat de travail et ne peut donc valider, a posteriori, l'illicéité de la convention de forfait, que M.[W] n'a pas respecté les règles applicables en matière de contingent d'heures supplémentaires et de repos compensateur, qu'elle n'a pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel et qu'elle est en conséquence fondée à solliciter une indemnité calculée comme si elle avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférente. Selon ses conclusions du 10 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[W] demande de : - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 24 décembre 2019 par le conseil de prudhommes de Fréjus en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement rendu le 24 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a statué comme suit : - déboute M.[W] de ses demandes reconventionnelles ; - dit et juge que par équité il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et que chaque partie conservera ses propres dépens ; statuant à nouveau ; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel; - condamner Mme [N] aux entiers dépens. M.[W] conclut au rejet de la demande en paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence sollicitée par Mme [N] aux motifs que l'application d'une telle clause n'a jamais été convenue entre les parties et que le contrat de travail dont elle se prévaut n'est signé par aucune des parties. M.[W] s'oppose en outre à la demande de Mme [N] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires aux motifs qu'une telle demande, formée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes par conclusions du 24 juin 2019, est irrecevable car prescrite pour la période antérieure au 24 juin 2016, que Mme [N] a été rémunérée des heures de travail accomplies, qu'il en rapporte pas preuve par la production des fiches de paie de et de la convention de rupture conventionnelle dont il ressort que l'indemnité de rupture a été calculée sur les salaires perçus qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation tout comme la rémunération des heures supplémentaires, que la convention de rupture démontre l'absence d'heures supplémentaires effectuées et non payées, que, dans le cas contraire, elle n'aurait pu être signée avec les sommes mentionnées et que cette convention valide les heures mentionnées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION : A l'appui de sa demande, Mme [N] verse aux débats un contrat de travail prévoyant que, compte tenu des fonctions exercées notamment ses connaissances de la clientèle, des tarifs et des conditions de vente de l'agence, elle s'interdisait à la cessation de son contrat de travail, et ce pour quelque motif que ce soit, d'effectuer directement ou indirectement, dans la circonscription géographique définie dans ce contrat et pendant 12 mois, toute présentation d'opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence précitée et, qu'en contrepartie de cette obligation, elle recevrait, pendant toute la durée d'application de celle-ci, une contrepartie pécuniaire mensuelle, prévue par l'article 52 de la convention collective applicable et incluse dans le salaire annuel brut négocié et accepté par les parties. Ce contrat de travail n'est signé ni par Mme [N] ni par M.[W]. Il en ressort que Mme [N] aurait été embauchée aux fonctions de collaborateur d'agence généraliste, classe 5 au sens de la classification des métiers définie à l'article 13 de la convention collective applicable. Les bulletins de paie de Mme [N], pour toute la relation de travail, mentionne l'exercice par celle-ci des fonctions de collaboratrice interne d'agence de classe 3, soit un niveau de rémunération inférieur à celui mentionné dans le contrat de travail dont elle se prévaut. Elle ne produit aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent de nature à démontrer que les conditions d'exécution de son contrat de travail démontrent la volonté des parties de mettre en 'uvre les stipulations de ce dernier ni que, par l'effet d'une man'uvre frauduleuse, M.[W] s'est soustrait à la signature du contrat en question lors de son embauche. Dès lors, Mme [N] ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence mentionnée dans le contrat de travail dont elle se prévaut. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. M.[W] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa prétention au titre de la prescription partielle de la demande de Mme [N] en rappel de salaire les heures supplémentaires. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. il a été retenu que le contrat de travail versé aux débats par Mme [N] n'était pas signé. Dès lors, il est dépourvu de tout effet utile dans le présent litige. Les bulletins de paie de Mme [N] mentionne le paiement d'un salaire de base à raison d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et d'heures supplémentaires accomplies. Il ne résulte ni des termes de ses bulletins de paie ni des autres éléments de preuve produit à l'instance par Mme [N] que, dans les faits, Mme [N] l'a rémunérée de manière forfaitaire, établissant ainsi le paiement de son salaire sur la base d'une convention de forfait. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande en rappel de salaire sur les heures supplémentaires, Mme [N] expose que, entre les mois de mars 2014 à mars 2017, elle a réalisé chaque mois pour M.[W] 17,33 heures supplémentaires non rémunérées. Ce faisant, Mme [N] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En revanche, elle ne produit à l'instance aucun élément de preuve au soutien d'une telle allégation. De son côté, M.[W], chargé d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour sa salariée, ne justifie pas s'être acquitté de son obligation. Cependant, il ressort des propres bulletins de paie de Mme [N] pour la période de temps revendiqué que M.[W] a procédé au paiement au profit de celle-ci, outre le salaire de base, chaque mois, 17,33 heures supplémentaires majorées au taux de 25 %. Dès lors, en considération des éléments de preuve produits devant la cour, il est établi que Mme [N] a valablement été payées de heures supplémentaires accomplies au profit de M.[W]. L'article L.3121-30 du code du travail, ancien article L.3121-11 du même code, prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. L'article 34 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003, en vigueur à l'époque de la relation de travail litigieuse, prévoit que : paragraphe B. Contingent : Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 140 heures par an et par salarié. Ce contingent est réduit à 90 heures en cas de modulation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur de ce contingent donnent lieu à information préalable de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées au-delà de ce contingent qu'après autorisation de l'inspection du travail, dans le respect des dispositions des articles L. 212-7 et R. 212-11 du code du travail. Paragraphe C. Repos compensateur obligatoire : Il est rappelé que l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit, en outre, à un repos compensateur obligatoire dans les conditions définies légalement et réglementairement. - les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel ouvrent droit dans les agences de plus de 20 salariés à un repos compensateur obligatoire de 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures; - les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, dès la 36e heure, à un repos compensateur de : - 50 % de ces heures supplémentaires, pour les agences de 20 salariés au plus ; - 100 % de ces heures supplémentaires, pour les agences de plus de 20 salariés. Sur la base des bulletinsde paie de Mme [N], il apparait qu'elle a réalisé 173,30 heures supplémentaires entre mars et décembre 2014, 207,96 heures supplémentaires heures supplémentaires en 2015 et 2016 et 51,99 heures supplémentaires en 2017, soit au-delà du plafond de 140 heures prévu par la convention collective applicable pour les années 2014, 2015 et 2016. L'agence de M.[W] présentait un effectif de 20 salariés au plus. Il est principe que l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà du contingent, ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité au titre de la la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies. Le préjudice subi par Mme [N] à raison du nombre d'heures supplémentaires excédant le plafond et de la perte ainsi subie au titre des contreparties obligatoires en repos sera indemnisé en lui allouant la somme de 1 600 euros à titre de dommages- intérêts. En revanche, la nature indemnitaire d'une telle somme exclut qu'elle soit génératrice de congés payés. Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [N]. M.[W], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, de payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 décembre 2019 en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits à contrepartie obligatoire en repos, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE M.[W] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 1 600 euros à titre de dommages- intérêts à titre de dommages- intérêts au titre de la perte des contreparties obligatoires en repos, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M.[W] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 52 de la convention collective applicablarticle 954 du code de procédure civilearticle 34 de la convention collective nationalearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.3121-30 du code du travailarticle 700 du code procédure civilearticle 13 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236eb7ca18b0008e57f66
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