Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236be7ca18b0008e57f50
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/005 Rôle N° RG 19/16063 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBBX [P] [E] C/ SARL CARNIVAR Copie exécutoire délivrée le : 12 janvier 2024 à : Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00382. APPELANTE Madame [P] [E] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [P] [E] a été embauchée par la SARL CARNIVAR sise à [Localité 4] en qualité d'employée de commerce, par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 27 janvier 2005. A compter du 28 avril 2008, elle était engagée par contrat à durée indéterminée toujours en qualité d'employée de commerce et affectée sur le magasin d'[Localité 2]. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 577 euros. La relation de travail est régie par la convention collective de la "boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique'. Au dernier état de la relation contractuelle Mme [E] percevait un salaire brut mensuel de 1577 euros Le 22 mars 2014 le magasin d'[Localité 2] a fait l'objet d'un braquage à la suite duquel Madame [P] [E] a fait l'objet d 'un arrêt de travail pris en charge dans le cadre de la législation des accidents du travail. A l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 25 juillet 2016 le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste en précisant ' ne peut pas reprendre un travail dans le magasin, restriction à tout contact avec la clientèle ' Le 5 septembre 2016 la société CARNIVAR a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement au motif que l'inaptitude est imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que l'obligation de reclassement a été méconnue Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 28 avril 2017 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer des dommages intérêts de ce chef outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 24 septembre 2019 notifié le 27 septembre 2019 le conseil de Prud'hommes de Martigues a Dit et jugé que le licenciement Madame [P] [E] pour inaptitude est justifié En conséquence : Débouté Madame [P] [E] de l'ensemble de ses demandes , Débouté la Société CARNIVAR de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, Condamné la Société CARNIVAR aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 octobre 2019 Mme [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer 40 000 euros de dommages intérêts et 1800 euros au titre de l'article 700 du CPC outre la condamnation de la société CARNIVAR aux dépens. Aux termes de ses conclusions d'appel n°4 déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : Dire Mme [E] recevable et bien fondée en son appel, Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 €, - Article 700 du C.P.C. : 2 500 €, Débouter la société CARNIVAR de son appel incident, Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation. Condamner la société intimée aux entiers dépens, L'appelante fait valoir en substance que : 'L'employeur a consulté le comité d'entreprise le 26 juillet 2016 mais non les délégués du personnel ainsi qu'imposé par l'article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige alors que la Cour de cassation juge que, le comité d'entreprise ne peut suppléer ou se substituer aux délégués du personnels, en vertu de principes constants (V. notamment : Cass. soc. 14 juin 2016 n°14-23.825 ; 28 avril 2011 n°09-70.918). Elle précise qu'en l'espèce la seule déléguée du personnel élue était absente de la réunion du 26 juillet 2016 et n'a donc pas été consultée. 'Qu'en réalité l'employeur a organisé une simple information et non une consultation à défaut d'avoir exposé les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement et fourni toute les informations sur l'état de santé du salarié et les recherches de reclassement effectuées. 'Que suite au refus du poste de reclassement proposé par la salarié au motif d'une incompatibilité avec son état de santé, l'employeur devait à nouveau consulter le médecin du travail sur l'aptitude à éxercer le poste ce qu'il n'a pas fait (Cass. soc. 21 juin 2023, n° 21-24.279, F-B) et procéder à de nouvelles recherches au sein du groupe. 'Que l'employeur ne justifie pas de ses recherches auprès de l'ensemble des sociétés du groupe 'Qu'elle peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige Par conclusions d'intimée n°3 déposées et notifiées par RPVA le 5 octobre 2023 , Auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la société Carnivar demande à la cour de Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [E] pour inaptitude est justifié, - En conséquence : - Débouté Madame [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, Le réformer en ce qu'il a : - Débouté la Société CARNIVAR de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, - Condamné la Société CARNIVAR aux entiers dépens. En conséquence : Débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour devait réformer le jugement de première instance et estimer que le licenciement de Madame [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par Madame [E] et la limiter à 12 mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail, soit la somme de 18.924 €. Reconventionnellement, dans tous les cas, Condamner Madame [E] à payer à la Société CARNIVAR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Condamner Madame [E] à payer à la Société CARNIVAR la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamner Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que 'Qu'elle a parfaitement éxécuté son obligation de reclassement en procédant à une recherche conforme aux aptitudes de la salariée, telles qu'établies par son curriculum vitae, auprès de l'ensemble des sociétés du groupe CARNIVOR; que Madame [E] n'avait pas les compétences professionnelles requises pour occuper un poste en laboratoire au sein de la société CARNIVAR, nécessitant a minima un CAP en Boucherie qu'il n'avait pas l'obligation de lui faire acquérir. Que la holding du groupe n'offrait pas de poste correspondant aux aptitudes de la salariée de sorte que sur les autres entités du groupe seule la SAS SPRIMEX, qui assure le conditionnement et le transport des produits carnés, pouvait proposer un poste entrant dans les compétences de la salariée et en adéquation avec les préconisations du médecin du travail qui n'a pas déclaré Mme [E] inapte à tout poste, ce qui a été confirmé dans le cadre de l'expertise de la CIVIP ; Que le refus opposé par la salariée n'est pas justifié. Qu'elle a élargi ses recherches à des sociétés extérieures qui ont répondu négativement. ' Qu'il a été versé aux débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 26 juillet 2016 confirmant que le délégué du personnel en place dans l'UES des Sociétés CARNIVAR, GROUPE CARNIVOR et SAPRIMEX, es qualité, a bien été consulté sur la proposition de reclassement concernant Madame [E], l'article L 1226-10 du Code du travail n'imposant aucun formalisme particulier concernant cette consultation. (C.Cass, 25 mars 2009 n° 07-44.631) 'Subsidiairement elle fait valoir que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice supérieur aux 12 mois de salaire fixés par l'article L 1226-15 du code du travail précisé étant que la Cour de Cassation rappelle que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent 'Elle souligne que n'étant pas partie perdante en première instance elle ne pouvait être condamnée aux dépens sans motivation. L'ordonnance de clôture est en date du 9 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement de l'appelante lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. I Sur la consultation des délégués du personnel En l'espèce il ressort du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'UES Groupe Carnivor ainsi que des procès verbaux de carence versés aux débats par l'employeur, dont la validité n'est pas contestée, que l'ensemble des établissements de la société CARNIVAR comptant plus de 11 salariés ont fait l'objet de procès verbaux de carence à l'occasion de l'élection des délégués du personnel en l'absence de présentation de toute candidature. Dès lors que la salariée ne pouvait être privée de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué du personnel c'est à juste titre que l'employeur a soumis la proposition de reclassement de Mme [E] à la consultation de Mme [U], seule déléguée du personnel élue au sein du groupe ( pièce 29 de l'employeur ), expressément convoquée en qualité de déléguée du personnel à la réunion du comité d'entreprise du 26 juillet 2016. Il est en effet constant qu'aucune forme n'est imposée par le code du travail pour la consultation des délégués du personnel. Il ressort par ailleurs du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise qu'en l'absence de Mme [U], aucun avis n'a été émis par les membres du CE sur le projet de reclassement. La consultation doit être utile, ce qui implique que les délégués disposent des informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement (Soc. 13 juillet 2004, Bull. n 209 ; Soc. 28 mars 2007, n 06-41.332;Soc.26 janvier 2011, n 09-72.284.) L'apprécion par les juges du fond de la portée des éléments de preuve dont ils déduisent que la consultation des délégués du personnel est régulière est souveraine. En l'espèce la cour considère que le compte rendu expose avec suffisance le motif de l'inaptitude de la salariée à son poste en soulignant l'impossibilité de tout contact avec la clientèle, alors que le médecin du travail a émis l'avis suivant ' ne peut pas reprendre un travail dans le magasin , restriction à tout contact avec la clientèle ' et le poste de reclassement proposé. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé régulière la consultation du délégué du personnel. II Sur l'exécution de l'obligation de reclassement La charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement pèse sur l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En conséquence dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier. L'employeur n'est pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. Il n'est pas non plus tenu d'assurer au salarié une formation destinée à acquérir des compétences dont il ne dispose pas. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe la recherche de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce la cour retient que l'avis du médecin du travail ne fait pas état d'une inaptitude de la salariée à tout poste de l'entreprise ou à l'exercice de toute activité professionnelle , il impose une seule restriction à l'aptitude qui est celle de l'impossibilité d'être mise en contact direct avec la clientèle , ce qui concorde avec l'expertise ultérieure du Docteur [G] en novembre 2016 (pièce 24 de l'appelante). La cour relève que dans son courrier de refus du poste de reclassement proposé reçu par l'employeur le 18 aout 2016 l'appelante ,qui n'a élévé aucune contestation à l'encontre de l'avis du médecin du travail , ne conteste pas la compatibilité du poste proposé avec l'avis d'inaptitude affirmant simplement que sa 'santé ne lui permettra pas d 'être dans les meilleures dispositions pour ce travail '.Ce refus ne peut pour autant être tenu pour abusif dès lors que la proposition modifiait la rémunération de l'appelante (1469 euros au lien de 1508 euros brut). Dans ces circonstances il n'appartenait pas à l'employeur de solliciter à nouveau le médecin du travail nonobstant le certificat du médecin traitant joint à la lettre de refus du poste de reclassement toutefois le seul refus de poste par le salarié ne démontre pas en lui même l'accomplissement par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'espèce la cour relève que le registre des entrées et sortie du personnel de la Holding du groupe Carnivor (Pièce 17) ne permet pas d'exclure le poste d'employée administrative des postes qui pouvaient être proposés à l'appelante ; En effet le registre fait apparaitre , indépendamment de l'embauche de Mlle [D] en raison d'un surcroit temporaire d'activité lié à la prise des congés payés du personnel, la libération du poste de Mme [M] employée administrative le 31 juillet 2016. Or il convient de souligner qu'après avoir évalué les compétences de la salariée (pièce 14 et 15 de l'intimé) les recherches effectuées par l'employeur auprès d'entreprises extérieures se portaient précisément sur un poste à caractère administratif ( pièces 19,20 ,21,22). L'employeur n'explique pas dès lors en quoi le poste libéré par Mme [M] outrepassait les compétences de l'appelante et ne pouvait lui être proposé. La cour retient par ailleurs que l'employeur, qui ne produit aux débats ni les lettres adressées aux entreprise du groupe en vue de la recherche d'un poste de reclassement ni les réponses reçues, procède par voie d'affirmation lorsqu'il indique qu'il n'existait que des postes de vente au contact du public ou de boucher dans les divers magasins de la société CARNIVAR dont les registes du personnel ne sont au surplus pas produits aux débats étant rappelé que l'entreprise dispose par ailleurs d'un siège social. Il ne produit pas plus le registre du personnel de la SAS SAPRIMEX tant en ce qui concerne l'établissement de Saint Martin de Crau mais également de Toulon. En conséquence la cour considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité du reclassement de l'appelante. Le jugement est en conséquence infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse. III Sur l'indemnisation En application de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. L'appelante peut donc prétendre à une indemnité minimale de 12 mois de salaires soit 18 924 euros. Au vu de son âge à la date du licenciement, de la durée de l'indemnisation par pôle emploi mais en l'absence de justification des démarches de recherche d'emploi entreprises et d'évolution de l'état de santé postérieurement à la période susvisée, la cour fixe le préjudice de l'appelante à la somme de 23 000 euros . S'agissant des intérêts sur les créances indemnitaires, dont le régime est fixé par l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, ils courront, au taux légal, à compter du présent arrêt Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En application de l'article L 1235-4 du code du travail l'employeur est condamné à rembouser à pôle emploi les indemnités versées à l'appelante du jour de son licienciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. L'intimé qui succombe est en outre condamné à verser à l'appelante la somme de 2000 euros au titre des dépens de première instance et d'appel et condamné aux dépens. Il est débouté de ses propres demandes au titre de l'article 700. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement dans toute ses dispositions et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence Condamne la SARL CARNIVAR à payer à Mme [N] [S] épouse [E] : - la somme de 23 000 euros de dommages intérêts avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt Dit que les intérêts dus pour une années entière seront capitalisés et porteront eux-même intérêt - la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant Condamne la SARL CARNIVAR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à Mme [N] [S] épouse [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Déboute la SARL CARNIVAR de ses demandes ; Condamne la SARL CARNIVAR aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-10 du code du travail dans sa version enarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L 1226-10 du Code du travail narticle L1226-15 du code du travail dans sa rédactionArticle 700 du C.P.C.article L 1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1226-15 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1226-15 du Code du travailarticle L 1235-4 du code du travail larticle 1343-2 du code civil.article L 1226-15 du code du travail précisé étant quearticle 700 du CPC outre la condamnation de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236be7ca18b0008e57f50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel