Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 9 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b40ddb7789269630cd
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 20/02872 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNT5 DEMANDEUR : Monsieur [Y] [B] [V] [G] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 (postulant) et Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1696 (plaidant) DEFENDEUR : Madame [M] [J] [S] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] - RDC [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Me Nathalie JOURDE-LAROZE, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [J] [S], Monsieur [Y] [G] (LRAR) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2020, Déboute Madame [M] [J] [S] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; Prononce, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [M] [J] [S], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo) et de Monsieur [Y], [B], [V] [G], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (93), mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 14] (Cameroun), Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; Fixe au 24 décembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Dit que les époux perdront l'usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce ; Renvoie les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Déboute Madame [M] [J] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; Déboute Madame [M] [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ; Déboute Madame [M] [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ; Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun, Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [J] [S] ; Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [G] peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux, Dit qu'à défaut d'un tel accord, Monsieur [Y] [G] peut accueillir les enfants mineurs selon les modalités suivantes : - lorsqu'il est en France, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; Dit que Monsieur [Y] [G] assumera la charge financière des transports pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ; Dit qu’en ce qui concerne la période des vacances scolaires, Monsieur [Y] [G] doit prévenir Madame [M] [J] [S] trois semaines à l'avance de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement et doit lui ramener les enfants une semaine à l'avance s'il entend exercer son droit de visite et d'hébergement dans un pays dont le décalage horaire est supérieur à cinq heures ; Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [Y] [G] versera à Madame [M] [J] [S] à la somme mensuelle de 700 euros par enfant ; Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; Dit que cette contribution et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante : (montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [J] [S] ; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; Dit que Monsieur [Y] [G] et Madame [M] [J] [S] partageront par moitié les frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants sous réserve de leur accord pour l'engagement des dits frais, et en tant que besoin les y condamne ; Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ; Dit que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [G] ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en ouvre de l'intermédiation financière ; Rappelle qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Virginie KLOTZ, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffière présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 9
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b40ddb7789269630cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA