Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196b40ddb7789269630ca
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 96 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 23/02448 - N° Portalis DB22-W-B7H-RH5U DEMANDERESSE : La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTEES ET CAUTIONS, société anonyme dont le siège sociai est situé [Adresse 4],immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette quaiité audit siège. représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame Madame [U] [Z] [T] [D] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (27), de nationalité française, demeurant et domiciliée sis [Adresse 3] défaillant Monsieur Monsieur [N] [F] [H], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (78), de nationalité française, demeurant et domicilié sis [Adresse 3] défaillant ACTE INITIAL du 11 Avril 2023 reçu au greffe le 27 Avril 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit émise le 11 mars 2013 et acceptée le 26 mars 2013, la société anonyme CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE (ci-après la société CAISSE D'EPARGNE) a consenti à Mme [U] [D] épouse [H] et M. [N] [H] les prêts suivants : -un prêt immobilier PRIMO n°8340134 d'un montant de 50.000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 2,87 %, -un prêt immobilier PRIMOLIS n°8340135 d'un montant de 173.438 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,61 %, destinés à financer l'acquisition avec travaux d'un immeuble à usage de résidence principale situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Par acte séparé du 21 février 2013, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la société CEGC) s'est portée caution pour le remboursement des deux prêts à hauteur de la totalité des sommes empruntées. Les deux prêts ont fait l'objet d'avenants les 22 et 24 août 2016 ramenant le taux d’intérêt annuel fixe à 1 ,68% pour le prêt PRIMO et à 2,120% pour le prêt PRIMOLIS aucune autre modification n’étant apporté aux conditions et stipulations du contrat d’origine. Par courriers recommandés avec avis de réception du 6 septembre 2022, la société CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Mme [U] [H] et M. [N] [H] de lui régler sous quinzaine la somme de 960,60 euros au titre du prêt PRIMO n°8340134 et la somme de 1.111,86 euros au titre du prêt PRIMOLIS n°8340135, correspondant aux échéances impayées à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme des prêts, en vain. Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 octobre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Mme [U] [H] et M. [N] [H] de lui payer la somme de 20.952,97 euros au titre du prêt PRIMO n°8340134 et la somme de 175.249,62 euros au titre du prêt PRIMOLIS n°8340135. La société CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 23 novembre 2022, la société CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire en l'absence de suite donné par Mme [U] [H] et M. [N] [H] aux courriers de mise en demeure. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 23 novembre 2022, la société CEGC a informé les emprunteurs qu'elle serait amenée à payer leur dette en leurs lieu et place. Elle a réglé à la banque la somme de 19.605,07 euros au titre du prêt n°8340134 et 163.694,15 euros au titre du prêt n°8340135 suivant quittances subrogatives du 4 janvier 2023. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 mars 2023, la société CEGC a mis en demeure Mme [U] [H] et M. [N] [H] de lui régler la somme totale de 183.299,22 euros, en vain. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par requête de la société CEGC en date du 24 mars 2023, a autorisé cette dernière à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble sis à [Localité 7], cadastré section AB [Cadastre 6], appartenant à Mme [U] [H] et M. [N] [H]. Puis suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 avril 2023, la société CEGC a fait assigner Mme [U] [H] et M. [N] [H] devant le présent tribunal, aux fins de voir : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, - DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Madame [U] [H] née [D] et Monsieur [N] [H] suivant deux quittances en date du 04 janvier 2023 au paiement de la somme totale de 183.299,22 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°8040134 et du prêt PRIMOLIS n° 8340135, outre intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2023, jusqu’à parfait règlement ; - DIRE ET JUGER, le cas échéant que Madame [U] [H] née [D] et Monsieur [N] [H] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNER solidairement Madame [U] [H] née [D] et Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Madame [U] [H] née [D] et Monsieur [N] [H] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [N] [H] et Mme [U] [H], valablement assignés par actes remis à l'étude, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 décembre 2023. Suivant message en date du 8 novembre 2023, le président a demandé la communication en cours de délibéré et au plus tard le 13 novembre 2023 le tableau d’amortissement du prêt PRIMOLIS suite à l’avenant du 22 août 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est également rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer. Sur le recours personnel de la caution La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. *** Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société CGEC verse aux débats : - l'offre de prêts immobiliers d’un montant respectif de 50.000 et 173.438 euros acceptée par les défendeurs, emprunteurs solidaires, - les deux avenants auxdits prêts acceptés par les défendeurs, - l’engagement de caution de la société CEGC, - les tableaux d’amortissement des prêts garantis, manque tableau PRIMOLIS l’autre est ok - les courriers recommandés avec avis de réception adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, - les quittances subrogatives par lesquelles la société CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la société CEGC les sommes de 19.605,07 et 163.694,15 euros au titre des prêts consentis aux défendeurs, - les mises en demeure et avertissements préalables de la caution. Au vu de ces éléments, la société CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE au titre des prêts en cause. De ce fait, elle est bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts. Mme [U] [H] et M. [N] [H] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette. En conséquence, Mme [U] [H] et M. [N] [H] seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 183.299,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée par la société CEGC aux débiteurs et jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts La société CEGC sollicite la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. *** L'article 1154 ancien du code civil applicable au litige dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Toutefois, l'article L312-23 du code de la consommation applicable aux contrats de prêt litigieux dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Il est de principe jurisprudentiel que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. En conséquence, la société CEGC sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [U] [H] et M. [N] [H] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, lesquels ne comprendront pas les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire qui n'entrent pas dans les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Il sera en outre rappelé que l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Mme [U] [H] et M. [N] [H] seront également condamnés in solidum à payer à la société CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [U] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 183.299,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 et jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [U] [H] et Monsieur [N] [H] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum Madame [U] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2023 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a196b40ddb7789269630ca
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