Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b20ddb7789269630a3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 9 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 JANVIER 2024 N° RG 20/02406 - N° Portalis DB22-W-B7E-PMQZ Code NAC : 64A DEMANDEURS au principal : Demandeurs à l’incident : 1/ Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 17] (35), demeurant [Adresse 8], 2/ Madame [G] [N] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18] (59), demeurant [Adresse 8], 3/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] (RC AG9-185-406) représenté par son syndic en exercice, Monsieur [K] [W], domicilié en cette qualité [Adresse 8], 4/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 8], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 847 422 dont le siège social est [Adresse 8], représenté par son gérant, Monsieur [W], représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de [Localité 19]. DÉFENDEURS au principal : Défendeurs à l’incident : 1/ La VILLE DE VERSAILLES, collectivité publique territoriale (SIREN n° 217.806.462) représentée par son Maire en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 4] [Adresse 15], représentée par Maître Ghislaine ORSO (D’) de la SCP CABINET D’ORSO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 2/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ET [Adresse 9] représenté par son syndic, la société SOCAGI, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293 dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. 3/ La SOCIETE SOMAPOL INVEST venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE REINE FOCH, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 384 819 488 dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat plaidant au barreau de PARIS. 4/ La société REINE 45, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 656 526 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emmanuel RASKIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Octobre 2023, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier et en présence de Madame Elisa TOULEMONT, Auditrice de justice, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Décembre 2023, prorogée au 21 Décembre 2023 et 11 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCI du [Adresse 8] à [Localité 19], dont les associés sont M. [K] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], alors propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 19] depuis le 29 novembre 1974, a procédé à la mise en copropriété de l’immeuble suivant règlement de copropriété avec état descriptif de division établi par Maître [Z], notaire associé à [Localité 14], le 21 juin 2016. La SCI du [Adresse 8] est propriétaire des appartements situés au 1er, 2ème et 3ème étages, constituant les lots n° 2 et 3 de l’état descriptif de division. L’immeuble voisin, édifié dans les années 1950 sur 7 niveaux situé à l’angle du [Adresse 11] et de la [Adresse 16] est la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 9]. Les lots en rez-de-chaussée et au sous-sol n° 1, 3, 32 et 33 de cet immeuble appartiennent à la société Nouvelle Reine Foch aux droits de laquelle vient la société SOMAPOL INVEST et sont exploités depuis 1980 par la société REINE 45 sous l’enseigne « U Express ». Se plaignant de troubles acoustiques du fait de l’approvisionnement des marchandises du supermarché au moyen de transpalettes par les portes du [Adresse 5] et par une porte située immédiatement à droite de leur immeuble, constitutifs, selon lui, d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19] représenté par son syndic, M. [W], a assigné en référé la SNC REINE 45, la société NOUVELLE REINE FOCH et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 19] pour voir interdire l’utilisation du couloir au déchargement, celui-ci devant l’être par les portes du 45, interdire l’utilisation de chariots transpalettes avant 7 heures et obtenir la désignation d’un expert. La SCI du [Adresse 8] est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté les demandes d’interdiction mais a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [T] [B]. L’expertise a été rendue commune à la ville de Versailles par ordonnance du 2 novembre 2018. L’expert a établi des notes aux parties en date du 5 juin 2018 et 28 décembre 2018 puis, le 10 janvier 2020, la première partie de son rapport contenant ses constatations et ses préconisations de travaux, renvoyant à son rapport final l’analyse des travaux, celle des responsabilités et ses réponses aux dires des parties. Par acte d’huissier en date du 11 mars 2020, M. [K] [W], Mme [G] [N] épouse [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19] et la SCI du [Adresse 8], ont assigné devant ce tribunal la société SNC REINE 45, la société NOUVELLE REINE FOCH, la ville de Versailles et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 19] en formulant les demandes suivantes : Vu l’article 1240 du code civil, les articles R. 1334-31 et R.1334-33 al. 2 du code de la santé publique, l'arrêté préfectoral n°08-038/DDD du 25 mars 2008 et l'arrêté municipal n°A 2017/1311 du 30 juin 2017 ; Vu le premier rapport d'expertise en date du 10 janvier 2020 et la violation desdites réglementations ; Vu l’existence d'un trouble acoustique manifestement illicite ; - Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leur assignation, y faisant droit, - Surseoir à statuer sur les responsabilités encourues par les requis susnommés dans l'attente de l'exécution des travaux et du rapport d'expertise définitif à intervenir Vu la violation par la société Reine 45 de l'arrêté préfectoral n°08-038/DDD du 25 mars 2008 et de l'arrêté municipal n°A 2017/1311 du 30 juin 2017 ; - Déclarer recevables mais mal fondés les moyens de défense, Au contradictoire de la société Nouvelle Reine Foch et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 9] [Adresse 9] à [Localité 19] : - Dire et juger que jusqu’à a la constatation par M. [B] de la bonne fin des travaux préconisés dans son rapport déposé le 10 janvier 2020, I’entrée des transpalettes de marchandises dans le Super U par le couloir du [Adresse 9] sera interdite, leur entrée ne pouvant se faire que par les portes en façade du [Adresse 5] et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à I'encontre de la société SNC Reine 45, - Dire et juger qu'il est fait interdiction à la société SNC Reine 45 de faire ou faire faire tout déchargement avant 9heures30 et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, - Enjoindre à la société SNC Reine 45 d'entretenir et changer tous les six mois les roulettes de ses chariots celles-ci devant correspondre au modèle le plus silencieux sur le marché, d'en justifier et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, - Enjoindre à la société SNC Reine 45 de ne pas entreposer de marchandises sur I'espace public, les marchandises livrées devant notamment être acheminées directement des camions au magasin sans arrêts sur les voies publiques ou trottoirs, et ce sous astreinte provisoire de 5.000 € par infraction constatée, - Enjoindre la Ville de Versailles de faire poser dans le mois de la décision à intervenir des enrobages souples type « Cool and low noise asphalt ›› soit BBphon ou Puma, sur toute la largeur du trottoir et de la contre allée, y compris sur sa partie pavée depuis l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 8] jusqu'a l'angle de la [Adresse 16], et ce sans différence de niveau entre les différents éléments constituant la chaussée, le tout sous astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard, - Condamner la société SNC Reine 45 à payer 5.000 € mensuel à titre de provision à M. et Mme [W] au titre des troubles de jouissance subis, et ce à compter de la réclamation amiable du 9 janvier 2017 ou subsidiairement à compter de l'assignation du 10 mars 2017 jusqu'au jour ou la conformité des travaux préconisés par l'expert et la pose d'enrobages souples seront établies, - Condamner la société SNC Reine 45 au paiement à chacun des demandeurs de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise provisoire soit 6.816,96 € dont distraction. Aux termes d’une ordonnance rendue le 21 octobre 2021 en formation collégiale à la suite d’un précédent incident, le Tribunal, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, a statué en ces termes : - Dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Nouvelle Reine Foch, la société Reine 45 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 19], - Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Reine 45, la société [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 12] et [Adresse 9] à [Localité 19] tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs et de la prescription de leur action, - Déclare en conséquence M. et Mme [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19] et la SCI du [Adresse 8] [Adresse 8] recevables en leur action, - Dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de mesures provisoires, - Déboute M. et Mme [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 19] et la SCI du [Adresse 8] de leurs demandes de mesures provisoires, - Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, Par arrêt du 5 janvier 2023, la Cour d’Appel a confirmé ce jugement sur la recevabilité des actions engagées ; elle a également retenu dans sa motivation qu’il «ressort des pièces produites aux débats que l’expert judiciaire a effectué des mesures acoustiques les 18 et 19 avril 2018 et du 5 au 7 mai 2018 puis le 10 décembre 2018 qui établissent la réalité du trouble allégué et de son caractère anormal.» Elle a en revanche rejeté les demandes de provision et de travaux. Par conclusions d’incident du 1er février 2023, M. [W], Mme [N] épouse [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 19], la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident de demandes de provision, de désignation d’un bureau d’études, de reprise des opérations d’expertise et de mesures provisoires. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juillet 2023, M. [W], Mme [N] épouse [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 19], la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] demandent au juge de la mise en état de : A. Condamner in solidum : La société REINE 45, la société SOMAPOL INVEST, et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 9] à payer : 1. 240.000 € à chacun de Monsieur et Madame [W] soit 5.000 € par mois à compter de l’assignation du 10 mars 2017 jusqu’au jour de l’exécution des prétendus travaux réceptionnés le 29 décembre 2021 soit à 240.000 € à titre de provision sur leurs droits à réparation au titre des troubles de jouissance. 2. 57.000 € à chacun de Monsieur et Madame [W] au titre d’une indemnité mensuelle de 1.000 € à compter de l’assignation du 10 mars 2017 liquidée provisoirement jusqu’au jour de l’exécution des prétendus travaux réceptionnés le 29 décembre 2021 soit 57.000 € au titre du préjudice moral subis 3. 100.000 € à chacun de Monsieur et Madame [W] à titre de provision sur leurs droits à réparation du chef de l’atteinte à leur capital santé. 4. 300.000 € à la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] à titre de provision sur son droit à réparation au titre de la moins-value de son immeuble. 5. 91 200 € à la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] soit 1.600 € mensuel à compter de l’assignation du 10 mars 2017 jusqu’au jour de l’exécution des prétendus travaux réceptionnés le 29 décembre 2021 soit liquidés provisoirement à 91 200 € à titre de provision sur leurs droits à réparation au titre du préjudice économique. 6. 6.816,96 € et 5.000 € au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19] au titre d’une provision ad litem et à titre de provision sur son droit à réparation à titre de dommage et intérêts B. Ordonner Qu’il appartient à l’expert [B] désigné par ordonnance du 21 juin 2017 de reprendre au plus vite ses opérations compte tenu notamment des travaux exécutés ayant prétendument mis fins aux causes des dommages. C. Désigner Tel bureau d'étude spécialisé en acoustique ayant pour mission de : Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties. Visiter les lieux en leur ensemble, y compris le couloir convoyeurs de fonds, les décrire. Procéder si nécessaire aux sondages de structure. Donner son avis sur les modalités de création d’une isolation phonique du plancher du tunnel de livraison. Faire chiffrer, à partir des devis fournis, le coût de ces travaux. Entendre tout sachant. Dire que l’expert dès après ses premières constatations et mesures pourra déposer si le demandeur le requiert un pré-rapport permettant à la juridiction de prendre toutes mesures conservatoires utiles. D. Ordonner à : 1. La ville de Versailles de faire respecter l’interdiction de stationnement sur l’aire de livraison située [Adresse 6] (chaussée axiale) de tous véhicules de plus de 3,5 tonnes avant 9h30 et ce sous astreinte de 5.000 € par stationnement interdit constaté. 2. La Ville de Versailles de faire poser dans le mois de la décision à intervenir des enrobages souples type « Cool and low noise asphalt » soit BBphon ou Puma, à forte capacité d’absorption sur toute la largeur du trottoir et de la chaussée latérale y compris sur sa partie pavée sur une zone délimitée à partir du [Adresse 7] jusqu’à l’angle de la [Adresse 16] et ce sans différence de niveau entre les éléments constituant la chaussée tant en ce qui concerne les trappes de réseaux, les trottoirs ou la jonction entre l’entrée du couloir du super U et la contre-allée le tout sous astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard. Dire que, les astreintes ci-dessus prononcées commenceront à courir passé un délai de un mois concernant l’interdiction de stationnement de camions de plus de 3.5 t et de deux mois concernant les enrobages à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de deux mois. Retenir l’exécution de la décision en ce qui concerne la liquidation des astreintes. Condamner in solidum les requis sus nommés à payer à chacun des demandeurs 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens. Ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions d’incident du 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de : - SE DECLARER INCOMPETENT rationae materiae au profit du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître des demandes présentées Monsieur [K] [W], Madame [G] [N], épouse [W], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la SCI du [Adresse 8] et relatives à la reprise des opérations d’expertise judiciaire de l’expert [B] désigné selon Ordonnance du 21 juin 2017 et à la désignation d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique afin de compléter les mesures d’expertise judiciaire susvisées ; - DEBOUTER les demandes présentées Monsieur [K] [W], Madame [G] [N], épouse [W], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la SCI du [Adresse 8] en tout cas, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 9] ; - LES CONDAMNER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 9] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Mélina PEDROLETTI. Par conclusions d’incident du 5 juin 2023, la société SOMAPOL INVEST (reprenant les demandes de la société REINE FOCH reproduites ci-après) demande au juge de la mise en état de : In Limine Litis, - Se déclarer incompétent ratione materiae au profit du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître des demandes de Monsieur [K] [W], de Madame [G] [N], épouse [W], du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] et de la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, relatives à (i) la reprise des opérations d’expertise judiciaire de l’expert [B] ordonnées aux termes d’une ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Versailles du 21 juin 2017, et à (ii) la désignation d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique afin de compléter les mesures d’expertise judiciaire susvisées. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [K] [W], Madame [G] [N], épouse [W], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] et la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement Monsieur [K] [W], Madame [G] [N], épouse [W], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] et la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] à payer à la société Somapol Invest une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens, Aux terme de ses conclusions signifiées le 11 avril 2023 par voie électronique, la Ville de Versailles demande au juge de la mise en état de : - rejeter l’ensemble des demandes de M.et Mme [W], de la SCI [Adresse 8] ainsi que du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre de la Ville de Versailles. -en tout état de cause condamner solidairement M.et Mme [W], de la SCI [Adresse 8] ainsi que du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à verser à la Ville de Versailles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions du 11 avril 2023, la société REINE 45 demande au juge de la mise en état de: - Juger irrecevables les demandes de complément d’expertise formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19], la SCI du [Adresse 8], Monsieur [K] [W], Madame [G] [W]. - Subsidiairement, débouter les mêmes parties de cette demande. - Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19], la SCI du [Adresse 8], Monsieur [K] [W], Madame [G] [W] de l’ensemble de leurs moyens et demandes (provisionnelles et autres) formulés au titre du présent incident. - Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19], la SCI du [Adresse 8], Monsieur [K] [W], Madame[G] [W] à payer solidairement à la société REINE 45 la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 6 avril 2023, la société Nouvelle Reine FOCH demande au juge de la mise en état de : In Limine Litis, - Se déclarer incompétent ratione materiae au profit du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître des demandes de Monsieur [K] [W], de Madame [G] [N], épouse [W], du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] et de la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, relatives à (i) la reprise des opérations d’expertise judiciaire de l’expert [B] ordonnées aux termes d’une ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Versailles du 21 juin 2017, et à (ii) la désignation d’un bureau d’étude spécialisé en acoustique afin de compléter les mesures d’expertise judiciaire susvisées. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [K] [W], Madame [G] [N], épouse [W], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] et la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement Monsieur [K] [W], Madame [G] [N], épouse [W], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 7] et la Société Civile Immobilière du [Adresse 8] à payer à la société [Adresse 13] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens. Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur les demandes de voir ordonner la reprise des opérations d’expertise et de désignation d’un bureau d’étude Il résulte expressément de l’ordonnance de référé que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction. De plus, la compétence en la matière du magistrat chargé du contrôle des expertises se déduit clairement des dispositions des articles 166 et 167 du code de procédure civile. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les défendeurs opposent aux demandes de voir ordonner la reprise des opérations d’expertise et de désigner un bureau d’études conformément aux préconisations de l’expert l’incompétence rationae materiae du juge de la mise en état. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, il n’y a en effet pas lieu à une interprétation extensive des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui définissent les pouvoirs du juge de la mise en état. C’est à cet égard en vain qu’ils soutiennent que les affirmations mensongères de l’auteur des dommages et son refus de mandater un bureau d’études constituent des faits nouveaux devant entraîner l’intervention du juge de la mise en état au titre de l’article 789-4°du code de procédure civile. Il y aura donc lieu de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur ces demandes. Sur les demandes de provisions Aux termes de l'article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Le juge de la mise en état détient, en vertu de ces dispositions, le pouvoir d'ordonner toutes mesures provisoires mais ces mesures provisoires, sont, par leur nature même, limitées dans le temps : elles traitent de situations qui ne peuvent attendre d'être examinées par le tribunal dans le cadre du jugement sur le fond et elles ne préjudicient pas au fond. Au soutien de leurs demandes de voir ordonner le versement de sommes à titre de provision, les demandeurs arguent que l’arrêt du 5 janvier 2023 rendu par la Cour d’appel de Versailles a considéré que la réalité du trouble anormal était établi. Force est cependant de constater que dans cette décision la Cour a aussi considéré que le flou des préconisations techniques et l’absence de chiffrage ne lui permettait pas de prononcer de mesures provisoires. Sur les responsabilités, les demandeurs font valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est nécessairement engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et arguent que l’expert a conclu à la nécessité de réaliser sur l’ensemble du plancher du tunnel de livraison une isolation vibratoire qui pourrait être réalisée à l’aide d’une chape flottante d’environ 50 mm d’épaisseur et interposition d’un matériau isolant de type DENISOL. Ils en déduisent que les parties communes de l’immeuble sont atteintes d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien qui sont les causes indiscutables de la propagation des bruits. Le syndicat des copropriétaires résiste à cette analyse et fait valoir que les travaux préconisés par l’expert concernent des parties privatives et non des parties communes. Il conteste en outre tout vice de construction ou défaut affectant les parties communes. S’agissant de la société SOMAPOL INVEST, les demandeurs recherchent sa responsabilité en qualité de bailleur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Ils font valoir que le copropriétaire bailleur est par principe directement responsable des agissements pouvant être imputés à son locataire. Ils font valoir qu’en ce qui concerne la société REINE 45, sa responsabilité se trouve engagée au premier chef sur le fondement du non respect des dispositions réglementaires ainsi que sur celui des troubles anormaux de voisinage. La société SOMAPOL INVEST et la société REINE 45 opposent aux demandeurs les dispositions de l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation et font valoir sur le fondement de ce texte que l’activité était exploitée avant que la SCI demanderesse ne devienne propriétaire et avant que le syndicat des copropriétaires ne soit constitué. La société SOMAPOL INVEST soutient encore la nullité du rapport d’expertise. L’appréciation de ces questions relève du juge du fond et ne saurait être tranchée par le juge de la mise en état. En l’état les demandes de provision se heurtent donc à des contestations sérieuses. Il est de plus constant que la seconde partie du rapport d’expertise devrait concerner l’analyse des devis de travaux et les responsabilités. Au bénéfice de ces observations, les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes de provisions. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la Ville de Versailles Ainsi que le fait valoir à juste titre la Ville de Versailles, les opérations d’expertise ne permettent pas à ce jour d’identifier avec certitude la voirie comme étant la cause des troubles objet de la présente procédure. La préconisation générale des conclusions de l’expert de faire bénéficier les trottoirs, les caniveaux et la contre allée d’un enrobage neuf ne saurait dans ce contexte servir de fondement à la demande de condamnation sous astreinte, d’autant que la Ville de Versailles fait valoir sans être démentie avoir déjà entrepris des travaux d’amélioration. Enfin la demande d’enjoindre au Maire de faire usage de son pouvoir de police pour appliquer les règles d’interdiction de stationner se heurte manifestement au principe de la séparation des pouvoirs. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. En l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes d’ordonner la reprise de l’expertise et la désignation d’un bureau d’études ; Déboute M. et Mme [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 19] et la SCI du [Adresse 8] de l’intégralité de leurs demandes ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Renvoie l’affaire à la mise en état du 6 mars 2024 à 9H30 pour avis sur le retrait du rôle ou la clôture. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024, par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile qui définarticle 1240 du Code civil. Ils font valoir que learticle L112-16 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a196b20ddb7789269630a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA