Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b20ddb778926963098
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00064 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZJE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DE LA SARTHE - Me Cédric PUTANIER - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 21/00064 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZJE DEMANDEUR : S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, dispense de comparution DÉFENDEUR : CPAM DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 21/00064 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZJE FAITS ET PROCÉDURE : Vu le recours formé le 14 janvier 2021 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe de sa contestation de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [G] [F] ; Vu les conclusions n°2 de la société [5] demandant au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la Sarthe de la maladie déclarée par Madame [G] [F] ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Vu les conclusions déposées par la CPAM de la Sarthe demandant au tribunal, à titre principal, de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [G] [F] du 28 juin 2018 ; de déclarer opposable à la société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [G] [F] du 28 mars 2019 ; de confirmer l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [G] [F] suite à la reconnaissance de sa maladie du 28 juin 2018 ; de dire que la prise en charge de ces soins et arrêts opposables à la société [5] et de débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; À l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue après un appel en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Les parties, qu’elles soient représentées par leur conseil ou dispensées de comparution, s’en rapportent oralement leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le 25 juillet 2018, Madame [G] [F] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une « tendinite épaule gauche », constatée pour la première fois le 28 juin 2018. Le certificat médical initial du 28 juin 2018 faisait état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2018. Après enquête, la CPAM de la Sarthe a informé la société [5] le 28 mars 2019 de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. À l'appui de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la Sarthe de la maladie déclarée par Madame [G] [F], la société [5] soulève tout d'abord l'insuffisance de l'instruction diligentée par la CPAM de la Sarthe ainsi que le non-respect du principe du contradictoire et à titre subsidiaire l'absence de lien entre la pathologie déclarée et les arrêts de travail prescrits. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause, prévoit que lorsque la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est assortie de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse doit adresser à la victime de l'accident et à son employeur un questionnaire ou procéder à une enquête auprès des intéressés préalablement à sa décision. Une enquête est également obligatoire en cas de décès de la victime. L’article R. 441-14 du même code impose à la caisse d'informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le but de l’enquête maladie professionnelle diligentée par une caisse est d’apporter de manière structurée des éléments pertinents pour qu'elle, et ensuite éventuellement un CRRMP, puissent statuer sur un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail et non de conclure sur la reconnaissance ou non d'une maladie professionnelle, ce pourquoi l’enquête restitue des faits et/ou des propos de personnes auditionnées et apporte des éléments objectifs et bruts. En l'espèce, la société [5] reconnaît dans ses conclusions que la CPAM de la Sarthe a mis en œuvre une instruction en cours de laquelle elle a sollicité des informations auprès de la salariée et de l'employeur, lesquels ont retourné les questionnaires à la caisse. Les deux questionnaires retournés à la Caisse étaient contradictoires et ne permettaient pas d'établir avec certitude l'exposition au risque de Madame [G] [F], de sorte que la caisse a dépêché un agent enquêteur, lequel après avoir auditionné Madame [G] [F] ainsi que l'employeur a conclu au respect de la liste limitative des travaux. Mais il résulte des pièces produites que la CPAM de la Sarthe ayant diligenté une première enquête administrative le 11 février 2019 sous le numéro 539/2019 et retournée dans ses services le 25 février 2019, elle a diligenté un complément d'enquête le 16 novembre 2020 sous le numéro 230/2019 afin de déterminer si l'assurée réalisait bien les travaux exigés par le tableau 57 en précisant la notion d'angle et de durée. Ce complément d'enquête a été diligenté, réalisé et retourné dans les services de la CPAM de la Sarthe alors que l'instruction était clôturée depuis le 8 mars 2019 et que la décision sur le caractère professionnel de la maladie avait été prise le 28 mars 2019. Il en résulte que la CPAM de la Sarthe s'est prononcée sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [G] [F] à la suite d'une enquête incomplète ne lui permettant pas de justifier du caractère professionnel de la maladie et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, la CPAM de la Sarthe ayant omis de revenir sur sa décision de prise en charge et d'inviter la société [5] à prendre connaissance de ce complément d'enquête. En conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le surplus des moyens soulevés par la société [5], il convient de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 mars 2019 de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [F], la CPAM de la Sarthe n'ayant pas respecté le principe du contradictoire. La CPAM de la Sarthe, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Sarthe du 28 mars 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Madame [G] [F] le 25 juillet 2018 ; INVITE la CPAM de la Sarthe à en tirer toutes les conséquences de droit ; CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196b20ddb778926963098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA