Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b20ddb778926963095
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 JANVIER 2024 R.G. : N° RG 21/06411 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIIH JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [N], [D] [O] né le 23 Mars 1968 à [Localité 14], domicilié : chez M. et Mme [O], [Adresse 7] représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES, Société mutuelle d’assurance a cotisations fixes, RCS LE MANS 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege, dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE S.A. MUTUELLES DU MANS IARD, RCS [Localité 11] 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege., dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE représentées par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à Maître Alain CLAVIER, Maître Virginie JANSSEN, Maître Olivier ROUAULT, Me Jean GRESY, Me Sophie POULAIN délivrée le DEFENDERESSES au principal et à l’incident : CABINET D’ARCHITECTURE [W] [C], immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 379 806 888, exerçant sa profession libérale sous le code NAF 7111Z, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [C], Architecte., dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant Société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT, mandataire judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en sa qualité d’assureur des société MON CHANTIER CONSTRUCTION et MON CHANTIER RENOVATION et la société CONCEPT CASA ., dont le siège social est sis [Adresse 1] (ANGLETERRE) défaillante Société MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège, représentée en France par son mandataire, la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le Siège Social est [Adresse 12], es-qualité d’assureur de la Société BOC, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. MON CHANTIER RÉNOVATION, exerçant sous le nom commercial « Easy Rénovation », et l’enseigne « Low Cost Rénovation », immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 809 785 975, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante SASU BOC, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 751 838 038, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, compagnie d’assurance de droit étranger opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 10], recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société BOC, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Au début de l’année 2014, Monsieur [N] [O] a entrepris la construction de sa maison d’habitation individuelle sur le terrain qu’il avait acquis en septembre 2012 [Adresse 13] à [Localité 15], et a notamment confié : - une mission complète de maîtrise d’œuvre au cabinet d’architecture [W] [C] ; - les lots de fondations et de gros œuvre à la société ALPES ; - la réalisation des plan structure à la société BET SETICO ; - un ensemble de lots comprenant les ouvrages de VRD, maçonnerie, étanchéité, charpente, couverture, ravalement et menuiserie extérieures et un ensemble de lots de second-œuvre comprenant notamment les ouvrages d’électricité, plomberie-sanitaire, chauffage, plâtrerie, garde-corps, serrurerie, revêtements des sols et murs à la société MON CHANTIER CONSTRUCTION (MCC) qui a sous-traité tout ou partie des travaux de couverture « en zinc joint » à la société BOC. Le permis a été accordé le 29 novembre 2013. La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 24 avril 2014 et les travaux se sont arrêtés fin janvier 2016. Aucune réception n’a été réalisée. Le maître d’ouvrage a dénoncé différents désordres intervenus au cours du chantier puis l’inachèvement des travaux de construction, le chantier ayant été Selon lui abandonné. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2017, Madame [V] [B] a été désignée en qualité d’expert. Elle a déposé son rapport le 7 avril 2021. Le 17 décembre 2021, Monsieur [O] a assigné la société MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société BOC, le cabinet [W] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), les MMA, la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ès qualité de mandataire judiciaire de la compagnie ELITE INSURANCE, la S.A.R.L. MON CHANTIER RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES aux fins principales de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de : - 996.140,00 euros au titre de divers préjudices ; - 428.256,00 euros au titre du remboursement des dépenses engagées ; - 115.246,00 euros au titre du préjudice financier ; - 25.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit fait injonction à la MAF de produire aux débats le relevé de situation MAF du CABINET D’ARCHITECTURE [W] [C] pour les années 2005 à 2008, cette demande étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard quinze jours après l’ordonnance à intervenir, et qu’elle soit condamnée à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident. Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED demande au juge de la mise en état de : - La mettre hors de cause ; - Donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en ses lieux et place ; - Juger que la société MIC INSURANCE s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état concernant la demande de communication de pièces formulées par les MMA à l’encontre de la MAF ; - Réserver les dépens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 Monsieur [N] [O] demande au juge de la mise en état de : - Faire injonction à la MAF de communiquer et de produire aux débats le relevé de situation MAF intéressant le cabinet d’architecture [W] [C] pour les années 2005 à 2008 ; - Rejeter la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED - Donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire ; - Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY in solidum à lui payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 la MAF demande au juge de la mise en état de : - Rejeter l’incident aux fins de communication de pièces des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auquel s’est associé M. [O]. - Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le cabinet [W] [C], la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ès qualité de mandataire judiciaire de la compagnie ELITE INSURANCE, la S.A.R.L. MON CHANTIER RENOVATION et la société BOC n’ont pas constitué avocat. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 10 novembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED expose qu’elle a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY le 28 mai 2021 et qu’il convient dès lors de la mettre hors de cause et de donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en ses lieux et place. Monsieur [O] s’oppose à cette demande au motif qu’elle est intervenue en cours de procédure et lui est donc totalement inopposable et que la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ne produit aucune pièce justifiant d’un quelconque transfert de l’ensemble de ses activités et engagements. Les autres parties ne concluent pas sur cette demande. **** Les conditions dans lesquelles les affaires sont instruites par le juge de la mise en état sont décrites aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Selon ces textes, il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer sur les mises hors de cause et interventions. Cette demande fera donc l’objet d’un examen au fond. - Sur l’injonction de communiquer Les MMA font valoir qu’elles n’ont pas reçu le relevé de situation MAF du CABINET D'ARCHITECTURE [W] [C] pour les années 2005 à 2008 alors qu’elles avaient sollicité la communication de ce document par la MAF le 23 mai 2023, par voie de sommation de communiquer. Elles demandent en conséquence qu’il soit fait injonction à la MAF de communiquer ce relevé et que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, quinze jours après l’ordonnance à intervenir. Monsieur [O] s’associe à cette demande. La MAF considère qu’elle n’a pas à déférer à une demande de communication de pièces qui est sans lien avec la demande dont la juridiction est saisie et qui ne présente aucun caractère pertinent dans la mesure où la police souscrite auprès de la MAF par Monsieur [C] a été résiliée le 9 octobre 2008 avec effet au 31 décembre 2008, antérieurement à l’opération litigieuse. Elle en conclut qu’il incombe aux MMA et MMA IARD, qui lui ont succédé en tant qu’assureur de Monsieur [C], de garantir ce dernier. La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED s’en rapporte sur cette demande. **** En application de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles et également, si besoin est, leur adresser des injonctions. L’article 788 du même code précise en outre que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communications, à l’obtention et à la production de pièces. En l’espèce, force est de constater que les MMA n’expliquent nullement en quoi la communication du relevé de situation MAF du CABINET D'ARCHITECTURE [W] [C] pour les années 2005 à 2008 est utile à la résolution du litige, les opérations de construction litigieuses ayant été réalisées entre 2012 et 2016, soit postérieurement à la période concernée par le relevé demandé. Il convient dès lors de rejeter la demande d’injonction de communication de pièces. - Sur les autres prétentions Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident. L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 5 mars 2024 pour conclusions au fond des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, Rejetons la demande d’injonction de communication de pièces formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à laquelle s’associe Monsieur [N] [O], Réservons les frais irrépétibles et dépens liés au présent incident, Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 mars 2024 pour conclusions au fond des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 780 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b20ddb778926963095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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