Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ad0ddb77892696302b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024 N° RG 23/03550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM7U DEMANDEURS : Madame [L], [W] [E] épouse [T] née le 18 Janvier 1962 à FORT WAYNE, ÉTAT DE L’INDIANA (ETATS-UNIS) Apo Vista Drive - Maluay, Zamboangita 6218 NEGROS ORIENTAL (PHILIPPINES) représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266 Monsieur [N], [I] [T] né le 02 Janvier 1966 à CHÂTEAUROUX (36) Hillside Hamlet Homes 7 Unit 5 – 480/12 Moo 15, Hin Lek Fai Prachuap Khirikhan 77110 HUA HIN (THAILANDE) représenté par Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 27 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Martina BOUCHE et Me Catherine BAUDAT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [E] et Monsieur [N] [T] se sont mariés le 1er juillet 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de VERSAILLES (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 10 juin 2016 par Maître [R] [Y], notaire à VIRY-CHATILLON (91), soumettant les époux au régime de la séparation des biens. . Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe enregistrée au greffe le 23 juin 2023, Madame [L] [E] et Monsieur [N] [T] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 juin 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même. Aux termes de leur requête conjointe, Madame [L] [E] et Monsieur [N] [T] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de statuer sur les conséquences du divorce sur lesquelles ils s'accordent, sollicitant de : - déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du Code Civil, - ordonner la transcription en marge des actes d'état civil : * en marge de l'acte de mariage des époux dressé par-devant l'Officier d'état-civil de VERSAILLES, le 1er juillet 2016, * en marge des actes de naissance des époux dressés: - pour Monsieur [T], le 2 janvier 1966 à CHATEAUROUX (36), - pour Madame [E] épouse [T], le 18 janvier 1962 à FORT WAYNE, État de l'Indiana (ÉTATS-UNIS), - dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que l'un des conjoints a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, et notamment la donation entre époux consentie en date du 22 juillet 2016 par acte de Maître [R] [Y], Notaire à VIRY CHATILLON, - renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial le cas échéant, - autoriser Madame [E] épouse [T] à faire usage du nom marital à l'issue de la procédure de divorce, - fixer la date des effets du divorce entre les époux sur le plan patrimonial à la date du 30 mai 2019, - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I – A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable. Madame [L] [E] et Monsieur [N] [T] sont tous deux de nationalité française et se sont mariés le 1er juillet 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de VERSAILLES (78) mais résident respectivement aux Philippines et en Thailande, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de ces éléments d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable. 1) Sur la compétence Sur le divorce : En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter » : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. » En l’espèce, les deux époux sont de nationalité française. En conséquence, la juridiction française, et notamment le Tribunal Judiciaire de Versailles, se trouve donc compétente pour connaître du divorce des époux. Sur le régime matrimonial : A compter du 29 janvier 2019, les époux mariés sont soumis au règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. L’article 5 dudit règlement dispose : « 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. 2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage: a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003; b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003; c) est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou d) est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles. 3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2. » L’article 6 intitulé « Autres compétences » dispose : « Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. » En l’espèce, aucun des époux ne réside dans un Etat membre. Toutefois, les deux époux ont la nationalité française, la juridiction de céans est par conséquent compétente pour connaître de leur régime matrimonial. 2) Sur la loi applicable Sur le divorce : Depuis le 21 juin 2012, la loi applicable au divorce est régie par le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III ». L’article 8 du Règlement Rome III prévoit que : « À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. » En l’espèce, eu égard à la nationalité française des deux époux et à la juridiction saisie, en l'espèce une juridiction française, la loi française s'applique au divorce des époux. Sur le régime matrimonial : Pour les mariages célébrés à compter du 1er septembre 1992, il convient de faire application de l'article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. En application de l'article 4 alinéa premier de la Convention précitée, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l'espèce, il ressort des écritures que les époux ont fait le choix du régime matrimonial français de la séparation des biens par acte notarié en date du 10 juin 2016 reçu par Maître [Y]. En conséquence, la loi française est applicable à leur régime matrimonial. Sur le prononcé du divorce En application de l'article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Il résulte de l'acte sous signature privée des époux et contresigné par avocats le 14 juin 2023, document signé électroniquement par l’ensemble des parties, que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil. I - Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [L] [E] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue du divorce. Conformément au principe édicté par l'article susvisé, elle en perdra l'usage au prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce entre époux : Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce / de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, Madame [L] [E] et Monsieur [N] [T] demandent que les effets du divorce soient reportés au 30 mai 2019, date à laquelle ils indiquent l'un et l'autre avoir cessé de cohabiter et de collaborer. Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce seront reportés à cette date. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En l’espèce, Madame [L] [E] et Monsieur [N] [T] ont satisfait à cette obligation légale. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 257-2 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la liquidation du régime matrimonial : Aux termes de l'article 267 du code civil le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d'être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu'inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux. - Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'espèce, les époux n'ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [E] et Monsieur [N] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir et notamment la donation entre époux consentie en date du 22 juillet 2016 par acte de Maître [R] [Y], notaire à VIRY-CHATILLON (91). Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270 et 271 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En application des articles 274 et 275 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital : soit le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du même Code, soit l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En l'espèce, aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties, ce qui sera constaté. Le mariage de Madame [L] [E] (âgée de 61 ans) et Monsieur [N] [T] (57 ans) a duré 7 ans, les époux ayant cohabité et collaboré jusqu'en 2019, soit pendant 3 ans. Les époux ne font état d'aucun problème de santé particulier de nature à réduire ou empêcher, de façon actuelle ou dans un avenir prévisible, leur aptitude à exercer une activité professionnelle. Madame [L] [E] déclare être actuellement sans emploi et percevoir un revenu net mensuel d’environ 800 euros. Monsieur [N] [T] déclare être également sans emploi actuellement et percevoir un revenu mensuel d’environ 1.684 euros. II - Sur les demandes accessoires Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ; DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ; VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [L] [E] et Monsieur [N] [T] et contresigné par avocats en date du 14 juin 2023; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : - Madame [L] [W] [E], née le 18 janvier 1962 à FORT WAYNE, État de l'INDIANA (ETATS-UNIS), et de - Monsieur [N], [I] [T], né le 2 janvier 1966 à CHÂTEAUROUX (36), lesquels se sont mariés le 1er juillet 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de VERSAILLES (78) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ; DIT que Madame [L] [E] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 30 mai 2019 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [E] et Monsieur [N] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir et notamment la donation entre époux consentie en date du 22 juillet 2016 par acte de Maître [R] [Y], Notaire à VIRY-CHATILLON (91) ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196ad0ddb77892696302b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA