Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196ab0ddb778926963005
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 82 441 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 23/02112 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGHX DEMANDERESSE : La société DE LAGE LANDEN LEASINGSAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 439 575, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : L’association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED, association déclarée, immatriculée sous le numéro SIREN 452 929 227, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillant ACTE INITIAL du 03 Avril 2023 reçu au greffe le 11 Avril 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 avril 2023, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner l'association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED (ci-après « l'association 2 ATP-MR ») devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel elle demande de : Vu l'article 1103 du code civil, - CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n° 85040071901 à compter du 2 février 2023 ; - CONDAMNER l’association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 24.256,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022, au titre des loyers de janvier 2022 à janvier 2023 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n° 85040071901 ; - CONDAMNER l’association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 9 décembre 2022, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n° 85040071901 ; - CONDAMNER l’association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 39.801,37 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n° 85040071901 ; - CONDAMNER l’association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et ses accessoires, objets du contrat de location n° 85040071901, tels que visés dans la facture n° 1057 du 10 janvier 2020 de la société JFM ; - AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ; - CONDAMNER l’association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 2 février 2023, la somme trimestrielle de 4.824,41 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat location n° 85040071901, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEASING ; - CONDAMNER l’association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - qu'elle a conclu avec l'association 2 ATP-MR, le 17 janvier 2020, un contrat de location de matériel informatique pour une durée de 63 mois, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 3.780 euros HT, - que l'association 2 ATP-MR a réceptionné le matériel sans réserve le 9 janvier 2020, suivant procès-verbal de réception définitive du matériel dûment signé, - que, par avenant au contrat de location, elle a consenti au locataire un report des loyers en 2020 en raison de la crise sanitaire, - que ce report ne s'étant pas accompagné d'un allongement de la durée du contrat, le montant unitaire du loyer a augmenté, - qu'il a été ainsi convenu le règlement de 19 loyers trimestriels pour un montant de 4.020,34 euros HT, - que l'association 2 ATP-MR a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2022, - qu'en l'absence de paiement des loyers et après une mise en demeure infructueuse, elle a prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure l'association 2 ATP-MR de lui régler les échéances échues impayées ainsi que l'indemnité de résiliation et de restituer le matériel donné à bail, vainement. L'association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, qui constitue ses seules écritures, pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de location Selon l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 11 des conditions générales de location de location, intitulé « Résiliation à l'initiative du Bailleur », stipule que : « 11.1 Résiliation pour inexécution. En cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le Locataire d'une seule des Conditions Générales ou Particulières du présent contrat, ce dernier, ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou postérieurement avec le Bailleur, pourront être résiliés de plein droit par le Bailleur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après simple mise en demeure au Locataire demeurée sans effet d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles. [...] ». La SAS DE LAGE LANDEN LEASING verse aux débats un courrier du 9 décembre 2022 à destination de l'association 2 ATP-MR la mettant en demeure de payer, au titre du contrat de location n° 85040071901, les loyers impayés et l'informer de la résiliation du contrat à défaut de règlement dans le délai requis. Force est néanmoins de constater qu'il n'est pas justifié de l'envoi en recommandé de ce courrier, le relevé d'information de la poste ne permettant pas d'identifier le destinataire de l'envoi. La résiliation anticipée du contrat actée par courrier recommandé avec avis de réception du 2 février 2023 n'a pas été valablement prononcée, la preuve n'étant pas rapportée de l'envoi de la mise en demeure préalable contractuellement prévue. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes de restitution du matériel, objet dudit contrat, d'indemnité de résiliation et d'indemnité d'utilisation des équipements en l'absence de résiliation régulière. Sur les autres demandes en paiement * les factures impayées Selon l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING produit : -le contrat de location du 17 janvier 2020 conclu pour une durée de 63 mois prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels de 3.780 HT chacun, -le procès-verbal de livraison du matériel du 9 janvier 2020, -l'avenant au contrat sous forme électronique dont il est justifié de la signature le 9 juin 2020 par le certificat de réalisation joint au document contractuel prévoyant le règlement de 19 loyers pour un montant unitaire de 4.020,34 euros, -un décompte des loyers impayés. Il en ressort que l'association 2 ATP-MR demeure débitrice, à l'égard de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, de la somme de 24.256,80 euros TTC au titre des loyers échus impayés du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. L'association 2 ATP-MR sera donc condamnée à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 24.256,80 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de la mise en demeure dont il est effectivement justifié de l'envoi, et jusqu'à parfait paiement, *l'indemnité de recouvrement Suivant l'article L441-3 du code de commerce, la facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. En l'espèce, si les conditions générales de location prévoient une indemnité forfaitaire de 40 euros par impayé, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, qui ne produit pas les factures dont il est poursuivi le recouvrement, ne justifie pas de la mention qui doit être obligatoirement portée sur lesdites factures de cette indemnité de recouvrement. Elle sera donc déboutée de la demande en paiement de 200 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'association 2 ATP-MR, succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE l'association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 24.256,80 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, DEBOUTE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes de restitution du matériel, d'indemnité de résiliation, d'indemnité d'utilisation et de frais de recouvrement, CONDAMNE l'association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED au paiement des dépens, CONDAMNE l'association ACCOMP ASSISTANCE TRANSPORT PERS MOB RED à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2023 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
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65a196ab0ddb778926963005
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