Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196ab0ddb778926962ffd
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00462 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTAD Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [E] [Y] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Fadila BARKAT, - Me Claire COLLEONY - Contrôle des expertises N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 22/00462 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTAD DEMANDEUR : M. [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/10487 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 novembre 2023 , l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00462 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTAD FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 2 avril 2022 par Monsieur [E] [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 18 novembre 2021 mais également de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts de Seine du 1er décembre 2021 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse des Hauts de Seine en date du 06 juillet 2021 prise sur avis d'expert, fixant la date de fin de règlement de ses indemnités journalières au 30 décembre 2020 ; Vu les conclusions déposées par Monsieur [E] [Y] demandant au tribunal, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si, à la date du 31 décembre 2020, il était en capacité de reprendre une activité professionnelle et de surseoir à statuer sur le fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la commission de recours amiable ainsi que la décision de la CPAM des Hauts de Seine et lui accorder le bénéfice des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2020 ; Vu les conclusions déposées par la CPAM des Hauts de Seine demandant au tribunal de débouter Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ; A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 novembre 2023 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées ont soutenu et développé oralement les conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Par lettre du 3 décembre 2020, la CPAM des Hauts de Seine a informé Monsieur [E] [Y] que son médecin-conseil estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'en conséquence, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 31 décembre 2020. Monsieur [E] [Y] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale sur le fondement des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette expertise a été confiée au docteur [F] [K] qui, au terme de son rapport du 7 mai 2021, a confirmé la date retenue par le médecin conseil comme étant cella à laquelle l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. Monsieur [E] [Y] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de la décision du 6 juillet 2021 maintenant le refus de versement de ses indemnités journalières au vu des conclusions du médecin expert. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 1er décembre 2021. L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article L.141-2 également encore applicable au litige précise que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Pôle social - N° RG 22/00462 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTAD Par ailleurs, aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont dues à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. Il est de principe constant qu’en matière d’assurance maladie, l'incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s'analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque. Ainsi l'état de santé d'un assuré peut être considéré comme stabilisé alors même que le médecin du travail le déclare inapte, totalement ou partiellement, à exercer son activité, dès lors qu'il est apte à l'exercice d'une autre activité professionnelle. En effet l'aptitude médicale à un travail quelconque en rapport avec la consolidation médicale de l'état d'un patient, telle qu'elle est définie en droit de la sécurité sociale, s'entend d'un stade où, sans que l'assuré ne soit forcément guéri des pathologies qu'il présente, son état n'est cependant plus susceptible d'évoluer dans l'immédiat, de sorte qu'il est en mesure de reprendre un travail qui n'est pas nécessairement son ancien travail mais peut être un travail aménagé pour tenir compte de ses capacités résiduelles ou de restrictions d'ordre médicales. Enfin, en application des articles L. 315-1 et L. 315-2 du même code, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. Les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge. En l’espèce, il résulte de l'expertise diligentée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par le docteur [F] [K] que celui-ci a examiné Monsieur [E] [Y], recueilli ses doléances et estimé que le résultat fonctionnel au niveau de la main étant satisfaisant et qu'il n'y avait plus de ténosynovite, il n'y avait pas de contre-indication à la reprise d'activité comme chauffeur de bus. Monsieur [E] [Y] produit plusieurs éléments médicaux pour contester les conclusions de cette expertise : - Plusieurs documents émanant du médecin du travail, du 06 janvier 2021 au 22 novembre 2021, antérieur, concomitant ou postérieur à l'expertise du Docteur [K], concluant que l'état de santé de Monsieur [E] [Y] est incompatible avec une reprise au poste et justifie une prolongation de l'arrêt de travail ; - un certificat médical du 23 juin 2021 concluantt à une absence de soulagement malgré l'infiltration réalisée et la persistance de douleurs du quatrième doigt et de douleurs au troisième doigt ; - le compte-rendu d’une intervention chirurgicale qui a eu lieu le 6 juillet 2021 à la suite de laquelle un arrêt de travail de 30 jours a été prescrit ; - un compte-rendu de consultation du 3 novembre 2021 dont il résulte qu'à trois mois de l'intervention chirurgicale, après examen clinique et imagerie, les problèmes professionnels persistent ; - un compte-rendu de nouvelle intervention chirurgicale qui a eu lieu le 7 février 2022 pour rupture du fléchisseur profond dans la paume en regard de la poulie A1 ; - un certificat médical du 24 février 2022 dans lequel le Docteur [L] estime que l'état de santé de Monsieur [E] [Y] ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle de chauffeur de car, qu'il est actuellement en cours de traitement antibiotique puis de rééducation, que son état n'est pas consolidé et que des séquelles sont à prévoir notamment en terme de mobilité et de force ; - un document du médecin du travail qui, à la suite d'une visite du 8 septembre 2022, a proposé un aménagement technique et/ou organisationnel du poste : reprise du travail sur le poste de chauffeur de transports en commun, sous réserve que son véhicule de travail soit à boîte de vitesses automatique. Pôle social - N° RG 22/00462 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTAD Ces éléments médicaux viennent contredire la discussion de l’expert au terme de laquelle il estimait qu’il n'y avait pas de contre-indication à la reprise d'activité comme chauffeur de bus pour conclure ensuite de manière plus générale à la reprise possible d’une activité professionnelle quelconque, étant souligné que le siège des lésions est la main droite qui semble indispensable à l’exercice de n’importe quelle activité professionnelle. Dès lors, il sera fait droit à la demande de nouvelle expertise médicale de Monsieur [E] [Y] et le surplus des demandes sera réservé. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 ; Ordonne une nouvelle expertise médicale, judiciaire ; Désigne Monsieur [C] [S] ( Expert près la Cour d'appel de PARIS, [Adresse 4] [Localité 8] - [Courriel 9]) avec pour mission : - de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [E] [Y] qui lui sera transmis par l'intéressé ainsi que des pièces médicales qui lui seront fournies par la CPAM des Hauts de Seine ; - de convoquer Monsieur [E] [Y], recueillir ses doléances et procéder à son examen ; - de dire si l'état de santé de Monsieur [E] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020 ; - dans la négative, dire, le cas échéant à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; Dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de deux mois de sa saisine ; Qu’il en adressera copie à toutes les parties conformément à l’article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d’en établir la réception ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l'avance des frais d'expertise ; Fixe à 800 EUROS HT le coût prévisible des opérations d'expertise ; Rappelle que la mission de l'expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ; Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 26 avril 2024 à 14 heures ; Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d'Audience Civile n° J [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Réserve les dépens ; Rappelle les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.141-1 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle 282 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile aux termearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale par le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196ab0ddb778926962ffd
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