Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196aa0ddb778926962ff2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 20 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00857 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNXB Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [P] [O] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00857 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNXB DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [G] [N] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [P] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 23/00857 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNXB EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 23 juin 2023, monsieur [P] [O] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 12 mai 2023 et signifiée à l’étude le 16 mai 2023 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 15.199,00 euros, représentant 15.098,00 euros de cotisations et 101 euros de majorations de retard, afférente aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux 3ème et 4ème trimestre 2021 et aux 1er et 2ème trimestres 2022. À l’appui de son opposition, il indique que la société [4], dont il était le gérant, était fermée sur les périodes visées par ladite contrainte, à savoir les années 2020 et 2021, et indique que l’anciennement nommé Régime social des indépendants (RSI) avait été informé de la radiation de sa société depuis 2019. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 09 novembre 2023, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. L’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures soulevant, à titre principal, l’irrecevabilité pour forclusion du recours de monsieur [P] [O]. A titre subsidiaire, la caisse sollicite la validation de la contrainte pour une somme ramenée de 1.202,00 euros représentant 1.153,00 euros de cotisations et 49 euros de majorations de retard, outre 74,63 euros de frais de signification, soulignant que la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L [4], à effet du 27 juillet 2021, a été prise en considération par la caisse, tout comme l’absence de perception de revenu par le cotisant au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Elle rappelle que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont appelées au nom de la personne physique et que la procédure collective n’a pas été étendue à la personne de l’opposant. Sur l’application de la base forfaitaire, elle confirme que l’opposant est débiteur de la cotisation minimale forfaitaire en l’absence de perception de revenus sur les périodes considérées. En défense, monsieur [P] [O], comparant en personne, reprend les termes de ses écritures et précise avoir formé opposition à la contrainte litigieuse dès qu’il en a pris connaissance, insistant sur la liquidation de sa société. Il fait valoir avoir communiqué en son temps avec le RSI, ajoutant qu’il s’y est peut-être mal pris en mettant en sommeil sa société. Sur le fond, il sollicite un réexamen de son dossier faisant valoir que la société [4] est judiciairement liquidée à effet du 27 juillet 2021 et qu’il ne percevait plus de revenus dès l’année 2017, étant par ailleurs salarié. Il verse aux débats la décision de la Commission de recours amiable du RSI en date du 10 février 2015 qui a réduit ses cotisations dues au titre de l’année 2014 et il sollicite le même ratio de réduction pour la contrainte en cause. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, il apparaît que la contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 16 mai 2023 remis à l’étude, le destinataire étant absent. Il est précisé dans l’acte de signification que : “Le débiteur peut former opposition à peine d’irrecevabilité par requête remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Greffe du Tribunal Judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la signification des présentes. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.” En l’espèce, monsieur [P] [O] souligne qu’il a fait opposition dès qu’il a eu connaissance de l’acte de signification et demande au tribunal de tenir compte de la liquidation de sa société. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le commissaire de justice chargé de la signification s’est rendu au [Adresse 1] [Localité 2], soit à l’adresse postale indiquée par l’opposant aux termes de requête introductive d’instance qui est manifestement son domicile. Il lui appartenait de se présenter au plus tôt chez le commissaire de justice pour retirer son acte afin de former opposition dans le délai imparti, celui-ci courant à compter de la date de présentation de l’acte, le 16 mai 2023, jusqu’au 31 mai 2023 inclus. Monsieur [P] [O] a adressé son opposition au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée expédiée le 23 juin 2023. Le délai de 15 jours était alors dépassé. L’opposition doit donc être déclarée irrecevable. Par conséquent, il sera constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement. Il sera toutefois précisé que l’URSSAF d’Île-de-France sollicite la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 1.202,00 euros, représentant 1.153,00 euros de cotisations et 49,00 euros de majorations de retard. Dès lors, au vu du montant du litige, le jugement sera rendu en dernier ressort. Sur les demandes accessoires : Il convient de rappeler que monsieur [P] [O] sera également tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,63 euros) conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. En outre, succombant à l’instance, monsieur [P] [O] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : DÉCLARE l’opposition de monsieur [P] [O] irrecevable pour forclusion ; EN DÉDUIT que la contrainte, émise le 12 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 15.199,00 euros, afférente aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux 3ème et 4ème trimestre 2021 et aux 1er et 2ème trimestres 2022, a acquis tous les effets d’un jugement ; CONSTATE que l’URSSAF Île-de-France n’entend recouvrer que la somme de 1.202,00 euros, représentant 1.153,00 euros de cotisations et 49 euros de majorations de retard ; RAPPELLE que monsieur [P] [O] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale (37,61 euros) ; CONDAMNE monsieur [P] [O] aux entiers dépens. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 211-16 du code de larticle L. 218-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196aa0ddb778926962ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA