Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196a90ddb778926962fdd
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 96 011 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 12 JANVIER 2024 N° RG 22/02559 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUDL DEMANDEURS : Monsieur [I] [L] [R] né le 24 Avril 1956 à [Localité 9] (36) [Adresse 3] [Localité 6] Madame [P] [Y] [K] [B] née [E] née le 08 Janvier 1961 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège de la Société [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [V] [C], précédemment inscrit au RCS de CAEN sous le numéro [Numéro identifiant 7], demeurant [Adresse 2] défaillant Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Me Franck LAFON, Me Jean-pierre TOFANI Copie certifiée conforme à l’original à délivrée à Société VIESSMANN FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 493 391 114, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Lorraine DUZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 12 Mai 2022 reçu au greffe le 12 Mai 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Novembre 2023 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation à [Localité 10], Monsieur [I] [R] et Madame [P] [B] ont confié à l'entreprise de Monsieur [V] [C], assurée auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, pour un montant total de 46 208, 66 euros d'après un devis établi le 31 mars 2006, les travaux suivants : - Chauffage thermo-dynamique air-eau, avec pose d'une pompe à chaleur, - Travaux de plomberie sanitaire, - Pose d'un chauffe-eau solaire, - Travaux d'électricité. Par la suite, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [B] se sont plaints de dysfonctionnements du système de chauffage. Par exploits d'huissier en date des 07, 12 et 13 juin 2013, ils ont saisi le président du tribunal de grande instance de Versailles afin de solliciter une expertise judiciaire et ont attrait Monsieur [V] [C], la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et le fabricant du matériel, la société VIESSMANN FRANCE. Par ordonnance en date du 29 août 2013, le juge des référés a désigné Monsieur [G] [T] en qualité d'expert. A la suite du dépôt de son rapport le 13 mai 2015, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [B] ont assigné Monsieur [V] [C] et son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD devant le tribunal de grande instance de Versailles, qui, par jugement en date du 17 janvier 2017, a retenu que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et a condamné in solidum Monsieur [V] [C] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD au paiement notamment des sommes de 9.182,53 euros TTC pour réfection de l’installation solaire et de 7.062,99 euros TTC pour la réfection du raccordement à la pompe à chaleur. Ultérieurement, considérant que la pompe à chaleur était désormais défectueuse et devait être remplacée, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [B], par exploits d'huissier en date des 19 et 26 février 2018, ont fait assigner Monsieur [V] [C], la compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD et la société VIESSMANN FRANCE aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis, en restitution des sommes versées pour l'acquisition de la pompe à chaleur et au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a estimé que les requérants évoquaient de nouveaux désordres affectant la pompe à chaleur, ces derniers étant distincts des premiers désordres qui avaient été relevés par l'expert lors des opérations d'expertise ayant donné lieu au jugement du 17 janvier 2017. Par décision du 16 janvier 2020, le tribunal a ordonné une complément d'expertise confié à Monsieur [I] [N], sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport et ordonné la radiation administrative de l'affaire qui sera rétablie au rôle par la partie la plus diligente. L'expert ayant déposé son rapport au greffe du tribunal le 16 mars 2022, l'affaire a été rétablie au rôle de la 4ème chambre civile à la demande de Monsieur [I] [R] et Madame [P] [B], par ordonnance du 12 mai 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées à Monsieur [V] [C] le 23 décembre 2022 par exploit d'huissier et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [B] demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 ancien du même code, 1644 du même code, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, et tout texte qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, -Débouter la société VIESSMANN FRANCE et la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Sur la responsabilité et le préjudice matériel, -Condamner in solidum Monsieur [V] [C] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 16.110,03€ en réparation de leur préjudice matériel par changement de la pompe à chaleur. Subsidiairement, -Condamner la société VIESSMANN FRANCE à leur verser la somme de 7.504,90€ en restitution du prix de la pompe à chaleur VIESSMANN VITOCAL 100 AWC 108 posée par l'entreprise [C], moyennant la restitution de ladite pompe à chaleur. Sur les préjudices financiers, de jouissance et d'agrément, -Condamner in solidum Monsieur [V] [C] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 47,40€ en réparation de leur préjudice financier dû à l'achat de radiateurs électriques, -Condamner in solidum Monsieur [V] [C] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 5.255,74€ en réparation de leur préjudice dû à la surconsommation électrique subie, -Condamner in solidum Monsieur [V] [C] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 21.000,00€ en réparation de leur préjudice de jouissance et d'agrément, Subsidiairement, -Condamner la société VIESSMANN FRANCE à leur verser la somme de 47,40 € en réparation de leur préjudice financier dû à l'achat de radiateurs électriques, la somme de 5.255,74€ en réparation de leur préjudice dû à la surconsommation électrique subie et la somme de 21.000,00€ en réparation de leur préjudice de jouissance et d'agrément, -Condamner in solidum Monsieur [V] [C], la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et la société VIESSMANN FRANCE à leur verser la somme de 8.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et condamner in solidum Monsieur [V] [C], la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et la société VIESSMANN FRANCE aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire. -Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de : Vu le jugement en date du 13 mai 2015, Vu le jugement en date du 17 janvier 2017, Vu le jugement avant dire droit du 16 janvier 2020, Vu les rapports d’expertise de Monsieur [T] et Monsieur [N], -Débouter Monsieur [R] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GENERALI, Subsidiairement, -Limiter la condamnation à la somme de 2.827,66€ TTC, correspondant au prix des différentes pièces dont le changement est nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur, -Rejeter les demandes accessoires de Monsieur [R] et Madame [B], En tout état de cause, -Dire que GENERALI interviendra dans les limites et franchises de sa police au titre des garanties facultatives, -Dire que Monsieur [C] supportera la franchise contractuelle applicable à la garantie obligatoire, -Condamner Monsieur [R] et Madame [B] au paiement d’une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Les condamner en outre aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la société VIESSMANN FRANCE demande au tribunal de : Vu le rapport d’expertise de M. [T], Vu le rapport de M. [N] A titre principal : -Juger que le matériel VIESSMANN n’est affecté d’aucun défaut de quelque nature que ce soit, -Débouter Monsieur [R] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, -La mettre hors de cause, Si par extraordinaire le tribunal retenait sa responsabilité, -Condamner la société [C] et son assureur la compagnie GENERALI IARD à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge par le jugement à intervenir, En tout état de cause : -Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur [C] n'a pas constitué avocat. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 14 février 2023. L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 10 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de leurs demandes, Monsieur [R] et Madame [B] expliquent qu'à la suite de la décision du 17 janvier 2017, la société RASMUSSEN a tenté en vain de remettre en état la pompe à chaleur et qu'il est apparu que les difficultés initiales n'étaient pas résolues en raison d'une part de ce que la société VIESSMANN n'assurait plus la fourniture de certaines pièces détachées, dont le ballon à remplacer, et d'autre part de ce que certains éléments de la pompe à chaleur non vérifiés lors des premières opérations d’expertise se sont révélés également défectueux. Ils fondent leur demande sur les articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1147 ancien et 1644 du même code. Sur la demande de Monsieur [R] et Madame [B] de condamnation in solidum de Monsieur [V] [C] et de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 16.110,03€ en réparation de leur préjudice matériel par changement de la pompe à chaleur : Monsieur [R] et Madame [B] indiquent que suite au jugement du 17 janvier 2017 et devant l'impossibilité de remettre en route la pompe à chaleur, un technicien de la société VIESSMANN est intervenu à deux reprises et a constaté la nécessité de remplacer d'autres pièces, telles qu'une carte électronique, deux ventilateurs et le contrôleur de débit. Ils s'appuient sur les constatations de l'expert judiciairement désigné et versent aux débats un devis actualisé d'un montant de 16.548,99 € TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur, montant dont ils déduisent une somme de 438,96€ déjà allouée par le jugement du 17 janvier 2017 pour le remplacement du ballon de la pompe. La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ne conteste pas la réalité des désordres constatés par l'expert mais elle affirme que dans le cadre des opérations d’expertise, la société VIESSMANN a précisé avoir écrit, le 17 mars 2015, par l’intermédiaire de son conseil, à la société RASMUSSEN pour l’informer de la disponibilité d’une résistance et d’un ballon mais que cette proposition est restée sans réponse. Elle ajoute que lors de l'intervention de la société RASMUSSEN en février 2018, toutes les pièces étaient encore disponibles et que l'expert relève que l'absence de fonctionnement de la pompe à chaleur pendant plusieurs années a pu entraîner une usure prématurée. Par conséquence, Monsieur [C] ni elle-même en tant que son assureur, ne sauraient supporter le coût de remplacement de la pompe à chaleur outre les préjudices annexes. A titre subsidiaire, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, arguant que le changement complet de la pompe à chaleur est dû à la carence des demandeurs qui n'ont pas demandé les pièces nécessaires à temps et à l'arrêt de l'équipement pendant plusieurs années, considère qu'il ne peut être mis à sa charge que le montant de 2.827,66 € TTC correspondant au devis de réparation des pièces défectueuses. S’agissant du nettoyage des réseaux, il correspond à une tâche complémentaire due à l’inactivité importante de l’installation, laquelle ne saurait pas plus être imputée à Monsieur [V] [C] et supportée par GENERALI. La société VIESSMANN reprend les conclusions de l'expert [N] et expose que ce sont des défauts d’installation puis des périodes d’arrêt qui se trouvent à l’origine des dysfonctionnements persistants de l’installation et de la pompe à chaleur, qu'à aucun moment l'expert n'évoque quelque défaut du matériel VIESSMANN ou quelque vice caché pouvant donner lieu à garantie. Sur ce, En application des articles 1792 et suivants et 1792-4-1 du code civil, la responsabilité décennale concerne tout constructeur d'un ouvrage qui est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Par jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal a retenu que les désordres constatés sur la pompe à chaleur rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et a condamné in solidum Monsieur [V] [C] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD au paiement notamment des sommes de 9.182,53 euros TTC pour réfection de l’installation solaire et de 7.062,99 euros TTC pour la réfection du raccordement à la pompe à chaleur et ce sur le fondement des articles précités. Il est constant qu'un nouveau délai décennal de garantie commence à courir à compter d'une reconnaissance non-équivoque de responsabilité, qu'un tel nouveau délai a donc commencé à courir en l'espèce à compter du 17 janvier 2017. L'assignation des défendeurs par Madame [B] et Monsieur [R] ayant été effectuée par exploits d'huissier en date des 19 et 26 février 2018, la garantie décennale trouve à s'appliquer. La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ne conteste pas à cet égard le principe de la mise en jeu de sa garantie en tant qu'assureur de Monsieur [C]. Dans son rapport du 26 février 2022, l’expert [N] relève qu'au-delà du problème du ballon résolu par soudure, la société RASMUSSEN a découvert d'autres dysfonctionnements après réparation : les ventilateurs, le débitmètre et la carte électronique ne fonctionnaient plus. Dans ces conditions, le débat sur la disponibilité ou non du ballon auprès de la société VIESSMANN est indifférent, celui-ci ayant été réparé et d'autres dysfonctionnements empêchant la mise en marche de la pompe. Dans un dire daté du 17 janvier 2022, le conseil des demandeurs indique que « s'agissant de la date de découverte des vices affectant les pièces de la pompe à chaleur faisant l'objet de la présente procédure, celle-ci peut être fixée au 21 décembre 2017, date d'intervention d'un technicien VIESSMANN à la demande de l'entreprise RASMUSSEN. » Cette affirmation est corroborée par le procès-verbal d'intervention de la société VIESSMANN versé aux débats et mentionnant cette date. Il ne peut-être reproché à Monsieur [R] et Madame [B] de ne pas avoir commandé eux-mêmes ces pièces alors qu'il ont assigné les 19 et 26 février 2018, soit rapidement après la découverte de ces nouveaux désordres tout à la fois Monsieur [C], son assureur GENERALI et la société VIESSMANN. Or ces derniers ne démontrent pas avoir formulé des propositions d'intervention ou de fourniture des pièces défectueuses aux demandeurs. Dès lors les arguments de la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD quant à la carence des demandeurs, n'ayant pas commandé lesdites pièces lorsqu'elles étaient encore disponibles, ne saurait prospérer. Pareillement, si la pompe à chaleur n'a pas pu fonctionner pendant de nombreuses années, accélérant ainsi son usure, cette circonstance ne peut en aucun cas être reprochée aux demandeurs, la première période de dysfonctionnement relevant de la responsabilité de Monsieur [C] selon la décision du 17 janvier 2017 et la 2ème période étant due à des dysfonctionnements de matériels qui n'avaient pas été identifiés lors de la première expertise. L'expert constate ainsi le non-fonctionnement de la carte électronique, du débitmètre et des deux ventilateurs et en incombe la responsabilité à Monsieur [C] et à son assureur. Il constate l'absence de pièces détachés disponibles et propose en conséquence le changement complet de la pompe à chaleur et le nettoyage des réseaux. Il retient un montant de 14.960,11 € TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur avec nettoyage des réseaux, montant correspondant à un devis de la société RASMUSSEN produit par la partie demanderesse. Au visa de l'article 1792 du code civil, la responsabilité de Monsieur [C] est engagée de plein droit. Il lui appartient de fournir un équipement conforme à l'engagement contractuel, donc en parfait été de marche. En l'absence de possibilité d'obtenir les pièces de rechange, la seule solution consiste dans le remplacement de la pompe à chaleur. S’agissant du nettoyage des réseaux, il est en effet dû à l’inactivité importante de l’installation, inactivité elle-même en lien direct avec le dysfonctionnement de la pompe à chaleur et la longueur de la procédure contentieuse qu'ont dû intenter les demandeurs en l'absence d'intervention du fournisseur de la pompe à chaleur, Monsieur [C]. Ce nettoyage doit donc également être pris en compte. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [R] et Madame [B]. Il convient de prendre en compte le dernier devis actualisé versé aux débats et de condamner en conséquence Monsieur [C] et la compagnie GENERALI à leur payer la somme de 16.110,03€ en réparation de leur préjudice matériel par changement de la pompe à chaleur et nettoyage du circuit de chauffage. Par voie de conséquence, le tribunal ayant fait droit à la demande principale des demandeurs, il ne sera pas statuer sur leur demande subsidiaire envers la société VIESSMANN. Sur les préjudices financiers, de jouissance et d'agrément : Sur la demande d'une somme de 47,40€ en réparation de leur préjudice financier dû à l'achat de radiateurs électriques : Les demandeurs sollicitent le remboursement de l'achat d'un radiateur. GENERALI s'y oppose arguant que ce préjudice est imputable à leur propre carence. La société VIESSMANN invoque l'absence de désordre qui lui est imputable et sollicite le rejet. Sur ce, L'expert dans son rapport retient cette somme de 47,40 € TTC au titre des radiateurs utilisés en substitution de la pompe à chaleur. Les demandeurs justifient, par communication d'une facture datée du 20 janvier 2019, avoir acheté ce radiateur. Compte tenu du l'impossibilité d'utiliser la pompe à chaleur, l'achat, en compensation, d'un radiateur électrique semble cohérent et il sera fait droit à cette demande. Comme développé précédemment, le tribunal ne considère pas que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur résulte de la carence des demandeurs. Le moyen soutenu par GENERALI sera donc rejeté. Monsieur [C] et son assureur, GENERALI ASSURANCES IARD, seront donc condamnés in solidum à leur payer cette somme. Sur la demande d'une somme de 5.255,74€ en réparation de leur préjudice dû à la surconsommation électrique subie, Monsieur [R] et Madame [B] expliquent avoir dû se chauffer au moyen de radiateurs électriques entraînant ainsi des coûts supplémentaires, ce mode de chauffage étant plus onéreux que la pompe à chaleur. Il indiquent que l'expert judiciaire a reconnu l'existence de ce préjudice et l'a chiffré, au vu des pièces communiquées par les concluants, à la somme totale de 2.699,45 € entre le mois de janvier 2017 et le mois de mars 2021, montant qu'ils sollicitent. Ils exposent cependant que ce préjudice a existé depuis la date d'entrée dans les lieux, soit depuis 2008 et versent aux débats un tableau mentionnant le surcoût estimé par année dont ils demandent également le remboursement. La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD s'y oppose arguant que ce préjudice est imputable à leur propre carence. La société VIESSMANN invoque l'absence de désordre qui lui est imputable et sollicite le rejet. Sur ce, L'expert admet dans son rapport que l'usage de radiateurs électriques a entraîné une surconsommation et un coût de chauffage supplémentaire. Il retient les estimations produites par les demandeurs et fixe le surcoût à la somme de 2.699,45 € TTC de janvier 2017 à mars 2021. Une précédente décision de justice du 17 janvier 2017 s'est déjà prononcée sur l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [R] et Madame [B] entre le 17 mars 2010 et le 13 mars 2015, en ce compris le surcoût de consommation. Cette décision est devenue définitive et a autorité de la chose jugée. La demande d'indemnisation du surcoût de consommation pour cette période sera donc rejetée. S'agissant de la période comprise entre mars 2015 et mars 2017, il est possible de se fonder sur le tableau produit par les demandeurs dans la mesure où celui-ci a été retenu par l'expert, validant ainsi ses modalités de calcul. Soit : -mars 2015 à mars 2016 : 701,67 € -mars 2016 à mars 2017 : 610,13 € -mars 2017 à mars 2018 : 511,54 € -mars 2018 à mars 2019 : 635,57 € -mars 2019 à mars 2020 : 742,06 € -mars 2020 à mars 2021 : 657,70 € Total : 3.858,67 € Monsieur [C] et son assureur, GENERALI ASSURANCES IARD, seront donc condamnés in solidum à leur payer cette somme au titre du surcoût lié au dysfonctionnement de la pompe à chaleur et le recours à des radiateurs électriques. Par voie de conséquence, le tribunal ayant fait droit à la demande principale des demandeurs, il ne sera pas statuer sur leur demande subsidiaire envers la société VIESSMANN. Sur la demande d'une somme de 21.000€ au titre du préjudice de jouissance et d'agrément : Les demandeurs sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et d'agrément à hauteur de 150 € par mois pour les périodes d'automne-hiver, et une somme de 100 € pour les périodes de printemps-été, soit une somme globale de 150,00 x 6 + 100,00 x 6 = 1.500,00 € par an et ce pour un total de 14 années, de 2008 à 2021, soit 21.000€. En réponse aux limitations saisonnières et temporelles posées par l’expert ils répondent que leur pompe à chaleur est réversible, permettant d'apporter de la fraîcheur lors des périodes chaudes et que leur préjudice a existé dès l'entrée dans les lieux, soit dès 2008 et qu'il ne doit donc pas être limité aux 4 dernières années. GENERALI ASSURANCES IARD considère que cette demande fait double emploi avec la demande au titre du coût d’achat des radiateurs et de surconsommation, puisque ces frais ont permis d’assurer le chauffage en hiver durant toutes ces années. S’agissant de la demande au titre des mois d’été, elle selon elle est injustifiée, relève que cette absence de climatisation n’a jamais été évoquée auparavant. La société VIESSMANN s'y oppose identiquement. Sur ce, A l'instar de la demande relative au surcoût de chauffage, le jugement du 17 janvier 2017 s'est déjà prononcé sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance jusqu'à cette date et l'a rejetée. La décision étant définitive et ayant autorité de la chose jugée, la demande sera rejetée. S'agissant de la demande à compter de janvier 2017, le tribunal relève que les demandeurs ne précisent pas en quoi le non-fonctionnement de la pompe à chaleur leur à créé un préjudice de jouissance distinct du préjudice financier lié à l'acquisition de radiateurs électriques et à la surconsommation électrique. Il n'est ainsi pas démontré un confort moindre de leur domicile, des soucis techniques particuliers, un plaisir diminué. S'agissant du préjudice de jouissance pendant les périodes chaudes, il n'est pas retenu par l'expert qui indique « c'est une PAC qui chauffe, on exclue dont la partie printemps-été. » Il sera en outre relevé que si Monsieur [R] et Madame [B] affirment qu'il s'agit d'une pompe à chaleur réversible, il joignent à l'appui de cette affirmation la notice de la pompe à chaleur de remplacement et non celle de la pompe à chaleur installée initialement. Dès lors, en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice de jouissance distinct du préjudice financier et du préjudice matériel, indemnisés par ailleurs, la demande, tant principale que subsidiaire, à ce titre sera rejetée, nonobstant l'avis de l'expert qui n'est qu'un avis technique mais non juridique. Sur la police d'assurance souscrite : La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD soutient qu’en application de l’article L112-6 du code des assurances, elle ne saurait être condamnée au-delà des limites et garanties prévues au contrat. Elle indique que la franchise est opposable aux tiers, que celle-ci est de 20% minimum 762,24€ maximum 7.504,90€ et que pareillement si une condamnation devait intervenir au titre de la garantie obligatoire, Monsieur [C] devra supporter la franchise contractuelle, soit 20% minimum 762,24€ maximum 7.504,90€. Ni la société VIESSMANN ni Monsieur [R] et Madame [B] ne se prononcent sur cette demande. Sur ce, L'article L.112-6 du codes des assurances dispose que : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » Conformément aux dispositions en vigueur, la compagnie GENERALI est fondée à opposer à Monsieur [C] et au tiers lésé ses plafond et franchise contractuelle. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] et la société GENERALI ASSURANCES IARD qui succombent seront condamné aux dépens. En l'absence de tout justification relative aux coût de procédure exposés par les demandeurs, les mêmes seront condamnés à leur verser une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles. Ils seront également condamnés à payer à la société VIESSMANN une somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Franck LAFON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société GENERALI ASSURANCES IARD sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne in solidum Monsieur [C] et son assureur, GENERALI ASSURANCES IARD, à payer à Madame [P] [B] et Monsieur [I] [R] la somme de 16.110,03€ en réparation de leur préjudice matériel ; Condamne in solidum Monsieur [C] et son assureur, GENERALI ASSURANCES IARD, à payer à Madame [P] [B] et Monsieur [I] [R] la somme de 47,40 € TTC en réparation de leur préjudice financier dû à l'achat de radiateurs électriques ; Condamne in solidum Monsieur [C] et son assureur, GENERALI ASSURANCES IARD, à payer à Madame [P] [B] et Monsieur [I] [R] la somme de 3.858,67€ en réparation de leur préjudice dû à la surconsommation électrique ; Déboute Madame [P] [B] et Monsieur [I] [R] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ; Dit que la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD intervient dans les limites contractuelles de la police souscrite par Monsieur [C], ainsi que s’entendent les plafonds et franchises opposables ; Condamne in solidum Monsieur [C] et la société GENERALI ASSURANCES IARD à verser à Madame [P] [B] et Monsieur [I] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [C] et la société GENERALI ASSURANCES IARD à verser à la société VIESSMANN FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Franck LAFON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société GENERALI ASSURANCES IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procèdure civile ; Condamne in solidum Monsieur [C] et la société GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procèdure civilearticle 700 du code de procédure civile avec distarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle L112-6 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
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- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196a90ddb778926962fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA