Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196a90ddb778926962fd5
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01911 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF72 DEMANDERESSE : ACTIVE ASSURANCES, société par actions simplifiée de courtage d°assurance, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 527 496 699, ayant son siège social, [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE : Madame [R], [D] [W], née le [Date naissance 1] 1997 au [Localité 4] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], défaillant ACTE INITIAL du 29 Mars 2023 reçu au greffe le 30 Mars 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 29 mars 2023, la SAS ACTIVE ASSURANCES a fait assigner Madame [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel elle demande de : Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, - Condamner Madame [W] à payer à ACTIVE ASSURANCES la somme de 14.160 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la mise en demeure ; - Condamner Madame [W] à payer à ACTIVE ASSURANCES la somme de 1.540 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire qui est de droit ; Condamner Madame [W] aux entiers dépens. La SA ACTIVE ASSURANCES exposant avoir versé par erreur la somme de 14.160 euros à Madame [R] [W] à titre d'indemnité d'assurance et avoir dû de nouveau la verser à la société CLG, véritable propriétaire du véhicule assuré et créancière de l'indemnité d'assurance, invoque le caractère indû du versement effectué à Madame [R] [W] et en sollicite la restitution sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Elle ajoute que Madame [R] [W] a reconnu le caractère indu du paiement et s'est engagée à rembourser la somme perçue. Madame [R] [W], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe et prorogé au 18 Décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la restitution de l'indu Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. *** En l'espèce, il est produit : -la déclaration de sinistre survenu le 12 juillet 2022 effectuée par Madame [R] [W], -le rapport d'expertise du 22 août 2022 fixant la valeur avant sinistre du véhicule considéré comme économiquement irréparable à 14.160 euros HT et désignant comme propriétaire du véhicule « M. [W] » tout en indiquant la société GCL comme titulaire de la carte grise, -le certificat de cession par lequel la société CGL a cédé le véhicule à la CAIS MEUSIENNE AS MU en date du 16 août 2022, -l'avis de virement de l'indemnité de 14.160 euros versée à Madame [R] [W] exécuté le 27 septembre 2022, -le chèque de même montant adressé à l'Agence CONCILIAN daté du 13 octobre 2022 dont il est justifié du débit en compte le 18 octobre 2022, -le mail de la société CONCILIAN en date du 5 août 2022 par lequel elle indique avoir été mandatée par la société CGL pour le recouvrement de la créance dans le dossier de Madame [R] [W], locataire du véhicule auprès de la société CGL. Il est démontré qu'à la date du sinistre, la société CGL était propriétaire du véhicule et que l'indemnité d'assurance correspondant aux dommages matériels ayant affecté le véhicule a été réglée par erreur à Madame [R] [W] qui n'en était que l'utilisateur. Il est ainsi justifié du caractère indû du paiement effectué par la SAS ACTIVE ASSURANCES à Madame [R] [W]. En conséquence, Madame [R] [W] sera condamnée à payer à la SAS ACTIVE ASSURANCES la somme de 14.160 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [R] [W], succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Madame [R] [W] sera également condamnée à payer à la société ACTIVE ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la SAS ACTIVE ASSURANCES la somme de 14.160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, CONDAMNE Madame [R] [W] aux entiers dépens, CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la SAS ACTIVE ASSURANCES une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2023 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1302-1 du code civil dispose que celui qui rarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a196a90ddb778926962fd5
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