Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a192020ddb77892695c4ab
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/10775 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7VA N° PARQUET : 21/828 N° MINUTE : Assignation du : 17 Août 2021 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [X] [Y] et Monsieur [G] [N] agissant en qualité de représentants léguaux de [S] [N] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] COTE D’IVOIRE représentés par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 10 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10775 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Madame Maryam Mehrabi, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 17 août 2021 par Mme [X] [Y] et M. [G] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant [S] [N], au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2023, Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 1er février 2023, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023, Décision du 10 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10775 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [X] [Y] et M. [G] [N], en leur qualité de représentants légaux, revendiquent la nationalité française pour l'enfant [S] [N], dit né le 5 février 2008 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que sa mère, Mme [X] [Y], née le 28 septembre 1983 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire), est française par filiation paternelle pour être issue de M. [V] [Y], né le 19 septembre 1951 à [Localité 6] (Sénégal), jugé français par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2016. Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 1er juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'ils n'étaient pas admis à faire la preuve que l'enfant avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°1 des demandeurs). Le ministère public soulève la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que l'enfant [S] [N] a perdu la nationalité française le 7 août 2010. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français. Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer : - que le requérant revendique la nationalité française par filiation, - que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment, - que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français. A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est : - pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger, - pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci. La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France. L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. La Côte d'Ivoire ayant accédé a l’indépendance le 7 août 1960, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 7 août 2010, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français. En l’espèce, la nationalité française pour l'enfant [S] est revendiquée par filiation maternelle. La saisine datant du 17 août 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 7 août 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de [S] [N] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 7 août 2010 permet d’écarter la désuétude. Il résulte des pièces produites par les demandeurs que M. [V] [Y] a souscrit un contrat de location d'un appartement le 2 février 2010 à [Localité 11], où il résidait toujours lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2016 a été rendu et signifié (pièces n°18 et 5 des demandeurs). Il est ainsi établi que [V] [Y], grand-père maternel de l'enfant [S] [Y], a résidé en France de manière habituelle à partir du 2 février 2010. Dès lors, les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas remplies. Par suite, le ministère public sera débouté de sa demande tirée de l'article 30-3 du code civil et il sera jugé que les demandeurs sont admis à faire la preuve que l'enfant [S] [N], a, par filiation, la nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [S] [N], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [S] [N] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, il est justifié d'un état civil fiable et certain pour [S] [N] par la production de son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central d'état civil, indiquant qu'il est né le 5 février 2008 à [Localité 3], commune du [Localité 9] (Côte d'Ivoire), de [G] [N], né le 25 mai 1980 à [Localité 3], commune de [Localité 5], gérant, et de [X] [Y], née le 28 septembre 1983 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire), gérante de société, son épouse, domiciliés à [Localité 3], commune de [Localité 7], l'acte ayant été dressé le 18 février 2008 (pièce n°2 des demandeurs). L'acte de mariage de M. [G] [N] et Mme [X] [Y], transcrit sur les registres du service central d'état civil, indique que leur union a été célébrée à [Localité 3], commune de [Localité 7] (Côte d'Ivoire), le 1er décembre 2005, soit avant la naissance de l'enfant [S] [N]. Le lien de filiation de ce dernier à l'égard de Mme [X] [O] est ainsi établi. L'acte de naissance de Mme [X] [Y], transcrit sur les registres du service central d'état civil, indique qu'elle est née le 28 septembre 1983 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire), de [V] [Y], né le 19 septembre 1951 à [Localité 6] (Sénégal), commerçant, et de [J] [Z], née le 11 mai 1957 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), secrétaire de direction, son épouse, domiciliés à [Localité 10] (pièce n°22 des demandeurs). Il résulte de l'acte que la naissance a été déclarée par le père de sorte que le lien de filiation de Mme [X] [Y] à l'égard de M. [V] [Y] est établi. . Il ressort de l'acte de naissance de M. [V] [Y], dressé sur les registres du service central de l'état civil, qu'il est né le 19 septembre 1951 à [Localité 6] de [B] [Y], âgé de 28 ans, commerçant, et de [P] [T], 20 ans, sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 22 septembre 1951. L'acte porte mention de rectifications en ce que le père de l'intéressé est né le 10 août 1924 à [Localité 6] (Sénégal) et se prénomme [F] (pièce n°4 des demandeurs). Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [V] [B] [Y]. Il est enfin versé aux débats une copie de l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris aux termes duquel M. [V] [Y] a été jugé français par filiation paternelle (pièce n°5 des demandeurs). Le caractère définitif de cette décision est attestée par sa transcription en marge de l'acte de naissance de M. [V] [Y] (pièce n°4 des demandeurs). Ainsi, Mme [X] [Y], née d'un père français, est elle-même française en application de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, régissant sa situation au regard de sa date de naissance. Il est ainsi justifié du lien de filiation de l'enfant [S] [N] à l'égard de Mme [X] [Y] et de la nationalité française de cette dernière. En conséquence, en application de l'article 18 du code civil, précité, il sera jugé que [S] [N] est de nationalite française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de l'enfant [S] [N], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandeurs conservant la charge de leurs propres dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute le ministère public de sa demande tirée de l'article 30-3 du code civil ; Juge que les demandeurs sont admis à faire la preuve que l'enfant [S] [N], a, par filiation, la nationalité française ; Juge que [S] [N], né le 5 février 2008 à [Localité 3], commune du [Localité 9] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [X] [Y] et M. [G] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant [S] [N], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 30-3 du code civil interdit ainsiarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 21-13 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 23-6 du code précitéarticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article 18 du code civil. Ils font valoir que saarticle 30-3 du code civilarticle 18 du code civilarticle 30-3 du code civil et il sera jugé que lesarticle 30-3 du code civil invoqué par le ministèr
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a192020ddb77892695c4ab
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