Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191ff0ddb77892695c43c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Pierre SIROT Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [U] [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05376 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE La BANQUE CIC SUD OUEST dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, DÉFENDERESSE Madame [U] [X] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05376 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPC EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2020, la banque CIC SUD OUEST a consenti à [U] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 20000 euros remboursable en 60 mensualités de 347, 81 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 juin 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 10775, 91 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,90% sur la somme de 9827, 45 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 20 avril 2022, date de la déchéance du terme, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 avril 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 novembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 25 octobre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La banque ajoute que la copie de la CNI n'étant pas fournie. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, [U] [X] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. La banque est autorisée à fournir la copie de la carte d'identité en délibéré mais ne l'a pas produite. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la BANQUE CIC SUD OUEST de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. Il n'est fait état d'aucune justification de l'identité du signataire dans le certificat de PSCE, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la BANQUE CIC SUD OUEST de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, aucun élément de vérification de l'identité réelle du client n'est apporté, avec lequel il n'est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, de même qu'aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement. La régularité de la signature n'est pas justifiée. Au surplus, l'adresse de la défenderesse n'est pas connue. Les éléments personnels fournis se résument à un contrat de travail daté du 9 juillet 2020, dans une rôtisserie située à [Localité 4], l'adresse indiquée sur ce même contrat pour la défenderesse se situant [Adresse 1]. Par ailleurs, elle est inscrite à l'institut d'[5] pour laquelle elle a postulé qui se trouve également à [Localité 4] et qui lui a signifié une lettre à une adresse située à [Localité 4], cette fois-ci, par un courrier du 24 septembre 2020. Force est de relever qu'au contraire, l'adresse déclarée par la défenderesse pour l'obtention d'un prêt étudiant « prêt études parcours J », dans un temps contemporain, à savoir le 15 octobre 2020, est à Paris. Aucune fiche de dialogue n'est apportée qui permettrait de compléter les informations, ni aucun document officiel. En raison des incertitudes sur l'adresse au vu des 3 adresses fournies dans un laps de temps retreint, de l'absence de vérification de l'identité de la défenderesse, de l'absence de documents officiels attestant de son identité réelle, la BANQUE CIC SUD OUEST sera déboutée de ses demandes, en l'état des documents versés Sur les demandes accessoires La BANQUE CIC SUD OUEST, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de l'intégralité de ses demandes CONDAMNE la BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1367 du code civil et obtenue dans les conarticle 1366 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1367 du code civil sont respectéesarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191ff0ddb77892695c43c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA