Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fe0ddb77892695c416
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/08794 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JY5 N° MINUTE : 3 Assignation du : 25 Octobre 2022 contradictoire Expertise : Monsieur [T] [Y] [Adresse 13] [Localité 11] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [K] [P] [F] [D] [H] épouse [G] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 DEFENDERESSE S.A.R.L. FAW [Adresse 8] [Localité 17] représentée par Maître Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0248 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 9 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 8 janvier 2010, Mme [C] [D] [H], épouse [G], a donné à bail à la société FAW des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 8], à [Localité 17], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 33 552,77 euros, hors charges et hors taxes. Par acte d'huisssier de justice du 19 février 2018, Mme [D] [H] a fait signifier un congé avec offre de renouvellement à la société FAW pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2019 pour un montant de 43 000 euros, hors taxes et hors charges. La société FAW a refusé cette offre de renouvellement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2020, Mme [D] [H] a notifié un mémoire préalable, sollicitant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé et sa fixation à la somme de 92 000 euros, hors charges et hors taxes. Par acte du 25 octobre 2022, Mme [D] [H] a assigné la société FAW aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé au montant annuel de 92 000 euros en principal, hors taxes et hors charges, et voir la société FAW condamnée au paiement de compléments de loyers portant intérêt au taux légal. Par jugement du 10 mai 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désaccord des parties sur la date d'effet du renouvellent du bail les unissant et a renvoyé en conséquence l'affaire devant la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Mme [D] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses conclusions d'incident, la bailleresse demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile, de : « DECLARER Madame [C] [D] [H] épouse [G] recevable et bien fondée en son incident ; CONSTATER que Madame [C] [D] [H] épouse [G] précise que la date de renouvellement du bail commercial est fixée au 1er janvier 2019 ; DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, entendre les parties et tous sachants dont la technicité s’avèrera utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Rechercher si en l’espèce, les éléments de la valeur locative définie à l’article L.445-33 du Code de commerce ont subi en cours d’exécution du bail à renouveler une modification notable pouvant donner lieu à déplafonnement au regard de l’activité exercée par la locataire, et en toutes hypothèses, décrire les modifications constatées; Donner son avis sur la valeur locative du local considéré au vu des critères définis par l’article 145-33 du Code de commerce ; Préciser le montant du loyer à la date du renouvellement conformément aux critères de l’article L. 145-34 du Code de Commerce ; De manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige ; Dire que l’Expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’avis de consignation. RESERVER les dépens ». Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société FAW demande au juge de la mise en état de : « Constater que les parties au litige s’accordent sur la date de renouvellement du bail au 1er janvier 2019 ; Constater que FAW ne s’oppose pas à la désignation d’expert sollicitée par Madame [H] aux frais avancés de cette dernière. » L'incident a été plaidé à l'audience du 9 novembre 2023 et mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux sis [Adresse 8], à [Localité 17], à compter du 1er janvier 2019. En revanche, elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé. Mme [D] [H] fait valoir qu'il y a lieu de prononcer le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, en raison d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité et d'une modification notable des caractéristiques du local considéré consécutive à la réalisation de travaux. Estimant la valeur locative à la somme de 92 120 euros par an, elle sollicite la désignation d'un expert, avec mission notamment de donner son avis sur les causes de déplafonnement et sur la valeur locative, afin de permettre au tribunal de se prononcer sur la demande en fixation du loyer du bail renouvelé. La société FAW conteste les motifs de déplafonnement retenus par Mme [D] [H] mais indique ne pas s'opposer à la désignation d'un expert ayant mission de donner son avis sur la valeur locative. En l’état des moyens exposés et des pièces produites par les parties, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat. Il est de ce fait nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R. 145-30 du Code de commerce, aux frais de Mme [D] [H] dans les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, Constate, par l’effet du congé avec offre de renouvellement du 19 février 2018, le principe du renouvellement du bail liant les parties, concernant des locaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 8], à [Localité 17], à compter du 1er janvier 2019 ; Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonne une mesure d’expertise et désigne, en qualité d’expert : Monsieur [T] [Y] [Adresse 13] [Localité 11] Tel. : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] [Courriel 16] Avec mission : - de convoquer les parties et, dans le respect du principe contradictoire ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - visiter les deux locaux litigieux sis [Adresse 8], à [Localité 17] ; - entendre les parties en leurs dires et explications ; - procéder à l’examen des faits qu’allèguent les pa rties, notamment en ce qui concerne la modification des facteurs locaux de commercialité et la modification des caractéristiques du local considéré ; - rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2019 au regard des dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce ; - calculer, à titre de renseignement, le montant du loyer renouvelé, plafonné, - de rendre compte du tout et de donner son avis motivé ; - de dresser un rapport de ses constatations et conclusions. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 1er juillet 2024 ; Fixe à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Mme [C] [D] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 14]) avant le 20 février 2024 inclus, avec une copie de la présente décision ; Dit que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 mars 2024 à 11h30 pour vérification du versement de la consignation ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le juge de la mise en état aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise ; Réserve les dépens. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Pauline LESTERLIN SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, [Localité 12] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h [Adresse 14], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX06] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) - à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fe0ddb77892695c416
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA