Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fd0ddb77892695c3f2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [F] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GSE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE La société SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [F] [B] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GSE EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 février 2012, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [F] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 7, 9% en 84 mensualités. Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 15 juin 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 19 915, 65 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7, 9% à compter du 12 octobre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - capitalisation des intérêts - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 12 octobre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 juin 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 25 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La banque assure qu'il s'agit de la dernière adresse connue de la défenderesse, adresse à laquelle l'assignation a effectivement été transmise. Par ailleurs, la banque fait valoir l'existence de trois plans de surendettement, mais ne présente pas celui du 12 juin 2019, ni les termes menant à la caducité de ce dernier plan. Elle verse dans son annexe, un relevé menant à obtenir le 30 juin 2021 la totalité des fonds, soit la somme sollicitée dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [B] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. La société SOGEFINANCEMENT a été autorisée à présenter le plan de surendettement du 12 juin 2019 au cours du délibéré mais ne l'a pas envoyé. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016 L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 26 février 2020 de sorte que la demande effectuée le 15 juin 2023 est atteinte par la forclusion. En effet, aucun élément n'étant versé sur le plan du 12 juin 2019, le plan précédent s'applique. Il a été donné force exécutoire le 26 janvier 2017, la défenderesse ne devant payer à nouveau qu'au bout de 3 années. Il résulte de l'échéancier transmis qu'elle n'a pas repris les paiements courants à l'issue de ces trois années. En revanche la date du 30 juin 2021, présentée par la banque comme étant le premier incident de paiement, n'est pas explicitée en l'absence du dernier plan. Sur les demandes accessoires La société SOGEFINANCEMENT, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'action de la société SOGEFINANCEMENT est forclose DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.311-52 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.141-4 du code de la consommation permet auarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fd0ddb77892695c3f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA