Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fc0ddb77892695c3d3
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YID ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 MOIS en date du 10 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2024 à 12h35 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Janvier 2024 à 12h35 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 janvier 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 janvier 2024 à 18h17 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [U] [E] né le 11 Mai 1984 à SNC de nationalité Malienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Karim ANWAR son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je suis français. Ce n’est même pas mon identité en fait. Je suis né à côté dans le 9ème arrondissement. Je n’ai pas de titre de séjour, je suis français je suis né ici. Je ne sais même pas ce que je fais ici. ce n’est pas moi M. [E] à la base. Il y a la police ici vous n’avez qu’à me regarder. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur la nationalité de l’intéressé : Attendu que l’intéressé se prétend de nationalité française pour la première fois et produit la photocopie d’une carte d’identité française sous un autre nom que celui qu’il a donné tout au long de la procédure ; qu’il faut noter aussi que l’intéressé lorsqu’il a été entendu le 23 juillet 2023 a donné le nom qui est dans la procédure et non pas le nom qui se trouve sur la copie de la carte d’identité ; que par ailleurs, l’intéressé a refusé systématiquement toute prise d’empreinte, toute prise de photo et toute prise de renseignement le concernant ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la nationalité française de l’intéressé sera rejeté étant précisé évidemment que le seul fait de présenter une simple copie dont la photo est floue ne pourrait en tout état de cause constituer la preuve d’une nouvelle identité et d’une nouvelle nationalité ; Que l’attitude de l’intéressé telle que décrite dans le paragraphe susvisé laisse entendre que ce dernier met tout en oeuvre pour s’opposer à l’éloignement vers son pays d’origine ; Que la requête sera rejetée ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 février 2024 Fait à Paris, le 12 Janvier 2024, à 11h29 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a191fc0ddb77892695c3d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA