Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fa0ddb77892695c3a4
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 650 671 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 13/17011 - N° Portalis 352J-W-B65-CBL7O N° MINUTE : Réputée contradictoire Assignation du : 30 Septembre 2013 JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDERESSES S.A.R.L. [D] [Adresse 49] [Adresse 49] [Localité 36] S.A. Société SOGEFIMUR [Adresse 6] [Localité 31] représentés par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285 DÉFENDERESSES Société LE CABINET D’ETUDE ET DE CONSEIL EN INDUSTRIE ET AGROALIMENTAIRE (CECIA) [Adresse 11] [Localité 34] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (RMC) [Adresse 46] [Localité 36] représentée par Maître Philippe PUILLET, avocat au barreau de MELUN,, vestiaire #M49 Société 3JBAT [Adresse 15] [Localité 37] S.A. ALLIANZ [Adresse 35] [Localité 29] représentés par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 S.A. COMEP INGENIERIE ET FABRICATION [Adresse 41] [Localité 26] Société L’AUXILIAIRE [Adresse 16] [Localité 22] représentés par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 S.A. GROUPAMA [Adresse 33] [Localité 30] représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 Société SERRURERIE BERNIS [Adresse 17] [Localité 37] représentée par Maître Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0655, et Maître Diégo TEDESCO, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant, S.A. SMAC [Adresse 12] [Localité 39] représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0126, Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.R.L. SERMI’DECO [Adresse 44] [Localité 13] défaillante non constituée Société DAGARD [Adresse 43] [Localité 5] représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083 Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société [N] et de la Société DAGARD [Adresse 8] [Localité 40] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 S.A.R.L. IMPEK [Adresse 20] [Localité 25] défaillante non constituée S.A. ENTREPRISE [N] [Adresse 42] [Adresse 42] [Localité 9] défaillant non constituée S.A. AXIMA CONCEPT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 38] représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0142, et Maître Armelle DEBUCHY de la SDE CABINET FORTEM, LYON, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant S.N.C. INEO ENERSYS, [Adresse 28] [Localité 4] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 S.A.R.L. VENTELIS La Guerinière [Adresse 48] [Localité 14] défaillante non constituée Compagnie MMA IARD ès qualité d’assureur de la société VENTELIS [Adresse 2] [Localité 27] représentée par MaîtreStéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A. CLAUGER [Adresse 24] [Localité 23] représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231, et Maître BERNARD UGHETTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0451 Société SCHWEYER [Adresse 18] [Localité 21] défaillante non constituée Société NORMAN [Adresse 47] [Localité 19] défaillante non constituée S.A. Société APAVE [Adresse 3] [Localité 32] représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168 Décision du 12 Janvier 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 13/17011 - N° Portalis 352J-W-B65-CBL7O COMPOSITION DU TRIBUNAL Nadja GRENARD, Vice-présidente Stéphanie VIAUD, juge Marion Bordeau, juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [D] a souhaité disposer pour les besoins de son activité d'un immeuble à usage d'unité de découpe et de préparation de viande de boucherie avec bureaux [Adresse 45]). En vue du financement de l'opération, la société [D] a convenu avec les sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR et CMC LEASE d'acquérir le terrain concerné, de financer les travaux de construction de l'immeuble dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et de lui louer le tout dans le cadre d'un crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans. Par acte authentique du 26 juillet 2011 celles-ci ont conclu un crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans commençant à courir à compter du premier jour du mois suivant la date d'achèvement des travaux de construction de l'immeuble. Dans le cadre de l'opération de construction sont notamment intervenus : - la SAS CECIA INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre ; - la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (ci-après RCM), en qualité d’entreprise titulaire du lot n°1 ''terrassements et VRD'' ; - la société 3JBAT, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°2 ''gros oeuvre'' assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ; - la société COMEP INGENIERIE ET FABRICATION, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°3 ''charpente métallique'' assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ; - la société SERRURERIE BERNIS, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°4 ''serrurerie métallique'' ; - la société SMAC, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°5 ''couverture étanchéité'' ; - la société SERMI’DECO, en qualité d’entreprise titulaire des lots n°7, 12 et 13 ''menuiserie aluminium'', ''Cloisons sèches, menuiseries bois, plafonds suspendus'' et ''peinture et revêtements muraux'' ; - la société DAGARD, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°8 ''panneaux et menuiseries isothermes- menuiseries PVC'' assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; - la société IMPEK, en qualité d’entreprise titulaire du lot n° 10 ''équipements de quais'' assurée auprès de la société GROUPAMA ; - la société ENTREPRISE [N], en qualité d’entreprise titulaire du lot n°11 ''revêtements de sol'' assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; - la société AXIMA SEITHA, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°14 ''fluides plomberie''; celle-ci est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ; - la société INEO ENERSYS, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°15 ''électricité'' assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, - la société VENTELIS, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°16 ''ventilation'' assurée auprès de la société MMA IARD ; - la société CLAUGER, en qualité d’entreprise titulaire du lot n°17 ''installations frigorifiques'', - la société NOUVELLE PERIMETRE, en qualité d’entreprise titulaire du lot ''portail et clôture'', - la société SCHWEYER, en qualité d’entreprise titulaire du lot ''protection en acier inoxydable'', - la société NORMAN, en qualité d’entreprise titulaire du lot ''bras de manutention''. La réception des travaux est intervenue par lots séparés, suivants procès-verbaux des 27 et 28 septembre 2012. Engagement de la procédure au fond Alléguant de nombreux désordres, la société [D] a, par exploits d'huissier en date du 30 septembre 2013, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) en réparation de ses préjudices les parties suivantes : la société CECIA INGENIERIE ;la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES ;la société 3JBAT ;la société ALLIANZ IARD ;la société COMEP INGENIERIE ET FABRICATION ;la société L’AUXILIAIRE ;la société GROUPAMAla société SERRURERIE BERNIS ;la société SMAC ;la société SERMI’DECO ;la société DAGARDla société AXA FRANCE IARDla société IMPEK ;la société ENTREPRISE [N] ;la société AXIMA SEITHA ;la SNC INEO ENERSYS ;la société VENTELIS ;la société MMA IARD ;la société CLAUGER ;la société NOUVELLE PERIMETRE ;la société SCHWEYER ;la société NORMAN. Par conclusions du 10 février 2014, la société SOGEFIMUR, crédit-bailleur et propriétaire de l'unité de découpe, est intervenue volontairement à l’instance. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance du 27 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande des sociétés [D] et SOGEFIMUR, une expertise judiciaire sur les désordres allégués par les demanderesses et rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les sociétés AXIMA CONCEPT, ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (RCM), 3JBAT, INEO ENERSYS et ALLIANZ. Par exploit d'huissier délivré le 1er avril 2015, la SARL [D] et la société SA SOGEFIMUR ont assigné en intervention forcée la société APAVE. Par ordonnance du 9 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces deux instances, rendu commune l'ordonnance rendue le 27 juin 2014 à la société APAVE et sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2018. Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 novembre 2020, aux termes desquelles la société [D], la société SOGEFIMUR, la SA FINAMUR et la SA CMCIC LEASE sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : déclarer la SA FINAMUR et la SA CMCIC LEASE recevables en leur intervention volontaire en demande et leur en donner acte, les déclarer recevables en leurs demandes ; condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE et la SARL SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE à leur régler la somme de 8.000 € H.T. au titre du désordre n°2 - « Portail véhicules légers : Incompatibilité des câbles dans les fourreaux », condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 26 506,71 € H.T. au titre du désordre n°3 – « Accès poids lourds : voirie inadaptée aux manœuvres des semi-remorques », condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE et la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES à leur régler la somme de 1.380 € H.T. au titre du désordre n°7 – « Regard d'eaux de voiries : manque un dispositif empêchant la terre d'envahir les avaloirs », condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 5.697,80 € H.T. au titre du désordre n°13 – « Bassin d'orage: absence de garde-corps autour du bassin d'orage qui présente une pente de plus de 45° et de plus d'un mètre de profondeur », condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la société SAS CLAUGER, la SA AXIMA CONCEPT et la compagnie ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 23.997,79€ H.T. au titre des désordres n°15 et 16 – « Production d'eau glacée: défauts de calorifuges sur les réseaux d'eau glacée et sur les réseaux de récupération d'énergie », condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 350 € H.T. au titre du désordre n°20 – « Production d'eau chaude : présence anormale d'eau au sol; il y a un important développement de mousse, ainsi qu'un risque de chutes en hiver » ; condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 500 € H.T. au titre du désordre n°25 – « Eau chaude sanitaire : câble de traçage électrique non protégé », condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 350 € H.T. au titre du désordre n°26 – « Eau chaude sanitaire : absence de disconnecteur », condamner la SAS CECIA INGENIERIE et la société AXIMA à leur régler solidairement la somme de 4.000 € H.T. au titre du désordre n°27 – « Eau chaude sanitaire : défaut de calorifuge des réseaux », condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA DAGARD, la société AXA FRANCE IARD et la SAS CLAUGER à leur régler la somme de 31.500,00 € H.T. au titre du désordre n°34 – « Climatisation de la chambre froide négative : défaut d'étanchéité à l'air stigmatisé par une présence de givre à l'intérieur de la chambre froide», condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 4.177,00 € H.T. au titre du désordre n°37 – « Toiture: absence d'accès aux différents niveaux de toiture», condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 590,00 € H.T. au titre des désordres n°40 et 41 – « Descente EP : dauphins dégradés et brunis, absence de protection mécanique », condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 14.820,49 €H.T. au titre du désordre n°45 – « Ensemble des menuiseries aluminium : faible protection solaire», condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES et la SARL SERMI’DECO à leur régler la somme de 4.354,57 € H.T. au titre du désordre n°47 – « Ensemble des menuiseries aluminium : absence de ferme-porte de la porte d'entrée et porte d'entrée à régler », condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE et la SAS CLAUGER à leur régler la somme de 4.350,00 € H.T. au titre du désordre n°48 – « GTC : absence de remontée de la température extérieure, absence de remontée des paramètres de fonctionnement du groupe de production d'eau glacée Climaveneta absence de remontée de la température de la chambre froide négative alors qu'un afficheur permet de lire la valeur à l'extérieur absence de remontée de la température de l'eau chaude sanitaire sur le circuit de bouclage», condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 20.000,00 € H.T. au titre des désordres n°50 et 51 - Magasin : non-respect des prescriptions du permis de construire et Porte coupe-feu d'accès ERP : porte coupe-feu non posée, les dispositions constructives de la paroi réalisées ne permettent pas une implantation efficace et réglementaire de la porte coupe-feu», condamner la société SCHWEYER à leur régler la somme de 1.468,20 € H.T. au titre du désordre n°52 – « Circulation : banquette inox non jointive au droit des angles sortants; absence de protection, joints de silicone d'encadrement de portes à reprendre et joint de silicone entre la paroi et la banquette à reprendre, condamner la société SCHWEYER à leur régler la somme de 1.000,00 € H.T. au titre du désordre n°54 – « Panneaux isolants : absence de bavettes jet d'eau au droit des banquettes inox posées », condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 1.500 € H.T. au titre du désordre n°61 – « Local stockage : non-conformité du dégagement ; ce local à risque ne doit pas servir de dégagement », condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 1.500,00 € H.T. au titre du désordre n°79 – « Centrale lavage : les canalisations EFS doivent être calorifugées pour éviter que les températures dépassent les 25° C », condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SNC INEO ENERSYS, la SA AXIMA CONCEPT et la société ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 3.643,45 € H.T. au titre du désordre n°84 – « Local électrique : défaut de protection du TGBT », condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 1.500,00 € H.T. au titre du désordre n°87 – « Local électrique : défaut d'isolation du local », dire que toutes les sommes ci-dessus seront indexées sur l’évolution de l’indice FFB à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet règlement, dire que les intérêts légaux dus sur ces sommes courront à compter de l’acte introductif d’instance du 30 septembre 2013, valant mise en demeure de régler, et jusqu’à complet paiement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil, débouter la SAS CLAUGER ou tout autre succombant de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, dire la SA DAGARD, irrecevable comme prescrite en sa demande reconventionnelle en règlement du solde de son marché du 9 décembre 2011, débouter, en tout état de cause, la SA DAGARD de sa demande reconventionnelle en règlement du solde de son marché et de dommages et intérêts pour retenue et procédure abusive, condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SARL SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE, la SA AXIMA CONCEPT, la société ALLIANZ IARD, la SA DAGARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS CLAUGER, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES, la SARL SERMI’DECO, la société SCHWEYER et la SNC INEO ENERSYS à leur régler la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner, in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE, la SARL SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE, la SA AXIMA CONCEPT, la société ALLIANZ IARD, la SA DAGARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS CLAUGER, la SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES, la SARL SERMI’DECO, la société SCHWEYER et la SNC INEO ENERSYS, aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le coût des présentes, les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juin 2019, aux termes desquelles la société CECIA INGENIERIE sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : A titre principal déclarer irrecevables les demandes des sociétés [D] et SOGEFIMUR A titre subsidiaire débouter les sociétés [D] et SOGEFIMUR de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle En tout état de cause condamner solidairement les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, aux termes desquelles la société NOUVELLE PERIMETRE sollicite de voir: débouter les sociétés [D] et SOGEFIMUR de leurs demandes formées contre la SARL SNP ; les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 août 2020, aux termes desquelles la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (RCM) sollicite de voir: débouter la société [D] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; condamner la société [D] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait néanmoins qu’une part de responsabilité doit être mise à la charge de la société RCM : limiter la condamnation relevant de l’article 700 du CPC et les dépens mis à la charge de la société RCM au prorata de la condamnation prononcée à son encontre par rapport au montant total des condamnations mises à la charge de tous les défendeurs. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, aux termes desquelles la société CLAUGER sollicite de voir: A titre principal débouter les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE de toutes leurs demandes dirigées à son encontre (notamment au titre du désordre n°34, n°15, 16 et 48, A titre subsidiaire condamner la société CECIA INGENIERIE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres n°15 et 16, et n°48 ; débouter la société AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la société DAGARD, de son appel en garantie formé à son encontre de toutes les condamnations ou à tout le moins, dans les proportions de responsabilité que le Tribunal fixerait concernant les recours entre co-obligés à la dette. débouter la société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société AXIMA, de sa demande de garantie formée à son encontre de toutes les condamnations tant en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, débouter la société AXIMA CONCEPT de sa demande de garantie formée à son encontre au titre de toutes les condamnations tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre dont notamment au titre des désordres 15 et 16 et de tout autre désordre. condamner la société CECIA et son assureur de responsabilité, à la garantir de toutes les sommes qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires. condamner in sodidum les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, condamner in solidum les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2021, aux termes desquelles la société AXIMA CONCEPT sollicite de voir: A titre principal déclarer irrecevables les demandes formées par les demanderesses ; A titre subsidiaire débouter les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE de l'ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement limiter à 2.500 € la somme susceptible d’être mise à la charge d’AXIMA au titre du désordre 16; En tout état de cause condamner la société CECIA INGENIERIE et son assureur de responsabilité et plus généralement tous les défendeurs dont la responsabilité a été consacrée par l’expert aux termes du rapport du 26 juillet 2018 à la garantir de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts ; condamner la société CLAUGER, dont la responsabilité a été consacrée par l’expert aux termes du rapport du 26 juillet 2018, et son assureur de responsabilité à garantir de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au titre des désordres 15 et 16 ; condamner la société ALLIANZ à la garantir de toute condamnation prononcée à l'encontre de son assurée AXIMA CONCEPT ; condamner solidairement les sociétés [D], SOGEFIMUR, FINAMUR et CMCIC LEASE, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 13.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2020, aux termes desquelles la SAS 3J BAT, la SNC INEO ENERSYS et la société ALLIANZ en qualité d'assureur des sociétés 3J BAT, INEP et AXIMA sollicitent de voir: S'agissant des demandes à l’encontre de la société INEO et ALLIANZ, son assureur débouter les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société INEO et de son assureur ; débouter les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre de la société INEO et son assureur au titre des accessoires dont l’article 700 du CPC et dépens Subsidiairement, condamner la société CECIA à garantir la société ALLIANZ et son assurée de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du grief 84 ; S'agissant des demandes à l’encontre de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société AXIMA Concernant les griefs n° 15 et 16 débouter toutes les parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société AXIMA au titre des griefs 15 et 16 ; Subsidiairement, juger que seul le grief 16 est susceptible d’être imputé à la société AXIMA limiter à 2.500€ la somme susceptible d’être mise à la charge de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société AXIMA, sous réserve de la franchise applicable ; Concernant les griefs 26, 27, 79 et 87 débouter toutes les parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société AXIMA au titre des griefs 26, 27, 79 et 84 En tout état de cause et pour tous les griefs, condamner la société CECIA et son assureur de responsabilité, et plus généralement toutes les défendeurs dont la responsabilité a été consacrée par l’Expert judiciaire aux termes du rapport du 26 juillet 2018, à garantir les concluantes de toutes les sommes susceptibles d’être mises à leur charge, au principal, frais et intérêts. juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ tiendra compte des limites contractuellement prévues, soit les plafonds et franchises, juger que la part des accessoires susceptibles d’être mise à la charge de la Cie ALLIANZ et de ses assurés sera au prorata des condamnations principales susceptible de leur être appliqué ; condamner la SARL [D], ainsi que les crédits bailleurs, intervenants volontaires à la procédure, ou tous autres succombants, à leur payer à chacune une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’incident dont distraction est requise au bénéfice de Maître THORRIGNAC, avocat aux offres de droit. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mars 2021, aux termes desquelles la société DAGARD sollicite de voir: débouter les sociétés [D] et SOGEFIMUR de toutes leurs demandes formées à son encontre ; déclarer recevable sa demande reconventionnelle ; dire que le solde dû par les sociétés [D] ET SOGEFIMUR à la société DAGARD s’élève bien à la somme de 13 168.15 € avec intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de réception survenu le 28 septembre 2012. condamner, in solidum, les sociétés [D] et SOGEFIMUR à 1 500 € de dommages et intérêts pour retenue abusive ; condamner, in solidum, les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui payer la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; condamner, in solidum, la société [D] et la société SOGEFIMUR à lui payer la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dont distraction au profit de Maître LEGRAND de GRANVILLLIERS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 novembre 2019, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société DAGARD et de la société [N] sollicite de voir: A titre principal : la déclarer recevable en ses demandes ; mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [N] en l'absence de demande ; débouter la société [D] et la sociétés SOGEFIMUR de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DAGARD ; A titre subsidiaire : prendre acte du montant de la franchise contractuelle de la société DAGARD d’un montant de 40.000€. A titre plus subsidiaire : déclarer recevables ses appels en garantie à l’encontre des sociétés CLAUGER et CECIA INGENIERIE ; condamner in solidum la société CLAUGER et la société CECIA INGENIERIE à garantir la société AXA France IARD, recherché en sa qualité d’assureur de la société DAGARD de toutes les condamnations tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, ou à tout le moins dans les proportions de responsabilité que le tribunal fixera concernant les recours entre coobligés à la dette. En tout état de cause : condamner in solidum la société [D] et la société SOGEFIMUR à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de au profit de Maître DOCEUL, avocat aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2019, aux termes desquelles la société APAVE sollicite de voir: A titre principal lui donner acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et la mettre hors de cause ;débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’APAVE ; condamner in solidum les sociétés [D], SOGEFIMUR et tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me SANDRINE MARIE en application de l’article 699 du Code de procédure civile. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2019, aux termes desquelles la société COMEP INGENIERIE ET FABRICATION et la société L'AUXILIAIRE sollicitent de voir: donner acte à la société COMEP et à son assureur l’AUXILIAIRE qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre ; rejeter toute demande qui serait formulée ; condamner in solidum les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats aux offres de droit. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2019, aux termes desquelles la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de la société IMPEK sollicite de voir: la déclarer recevable en ses demandes ; constater qu’aucune demande n'est formulée par les sociétés [D] et SOGEFIMUR n’est dirigée à son encontre ou de son assuré, la société IMPEK ; déclarer irrecevable l’action des sociétés [D] et SOGEFIMUR à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 septembre 2019, aux termes desquelles la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société VENTELIS sollicite de voir: prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; condamner les demanderesses ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2019, aux termes desquelles la société SERRURERIE BERNIS sollicite de voir: lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ; condamner in solidum la société [D] et la société SOGEFIMUR à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; * * * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2019, aux termes desquelles la société SMAC sollicite de voir: constater l'absence de demande formée à son encontre ; la mettre hors de cause ; condamner in solidum les sociétés [D] et SOGEFIMUR à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers frais et dépens. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. * Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 13 juillet 2022. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES I. Sur la recevabilité des demandes formées par les demanderesses La société CECIA INGENIERIE sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par les demanderesses : - au visa de l'article 56 du Code de procédure civile, pour défaut de motivation en droit tant de son assignation que de ses conclusions ; - pour défaut de qualité et intérêt à agir dès lors qu'il appartient aux demanderesses de justifier de leur qualité et intérêt à agir. La société AXIMA CONCEPT soutient qu'il appartient aux demanderesses de justifier de leur qualité et intérêt à agir sous peine d'être déclarées irrecevables en leurs demandes. En réponse les demanderesses font valoir, sur le premier point, que tant l'assignation que les conclusions notifiées postérieurement visent expressément des fondements juridiques, que la société CECIA INGENIERIE se contente de se prévaloir d'une prétendue irrecevabilité sans solliciter l'annulation de l'assignation et qu'il n'est pas justifié d'un grief. Sur la fin de non recevoir, elles exposent que les crédit-bailleurs en leur qualité de propriétaires de l'ouvrage immobilier sont recevables à se prévaloir du bénéfice des garanties légales, que la société [D] a contracté en qualité de maître d'ouvrage avec les différents constructeurs et reste également recevable à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. * S'agissant de l'absence de fondement juridique des demandes Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Dans la mesure où la demande de voir déclarer irrecevables les prétentions formées par les demanderesses soulevée par la société CECIA INGENIERIE au visa de l'article 56 du Code de procédure civile en raison de l'absence de fondement juridique constitue une demande de nullité laquelle relève, s'agissant d'une exception de procédure, de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il y a lieu de rejeter cette demande. De surcroît, la nullité de l'assignation pour défaut de développement des moyens de droit a déjà été soumise au juge de la mise en état, par les sociétés AXIMA CONCEPT, RCM, 3JBAT, INEO ENERSYS et ALLIANZ, lequel a par décision du 27 juin 2014 rejeté ladite nullité. Sur le défaut d'intérêt et qualité à agir En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au cas présent les demanderesses visent l'article 1147 ancien du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle et l'article 1792 du Code civil relatif à la garantie décennale. Dans la mesure où au vu des pièces produites, notamment de l'acte authentique de crédit-bail et du contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage, il est justifié que : les sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR et CMC LEASE ont la qualité de propriétaires de l'ouvrage et de maître de l'ouvrage, la société [D] a bénéficié pendant l'opération de construction d'une délégation de maîtrise d'ouvrage ;la société [D] dispose d'un mandat donné par les crédits-bailleurs et propriétaires de l'ouvrage pour effectuer toutes démarches et exercer toutes poursuites en cas de tout sinistre subi ou provoqué par les locaux objets du contrat de crédit-bail, il s'ensuit que les demanderesses justifient suffisamment de leur intérêt et qualité à agir tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle de sorte que la fin de non recevoir doit être rejetée. II. Sur le bien fondé des demandes formées par les demanderesses Les demanderesses font état de différents désordres qu'il convient d'analyse distinctement : désordre n°2 - « Portail véhicules légers : Incompatibilité des câbles dans les fourreaux»,désordre n°3 – « Accès poids lourds : voirie inadaptée aux manœuvres des semi-remorques »,désordre n°7 – « Regard d'eaux de voiries : manque un dispositif empêchant la terre d'envahir les avaloirs »,désordre n°13 – « Bassin d'orage: absence de garde-corps autour du bassin d'orage qui présente une pente de plus de 45° et de plus d'un mètre de profondeur », désordres n°15 et 16 – « Production d'eau glacée: défauts de calorifuges sur les réseaux d'eau glacée et sur les réseaux de récupération d'énergie »,désordre n°20 – « Production d'eau chaude : présence anormale d'eau au sol; il y a un important développement de mousse, ainsi qu'un risque de chutes en hiver »,désordre n°25 – « Eau chaude sanitaire : câble de traçage électrique non protégé »,désordre n°26 – « Eau chaude sanitaire : absence de disconnecteur », désordre n°27 – « Eau chaude sanitaire : défaut de calorifuge des réseaux », désordre n°34 – « Climatisation de la chambre froide négative : défaut d'étanchéité à l'air stigmatisé par une présence de givre à l'intérieur de la chambre froide »,désordre n°37 – « Toiture: absence d'accès aux différents niveaux de toiture »,des désordres n°40 et 41 – « Descente EP : dauphins dégradés et brunis, absence de protection mécanique », désordre n°45 – « Ensemble des menuiseries aluminium : faible protection solaire », désordre n°47 – « Ensemble des menuiseries aluminium : absence de ferme-porte de la porte d'entrée et porte d'entrée à régler »,désordre n°48 – « GTC : absence de remontée de la température extérieure, absence de remontée des paramètres de fonctionnement du groupe de production d'eau glacée Climaveneta absence de remontée de la température de la chambre froide négative alors qu'un afficheur permet de lire la valeur à l'extérieur absence de remontée de la température de l'eau chaude sanitaire sur le circuit de bouclage », désordres n°50 et 51 - Magasin : non-respect des prescriptions du permis de construire et Porte coupe-feu d'accès ERP : porte coupe-feu non posée, les dispositions constructives de la paroi réalisées ne permettent pas une implantation efficace et réglementaire de la porte coupe-feu », désordre n°52 – « Circulation : banquette inox non jointive au droit des angles sortants; absence de protection, joints de silicone d'encadrement de portes à reprendre et joint de silicone entre la paroi et la banquette à reprendre ;désordre n°54 – « Panneaux isolants : absence de bavettes jet d'eau au droit des banquettes inox posées », désordre n°61 – « Local stockage : non-conformité du dégagement ; ce local à risque ne doit pas servir de dégagement »,désordre n°79 « Centrale lavage : les canalisations EFS doivent être calorifugées pour éviter que les températures dépassent les 25° C »,désordre n°84 – « Local électrique : défaut de protection du TGBT », désordre n°87 – « Local électrique : défaut d'isolation du local», II.A. Sur le désordre n°2 - « Portail véhicules légers : Incompatibilité des câbles dans les fourreaux» Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum, la SAS CECIA INGENIERIE et la SARL SOCIETE NOUVELLE PERIMETRE à leur régler la somme de 8.000 € H.T en réparation de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (pour les dommages dits intermédiaires) faisant valoir que : -il s'agit d'un vice caché à la réception ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ; -la société SNP comme le maître d'oeuvre ont commis des fautes à l'origine des dommages, -la société SNP a réalisé un branchement non conforme aux règles de l'art qui imposent que les courants forts et faibles soient séparés -les dommages sont également liés à un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre qui aurait dû prévoir une gaine dédiée pour le câble courant faible ce qui a contraint la société SNP à faire passer celui-ci dans la gaine du courant fort; -aucune immixtion fautive ne peut être reprochée à la société [D] liée au fait d'avoir confié -les travaux à la société SNP plutôt qu'à une autre dès lors que l'installation d'un câble courant faible était intégrée au marché initial et connue du maître d'oeuvre. En réponse, la société CECIA INGENIERIE fait valoir qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans la mesure où les travaux ont été commandés directement par le maître d’ouvrage à l’entreprise sans qu’elle n’en soit informée. La société SNP expose pour sa part que ce désordre ne lui est pas imputable dès lors que son contrat excluait la réalisation des tranchées, la pose des fourreaux et l’amenée des câbles de courant fort et faible à la chambre de tirage, en pied de notre ouvrage ce qu’à reconnu expressément la société [D] dans un courrier du 15 novembre 2013. * Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification Au vu des éléments du dossier il ressort que selon rapport d’audit de fin de GPA réalisé à l’initiative de la société [D] le 31 janvier 2014, a été relevée l’incompatibilité des câbles dans les fourreaux du portail véhicules léger. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé la présence d’un câble de courant fort et un câble de courant faible dans la même gaine de manière non conforme aux règles de l’art dès lors que ces deux types de câbles doivent être séparés et qui seraient à l’origine de dysfonctionnement du portail. Il s’ensuit que la matérialité est établie. S’agissant de désordre non apparent à la réception pour un maître d’ouvrage profane mais ne revêtant pas la gravité d’un désordre décennal en ce qu’il ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination, il y a lieu de dire que celui-ci relève de la la responsabilité de droit commun des constructeurs. Sur la responsabilité de la société SNP Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du Code civil, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale) que sur le fondement d’une faute prouvée. Au vu des éléments du dossier il ressort que : - au vu du contrat de marchés de travaux conclu avec la société RCM en charge du lot « terrassements et VRD » que cette société avait dans son lot la fourniture et la pose en tranchées ouverte de fourreaux pour portail ; - l’expert indique que l’entreprise RCM n’avait pas en charge le contrôle d’accès du portail dans son marché de VRD ; - s’il est justifié selon devis n°5017 du 30 juillet 2012 signé par la société [D] le 3 août 2012 que la société SNP a fourni et posé le portail motorisable et le moteur de motorisation, il ressort du devis produit que sont expressément exclues les « tranchées, la pose des fourreaux et l’amenée des câbles de courant fort et faible à la chambre de tirage, en pied de notre ouvrage » ; - par courrier du 15 novembre 2013 la société [D] a écrit à la société SNP dans le cadre de la levée des réserves de son marché de travaux que « je suis d’accord avec vous sur le fait qu’à la fois, la pose du regard et la pose des câbles électriques le traversant ne vous incombent pas » et a indiqué « je ne vous demande pas d’intervenir pour ces 3 points ». Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la société SNP a procédé à la pose des câbles dans la même gaine de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être engagée à son égard. Sur la responsabilité de la société CECIA INGENIERIE Au cas présent il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 février 2010 que la société CECIA INGENIERIE s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant une mission de conception et de suivi des travaux relatifs aux portails. Toutefois force est de constater qu’en l’absence de production des CCTP relatifs au lot terrassements / VRD et portail, et au vu de l’absence de détails figurant dans les marchés de travaux produits aux débats, il n’est pas démontré avec certitude que le désordre soit imputable à la société CECIA INGENIERIE et ne relève pas d’un simple défaut d’exécution. En effet si l’expert indique que la seconde gaine n’a pas été prévue par le maître d’oeuvre, il n’en demeure pas moins qu’il évoque que lors des réunions de chantier, il aurait été sollicité la pose d’un câble blindé. En conséquence en l’absence de preuve d’une faute imputable à la maîtrise d’oeuvre, de surcroit tenu que d’une obligation de moyen, il convient de débouter les demanderesses de leur demande formée à ce titre. II.B. Sur « le désordre n°3 » – « Accès poids lourds : voirie inadaptée aux manœuvres des semi-remorques » Les demanderesses sollicitent de voir condamner la SAS CECIA INGENIERIE à leur régler la somme de 26.506,71 € H.T. au titre du désordre n°3 – « Accès poids lourds : voirie inadaptée aux manœuvres des semi-remorques. Au soutien de leurs demandes, elles exposent que le maître d’oeuvre doit voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre de ce désordre dans la mesure où il résulte d’un défaut de conception. Sur le quantum des demandes, elles font valoir que conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, elles sont en droit de solliciter la modification de la zone de recul aux entiers frais de l’architecte et qu’il ne peut être considéré que cette modification entraîne un enrichissement sans cause. En réponse la société CECIA INGENIERIE ne conteste pas sa responsabilité mais sollicite de voir limiter le coût de réparation à sa charge à hauteur de 40% afin de prendre en compte le fait que le montant initial aurait dû être plus important si l’aire avait été plus grande dès la conception. * Sur la matérialité, cause origine et qualification Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que la voirie était inadaptée aux manœuvres des semi-remorques de sorte que les manœuvres étaient impossibles sans mordre sur les bas-côtés et endommager la zone engazonnée. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie. Au vu du rapport d’expertise, il ressort que la voirie a été réalisée conformément aux plans établis par le maître d’oeuvre lequel n’est pas conforme aux règles de l’art. S’agissant de sa qualification, il s’agit d’un vice caché à la réception dans la mesure où celui-ci ne pouvait être décelable qu’avec l’usage et que ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage en ce qu’il constitue une simple gêne dans les manœuvres et endommage la zone engazonnée il y a lieu de dire qu’il relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs. Sur la responsabilité contractuelle de la société CECIA INGENIERIE L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de : ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Au cas présent il n’est pas contesté par le maître d’oeuvre, en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, que le désordre est imputable à un défaut de conception de l’aire de recul qui est insuffisante pour permettre aux semi-remorques de manoeuvrer aisément et sans endommager les bas-côtés de sorte qu’il convient de dire que la société CECIA INGENIERIE doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre. Sur l’évaluation du préjudice Le principe de la réparation intégrale implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’ouvrage avait été livré sans vices. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la seule solution réparatoire consiste à agrandir la zone de recul laquelle doit être évaluée au vu du devis de la société RCM produit par les demanderesses etvalidé par l’expert judiciaire à la somme de 26.506,71€ HT. Dans la mesure où en vertu du principe de réparation intégrale du dommage, il ne peut être opposé aux demanderesses que la solution réparatoire conduirait à améliorer la situation du maître d’ouvrage par rapport aux travaux initialement prévus, il convient de rejeter ce moyen et d’évaluer à la somme de 26 506,71 € HT le coût de remise en état du désordre n°3 devant être mis à la charge de la société CECIA INGENIERIE. Il convient dès lors de condamner la société CECIA INGENIERIE à payer aux sociétés SOGEFIMUR, FINAMUR, CMC LEASE et [D] la somme de 26 506,71 € HT en réparation du désordre n°3. II.C. Sur « le désordre n°7 » – « Regard d'eaux de voiries : manque un dispositif empêchant la terre d'envahir les avaloirs » Les demanderesses sollicitent de voir condamner in solidum la SAS CECIA INGENIERIE et la SAS RCM à leur régler la somme de 1.380€ H.T. au titre du désordre n° 7. Au soutien de leurs demandes, les demanderesses font valoir que le fait que le maître d'ouvrage ait retiré ce poste du lot de la société de VRD n’est pas exonératoire de la responsabilité des constructeurs concernés au titre, notamment, de leur obligation de conseil et d’information. La société CECIA INGENIERIE reconnaît que le ravinement du talus vers le regard apporte des dépôts de terre et des pierres dans les canalisations enterrées générant une réduction du diamètre du conduit qui doit donc être curé plus fréquemment mais soutient que les travaux nécessaires doivent rester à la charge de la société [D]. La société RCM soutient qu’aucun manquement au de
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1792-7 du Code civilarticle 32-1 du Code de Procédure Civile.Force estarticle 56 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et en touarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du CPC et les dépens mis à la chararticle 56 du Code de procédure civile en raisonarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a191fa0ddb77892695c3a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA