Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191fa0ddb77892695c38e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le :11/01/2024 à : [B] [K] [O] Copie exécutoire délivrée le :11/01/2024 à :Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/08985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K2Z N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDERESSE Madame [B] [K] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K2Z EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 14 septembre 2015, Mme [B] [K] [O] a été recrutée comme employée d’immeuble par la RIVP et par suite d’un avenant du 1er septembre 2022 elle a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse de l’un des immeubles dont elle avait la charge au [Adresse 3] à [Localité 5]. La RIVP a notifié à Mme [B] [K] [O] son licenciement par courrier en date du 11 juillet 2023 et lui a rappelé son obligation de quitter le logement de fonction au plus tard le 10 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la RIVP a fait assigner Mme [B] [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Mme [B] [K] [O] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner la restitution des lieux sous astreinte de 50 euros par jour d’occupation illicite commençant à courir à compter de la signification de la décision, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers, - condamner Mme [B] [K] [O] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 2 996,28 euros à compter du mois du 11 juillet 2023 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [B] [K] [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses demandes, la RIVP fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'elle ne peut pas disposer du logement, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R.7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté. A l'audience du 11 décembre 2023, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux. Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [B] [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit. Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail. En l’espèce selon l’avenant au contrat de travail produit aux débats, le logement a été mis à disposition de Mme [B] [K] [O] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail. Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat, Mme [B] [K] [O] occupe sans droit ni titre les lieux, depuis l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 10 octobre 2023. L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [B] [K] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, Mme [B] [K] [O] a fait l’objet d’une mesure de licenciement et a été informée que son contrat de travail prenait fin le 11 juillet 2023 et qu’elle devait quitter les lieux au plus tard le 10 octobre 2023. Il en résulte que Mme [B] [K] [O] se maintient de mauvaise foi dans le logement de fonction. De ce fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Mme [B] [K] [O] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux. L’avenant au contrat de travail prévoit que le montant de l’avantage en nature s’élève à la somme de 193,92 euros et la RIVP demande à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 2.996,28 euros correspondant au loyer de référence majoré pour un logement de 86 m2 se trouvant dans un immeuble antérieur à 1946 situé dans le 6ème arrondissement. Il convient de relever que l’avenant au contrat de travail attribuant le logement à Mme [B] [K] [O] mentionne un logement de 60 m2 et non de 86 m2. Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (60 m2), de sa localisation, du loyer de référence dans le secteur s’élevant à 29 euros le m2 et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 1 740 euros par mois. En conséquence Mme [B] [K] [O] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 1 740 euros par mois à compter du 11 octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [B] [K] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, Constatons que Mme [B] [K] [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; Ordonnons en conséquence à Mme [B] [K] [O] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; Disons qu’à défaut pour Mme [B] [K] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, la RIVP pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Précisons que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code n'a pas lieu à s'appliquer ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Mme [B] [K] [O] à verser à la RIVP une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 1 740 euros à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Condamnons Mme [B] [K] [O] à verser à la RIVP une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [B] [K] [O] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 14 de la convention collective nationalearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L7212-1 du code du travailarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.412-1 du code de procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191fa0ddb77892695c38e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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