Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a191f90ddb77892695c374
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 20/04318 N° Portalis 352J-W-B7E-CSCIA N° PARQUET : 20/4318 N° MINUTE : Assignation du : 20 Février 2020 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [F] [Adresse 4] [Localité 2] (SENEGAL) représenté par Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDYAE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2151 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/04318 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 20 février 2020 par M.[T] [F], en qualité de représentant légal de l'enfant [L] [F], au procureur de la République, Vu les conclusions aux fins d'intervention volontaire de Mme [Z] [M], en qualité de représentante légale de l'enfant [L] [F], notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2021, Vu les dernières conclusions en reprise d'instance de M.[K] [F] notifiées par la voie électronique le 1er juin 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juin 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023, MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que dans l'assignation ainsi que dans les conclusions, le demandeur est désigné sous l'identité de “[L]” [F]. Néanmoins, dans l'acte de naissance versé aux débats, son prénom est indiqué comme étant “[K]”. Dans le présent jugement, il sera donc désigné sous l'identité [K] [F], conformément à l'acte de naissance. Sur la reprise d'instance Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M.[K] [F], devenu majeur en cours de procédure, en sa reprise d'instance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M.[K] [F], se disant né le 1er novembre 2003 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [T] [F], né en 1957 au Sénégal, est français comme né d'un père français originaire du Sénégal et qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir suivi la condition de son propre père, [E] [F], qui avait alors fixé son domicile de nationalite en France. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 juin 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'au regard des éléments fournis, il n'était pas établi que son grand-père avait fixé son domicile de nationalite en France lors de l'indépendance du Sénégal (pièce n°8 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M.[K] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, s'agissant de la preuve de sa nationalité française, M.[K] [F] invoque les dispositions de l'article 30-2. L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d'attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d'état de l'intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l'acquisition de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte, outre la preuve du lien de filiation de l'intéressé avec l'auteur français. Contrairement à ce que prétend le ministère public, il n'y a pas lieu de réserver l'application de ce texte au cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible. En l’espèce, c’est bien par filiation que la source de la nationalité française est revendiquée par M.[K] [F], à savoir par la nationalité française de son père. La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. Il appartient donc au demandeur de démontrer que lui et M. [T] [F] ont joui d'une possession d'état de français. A cet égard, M.[K] [F] fait état état pour lui-même de la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil (pièce n°1 du demandeur). Or, comme le relève à juste titre le ministère public, ce seul élément est insuffisant à établir une possession d'état continue. Ne justifiant pas d'une possession d'état continue pour lui-même, le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle comme précédemment indiqué. En ce qui concerne la nationalité française de son père revendiqué, M.[K] [F] verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à M. [T] [F] (pièce n°6 du demandeur). Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [T] [F] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. M.[K] [F] ne peut donc invoquer le certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué. Le demandeur produit en outre l'acte de naissance de M. [T] [F], son acte de mariage transcrits sur les registres du service central d'état civil, la carte nationale d'identité délivrée à celui-ci ainsi qu'une carte d'électeur (pièces n°4, 5, 10 et 12 du demandeur). Ces documents administratifs, s'il constituent des éléments de possession d'état de la nationalité française, n'en constituent toutefois nullement la preuve. Or, M.[K] [F] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de M. [T] [F]. En effet, il ne produit pas la moindre pièce relative à [E] [F]. Ainsi que le relève le ministère public, il ne produit aucun acte d'état civil concernant ce dernier. Ne justifiant pas de l'état civil de [E] [F], M.[K] [F] ne saurait se prévaloir d'une chaîne de filiation à l'égard de celui-ci ni de sa nationalité française. Il est également relevé avec le ministère public que M.[K] [F] ne produit pas la moindre pièce permettant d'établir que [E] [F] aurait fixé son domicile de nationalite en France lors de l'indépendance du Sénégal. Ne justifiant pas de la nationalité française de M. [T] [F], M.[K] [F] échoue à démontrer qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M.[K] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[K] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M.[K] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Reçoit M.[K] [F] en sa reprise d'instance ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M.[K] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M.[K] [F], né le 1er novembre 2003 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M.[K] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[K] [F] aux dépens ; Rejette la demande de M.[K] [F] relative à l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 30 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 47 du code civilarticle 30-2 du code civil dispose que lorsque laarticle 18 du code civil. Il expose que son pèrearticle 30-2 du code civil. Il lui appartient doncarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a191f90ddb77892695c374
Données disponibles
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- Résumé officiel
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