Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa20ddb7789269596da
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 10 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :10 novembre 2023 Requête n° : N° RG 21/01100 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3SL PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [D] [K] 20 allée André Malraux 69140 RILLEUX-LA-PAPE comparant en personne assisté de Me Guillaume ROSSI, substitué par Me Wendkouni lydie SOALLA, avocats au barreau de LYON partie défenderesse METROPOLE DE LYON DAAJA 20 rue du Lac - CS 33569 69505 LYON CEDEX 03 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [D] [K] METROPOLE DE LYON Me Guillaume ROSSI, toque 538 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête déposée au greffe en date du 17/05/2021, Monsieur [D] [K] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de LYON spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, pour contester la décision du 09/12/2020 notifiée le 16/12/2020 du Président de la METROPOLE de LYON et confirmée par la décision implicite de rejet de la CDAPH suite au recours administratif préalable du 12/02/2021, qui a rejeté sa demande concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité ", au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %. Il lui a toutefois été reconnu par la MDMPH la station debout pénible lui permettant l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " priorité ". Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10/11/2023. A cette date, en audience publique : -Monsieur [D] [K] était présent assisté de Me SOALLA. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient un taux d'incapacité supérieur à 80 %. Il explique souffrir de graves acouphènes avec une fatigue chronique et des maux de tête. Il a besoin de l'aide de son épouse quotidiennement. Il indique que sa vie sociale est profondément impactée. Il précise que son incapacité a été réévaluée entre 50 % et 80 % suite à une décision de la MDMPH du 23/11/2022. Il indique se désister de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". -La METROPOLE de LYON n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 12/07/2021. Elle expose se conformer à la décision du Président de la METROPOLE de LYON. Elle soutient que le requérant présente un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ce qui ne lui permet pas l'octroi de la CMI mention " invalidité ". Il ne bénéficie pas, par ailleurs, d'une pension invalidité de 3ème catégorie. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable, le délai de recours préalable, le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n'étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande. En l'espèce, Monsieur [D] [K] a exercé un recours préalable le 12/02/2021 devant le Président de la Métropole de LYON, qui a été rejeté par décision implicite. Monsieur [D] [K] a formé un recours contentieux le 17/05/2021. Le recours est déclaré recevable. Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention " invalidité ", qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit : - les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Aux termes de l'article R241-14 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Aux termes de l'article R241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l'espèce, le taux d'invalidité de Monsieur [D] [K] a été fixé à un taux inférieur à 50% par le Président de la METROPOLE de LYON, alors que le requérant estime que son handicap justifie un taux de 80 %. Le Professeur [U] [I], médecin consultant, relève que l'intéressé souffre de surdité appareillée avec des résultats apparemment partiels. Il souffre également de lombalgies et de vertiges. Il travaille comme postier (en véhicule léger). Les pathologies listées ci-dessus, l'absence d'incapacité importante notées dans le certificat du médecin traitant et la constatation que Monsieur [K] est en capacité de tenir un emploi, amènent le médecin consultant à considérer que son incapacité se situe entre 50% et 80%. Il en conclut qu'à la date de sa demande, Monsieur [D] [K] n'atteignait pas un taux d'incapacité à 80%. Le requérant ne bénéficie pas en outre d'une pension invalidité 3ème catégorie. En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que le taux l'incapacité présenté par Monsieur [D] [K] est inférieur à 80% et ne lui donne droit pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité ". Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " En l'espèce, Monsieur [D] [K] a indiqué à l'audience se désister de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", la compétence pour les contestations portant sur le refus de cette dernière relevant du tribunal administratif. En conséquence le tribunal constate le désistement de Monsieur [D] [K] de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [D] [K] ; - MAINTIENT la décision de la MDMPH de LYON du 09/12/2020 notifiée le 16/12/2020 et REJETTE sa demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité ". - CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [K] de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement "; - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par le président et par l'agent faisant fonction de greffier ; La greffière, Le Président, MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n'étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande. En l'espèce, Monsieur [D] [K] a exercé un recours préalable le 12/02/2021 devant le Président de la Métropole de LYON, qui a été rejeté par décision implicite. Monsieur [D] [K] a formé un recours contentieux le 17/05/2021. Le recours est déclaré recevable. Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention " invalidité ", qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit : - les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Aux termes de l'article R241-14 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Aux termes de l'article R241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l'espèce, le taux d'invalidité de Monsieur [D] [K] a été fixé à un taux inférieur à 50 % par le Président de la METROPOLE de LYON, alors que le requérant estime que son handicap justifie un taux de 80 %. Le Professeur [U] [I], médecin consultant, relève que l'intéressé souffre de surdité appareillée avec des résultats apparemment partiels. Il souffre également de lombalgies et de vertiges. Il travaille comme postier (en véhicule léger). Les pathologies listées ci-dessus, l'absence d'incapacité importante notées dans le certificat du médecin traitant et la constatation que Monsieur [K] est en capacité de tenir un emploi, amènent le médecin consultant à considérer que son incapacité se situe entre 50 % et 80 %. Il en conclut qu'à la date de sa demande, Monsieur [D] [K] n'atteignait pas un taux d'incapacité à 80 %. Le requérant ne bénéficie pas en outre d'une pension invalidité 3ème catégorie. En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que le taux l'incapacité présenté par Monsieur [D] [K] est inférieur à 80% et ne lui donne droit pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité ". Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " En l'espèce, Monsieur [D] [K] a indiqué à l'audience se désister de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", la compétence pour les contestations portant sur le refus de cette dernière relevant du tribunal administratif. En conséquence le tribunal constate le désistement de Monsieur [D] [K] de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [D] [K] ; - MAINTIENT la décision de la MDMPH de LYON du 09/12/2020 notifiée le 16/12/2020 et REJETTE sa demande de carte mobilité inclusion mention "invalidité ". - CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [K] de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement "; - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 10 janvier 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière La greffière, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a18fa20ddb7789269596da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA