Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18fa10ddb7789269596b2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 390 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 09 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Janvier 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [K] [E] N° RG 20/01166 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U46P DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 DÉFENDEUR Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1345 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [K] [E] Me Joanna AMSALLEM, vestiaire : 1345 Une copie revêtue de la formule executoire : la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy : - par courrier recommandé du 26 janvier 2015, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 novembre 2014 par la caisse du régime social des indépendants, signifiée le 12 janvier 2015 pour un montant de 21 851 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes du mois de décembre 2009, du 1er trimestre 2010 ainsi que des régularisations 2009 et 2010 ; - par courrier recommandé en date du 15 mai 2015, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 avril 2015 par la caisse du régime social des indépendants, signifiée le 17 avril 2015 pour un montant de 23 904 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014. Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné la jonction de ces procédures enregistrées sous les numéros 2015/070 et 2015/391 et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 9 novembre 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits du régime social des indépendants, renonce à la validation de la contrainte du 14 avril 2015 pour la somme de 17 031,80 € à défaut de pouvoir produire l’accusé réception de la mise en demeure du 10 juillet 2014. Elle sollicite la validation de la contrainte du 24 novembre 2014, le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme actualisée à 5 472 €, renonçant au recouvrement des cotisations 2009 prescrites pour une somme de 16 379 €. Elle conclut à l’absence de prescription des cotisations de l’année 2010 et de l’action en recouvrement. Elle fait valoir le bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [E] et le caractère personnel des dettes de cotisations. Elle explique que la contrainte contestée est régulière en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées précisant que la seule différence de date n’affecte pas sa validité. Elle ajoute que la différence de montants entre la contrainte et la signification est explicitée sur la signification et correspond à une déduction des versements antérieurs. Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2009 et 2010, elle indique que Monsieur [E], après déduction faite des sommes versées, reste débiteur d’une somme actualisée à 5 472 € au titre des périodes du 1er trimestre 2010 et de la régularisation 2010. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 9 novembre 2023, Monsieur [K] [E] sollicite, à titre principal, l’annulation de la contrainte émise le 24 novembre 2014 et à titre subsidiaire, le dégrèvement des cotisations et majorations de retard indues mises à sa charge ainsi que l’octroi de délais de paiement sur 24 mois pour le règlement de la somme réclamée au titre de l’exercice 2010. Il demande, en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il indique que les erreurs de dates des mises en demeure visées par la contrainte et les différences de montants entre les mises en demeure et la contrainte ne lui permettent pas de connaître l’étendue et la cause de son obligation. Il fait valoir que l’URSSAF était prescrite à réclamer en janvier 2013 des cotisations au titre de l’exercice 2010. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera donné acte à l’URSSAF de ce qu’elle renonce à la validation de la contrainte du 14 avril 2015 pour un montant de 17 031,80 €, ne pouvant justifier de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 10 juillet 2014, et à la validation de la contrainte du 24 novembre 2014 pour les cotisations prescrites afférentes au mois de décembre 2019 et à la régularisation 2019 pour un montant de 16 379 €. Sur la prescription des cotisations de l’année 2010 et l’action en recouvrement : Une distinction est à opérer entre la prescription de la dette et la prescription de l’action en recouvrement. En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Les mises en demeure datées du 3 janvier 2013 pouvaient en conséquence concerner les cotisations exigibles au titre des années 2010 à 2013. En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Le délai imparti pour régler les cotisations ayant expiré un mois après la réception des mises en demeure, soit le 3 février 2013, la contrainte datée du 24 novembre 2014 a été signifiée le 12 janvier 2015, soit moins de deux ans à compter du point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement. L’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [E] sera en conséquence rejetée. Sur l’affiliation de Monsieur [E] et le caractère personnel des dettes de cotisations et contributions sociales : En application de l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale : “sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : (...) 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale (...).” L’article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : “Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6. [...]” Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] ne conteste plus ni le principe de son affiliation au régime social des indépendants, à compter du 1er juin 2006 en qualité de gérant associé de la SARL [3] puis à compter du 28 février 2009 en qualité de gérant associé de la SARL [2], ni le caractère personnel des cotisations sociales dues à ce titre. Sur la validité de la contrainte : Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il résulte des mentions de la contrainte et de l'acte de signification que les deux documents précisent le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majoration de retard réclamées, soit les sommes de 23 387 € et 1 264 € sur la contrainte, regroupées sous la rubrique “principal” de l’acte de signification pour un total de 24 651 €, et le montant des versements effectués venant en déduction à hauteur de 2 800 €. L'acte d'huissier détaille en outre le coût de l'acte et le montant du droit de recouvrement. Le décompte permet dès lors de connaître le montant des cotisations et majorations dont le recouvrement est mis en oeuvre, identique dans la contrainte et l'acte de signification. La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. Une contrainte est valablement motivée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. L’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Enfin, la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. En l’espèce, la contrainte du 24 novembre 2014 fait expressément référence à : - la mise en demeure n° 0001149378 du 31 décembre 2012 ; - le montant des sommes restant dues à hauteur de 14 092 € au titre des cotisations à hauteur de 16 022 € et majorations à hauteur de 870 € après déduction des acomptes versés, régularisations et remises effectuées après envoi de la mise en demeure à hauteur de 2 800 € ; - les périodes correspondant aux cotisations réclamées, à savoir le mois de décembre 2009 ainsi que ceux de janvier, février et mars 2010. - la mise en demeure n° 0001149379 du 31 décembre 2012 ; - le montant des sommes restant dues à hauteur de 7 759 € au titre des cotisations à hauteur de 7 365 € et majorations à hauteur de 394 € ; - les périodes correspondant aux cotisations réclamées, à savoir les régularisations 2009 et 2010. La mise en demeure n° 2000914488 du 3 janvier 2013 mentionne : - le montant des sommes dues à hauteur de 16 892 € ; - les périodes concernées, à savoir le mois de décembre 2009 ainsi que les mois de janvier, février et mars 2010 ; - la répartition de la somme pour chaque type de cotisation, soit maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et formation professionnelle, en précisant s’il s’agit d’appels provisionnels ou définitifs ; - les majorations de retard. La mise en demeure n° 2000914489 du 3 janvier 2013 mentionne : - le montant des sommes dues à hauteur de 7 759 € ; - les périodes concernées, à savoir les régularisations 2009 et 2010 ; - la répartition de la somme pour chaque type de cotisation, soit maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, en précisant leur caractère provisionnel ; - les majorations de retard. Nonobstant l’erreur matérielle relative aux dates des mises en demeure mentionnées sur la contrainte, les informations détaillées sur le montant de chaque poste de cotisations par renvoi aux mises en demeure suffisamment identifiables par la concordance des informations relatives au montant global des cotisations et aux périodes concernées permettent à Monsieur [E] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations, qui ne sont pas contestées, qui s’élèvent à 5 190 € au titre des cotisations dues pour les périodes de janvier, février et mars 2010 et de la régularisation 2010, En l’absence de versement effectué par le cotisant, des majorations de retard ont été appliquées et la situation de compte de Monsieur [E] au titre des périodes susvisées laisse apparaître un solde restant dû à hauteur de 5 472 €. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte établie le 24 novembre 2014 et signifiée le 12 janvier 2015 pour un montant total actualisé à 5 472 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 1er trimestre 2010 ainsi que celle de régularisation 2010. Sur les délais de paiement : L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que : “seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.” Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement. Il appartiendra, dès lors, à Monsieur [E] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette. Sur les majorations de retard : Selon les dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : “Il est appliqué une majoration de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations (...).” En l’espèce, une majoration de retard à hauteur de 5,4 % est appliquée à chacune des échéances impayées comme il ressort des mises en demeure adressées au cotisant préalablement à la contrainte. En conséquence, les majorations de retard régulièrement appliquées ne peuvent être annulées. Sur les frais d’exécution : Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,71 €, seront mis à la charge de Monsieur [E]. Sur les autres demandes : Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à l’URSSAF Rhône-Alpes de ce qu’elle renonce à la validation de la contrainte du 14 avril 2015 pour un montant de 17 031,80 € et à la validation de la contrainte du 24 novembre 2014 pour les cotisations prescrites afférentes au mois de décembre 2019 et à la régularisation 2019 pour un montant de 16 379 € ; Valide la contrainte émise le 24 novembre 2014 et signifiée le 12 janvier 2015 pour la somme actualisée à 5 472€ en cotisations et majorations de retard au titre des périodes du 1er trimestre 2010 et de régularisation 2010; Condamne Monsieur [K] [E] à payer à l’URSSAF la somme de 5 472 € ; Condamne Monsieur [K] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,71 € ; Déboute Monsieur [K] [E] du surplus de ses demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [K] [E] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 janvier 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18fa10ddb7789269596b2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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