Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a18d4a0ddb77892694b55c
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
N° RG 22/04994 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYXE 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54C N° RG 22/04994 N° Portalis DBX6-W-B7G-WYXE N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : S.A.S. M.R ITE CONCEPT C/ [H] [K] [P] [W] [V] divorcée [J] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CILIENTO AVOCATS la SELARL PMB & ASSOCIES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier En présence, lors de l’audience d’incident du 20 Octobre 2023, de [F] [R], Audietrice de justice, avec voix consultative en cours de délibéré. Audience d’incident du 20 Octobre 2023, délibéré au 22 Décembre 2023, prorogé au 12 Janvier 2024. Vu la procédure entre : DEMANDERESSE S.A.S.U. M.R ITE CONCEPT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [H] [K] [P] [W] [V] divorcée [J] née le 14 Octobre 1949 à [Localité 5] (BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Suivant deux devis, l’un établi le 6 avril 2017 pour un montant de 21 206,83 euros TTC et l’autre le 13 mai 2017 à hauteur de 12 522,40 euros TTC, Madame [H] [V] divorcée [J] a confié à la SAS M.R ITE CONCEPT des travaux de réfection des façades et de carrelage sur une terrasse et des escaliers extérieurs de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1]. Deux acomptes, l’un d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le premier devis, l’autre de 4 000 euros au titre du second devis, ont été versés. L’entreprise a émis le 24 juillet 2017 deux factures représentant le solde du prix, bien que les travaux ne soient pas achevés à cette date. Les parties s’opposant sur la qualité des travaux réalisés et sur les modalités de reprise du chantier par l’entreprise et de paiement de ses travaux, Madame [J] a demandé en référé l’organisation d’une mesure d’expertise, ordonnée le 25 mai 2020 et confiée à Monsieur [C] qui a déposé son rapport le 12 mai 2021. Par acte du 30 juin 2022, la SAS M.R ITE CONCEPT a fait assigner Madame [J] aux fins d’expertise avant dire droit et, à titre principal, de paiement du solde des factures. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 et le 4 mai 2023, Madame [J] demande au juge de la mise en état de déclarer la demande de l’entreprise irrecevable et de la condamner au paiement de la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient que la demande en paiement est prescrite par application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, comme n’ayant été formée par voie reconventionnelle devant le juge des référés que le 3 avril 2020, soit plus de deux ans après l’émission des factures à la date des derniers travaux réalisés par l’entreprise, fin juillet 2017. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société M.R ITE CONCEPT conclut à la recevabilité de son action et demande la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 24 729,23 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2017 et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Elle soutient que l’émission des deux factures le 24 juillet 2017, avant achèvement des travaux, était uniquement destinée à permettre à la défenderesse d’obtenir le déblocage d’un prêt pour travaux et que l’absence de versement de l’acompte supplémentaire demandé en cours de travaux puis le refus de tout paiement avec interdiction de l’accès au chantier l’a conduite à émettre les plus grandes réserves sur la capacité du maître d’ouvrage à payer les travaux. Elle affirme avoir toutefois proposé de reprendre les travaux sous condition avec notamment consignation du solde de prix mais qu’en raison du refus de la défenderesse, le litige s’est noué. Elle soutient que son action ne peut être prescrite, le chantier n’étant pas achevé et la prescription n’ayant donc pas commencé à courir. MOTIFS Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article L. 218-2, du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que l'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié ; 3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié). Il est constant qu’en l’espèce, les travaux de la société M.R ITE CONCEPT n’étaient pas achevés à la date d’émission des factures dont il est demandé paiement à titre principal, le 24 juillet 2017, et qu’ils ne l’ont pas été par la suite, l’entreprise ayant quitté les lieux fin juillet 2017 sans terminer les travaux. Depuis lors, aucun achèvement n’est intervenu et le juge des référés a ainsi constaté le 25 mai 2020 que les factures litigieuses, dont la société M.R ITE CONCEPT demandait alors le paiement par provision, portaient sur des travaux que le maître d’ouvrage considérait inachevés de telle sorte qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’exigibilité de ces factures. Dans ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2023, Madame [J] conclut elle-même au fond à l’absence d’achèvement des travaux du fait de l’abandon de chantier qu’elle reproche à l’entreprise et elle demande en conséquence la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière. En l’absence d’achèvement des travaux, la prescription de la demande en paiement des dits travaux n’a pas commencé de courir et la demande doit en conséquence être déclarée recevable. Il sera constaté que la demande au fond en paiement formée par l’entreprise ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du tribunal. Madame [J] sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité commande de rejeter en l’état la demande de la société M.R ITE CONCEPT au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande en paiement de la SAS M.R ITE CONCEPT recevable ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; PROPOSE le calendrier suivant : Orientation : 22/03/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 21/06/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 27/09/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle Orientation : 29/11/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle OC : 21/02/2025 Plaidoirie : 16/04/2025 à 9h30 (Juge Unique) CONDAMNE Madame [H] [V] divorcée [J] aux dépens de l’incident. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a18d4a0ddb77892694b55c
Données disponibles
- Texte intégral
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