Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a18c1d0ddb77892692cec8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 67 380 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/04927 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ54 N° de MINUTE : 24/00022 Madame [E] [L] épouse [T] [Adresse 16] [Localité 19] Madame [G] [L] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 21] Monsieur [J] [S] [L] [Adresse 5] [Localité 23] Madame [C] [L] [Adresse 4] [Localité 20] Monsieur [M] [L] [Adresse 8] [Localité 22] Madame [R] [L] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [Z] [L] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 14] Madame [D] [L] [Adresse 18] [Localité 14] Monsieur [B] [L] [Adresse 11] [Localité 1] représentés par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399 DEMANDEUR C/ S.A. [26] ( [26]) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 13] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0131 DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES [Adresse 24] [Localité 12] Dispensée du ministère d’avocat DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 09 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [J] [L] est décédé le [Date décès 15] 1992, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Y] [H] veuve [L], et leurs onze enfants, aujourd'hui majeurs : Madame [E] [L] épouse [T]Madame [G] [L] épouse [A]Monsieur [J] [L]Monsieur [F] [L], et décédé le [Date décès 10] 1997Madame [C] [L]Monsieur [X] [L], et décédé le [Date décès 2] 2006Monsieur [M] [L]Madame [R] [L] épouse [W]Madame [Z] [L] épouse [O]Madame [D] [L]Monsieur [B] [L] Madame [Y] [H] veuve [L] est décédée le [Date décès 9] 2003. Les époux [L] étaient notamment propriétaires des lots 2, 3, 4, 6, 7 et 8 sis [Adresse 5] à [Localité 23] (93). Par deux jugements en date du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré vacantes les successions de Monsieur [J] [L] et de Madame [H] veuve [L] et nommé le service des domaines, pris en la personne de Madame la Directrice de la Direction Nationale d’interventions domaniales (DNID), curateur à cette succession. Par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2019, l'acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation d'immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement du [Adresse 25] à [Localité 23] a été déclarée d’utilité publique au profit de la [26], [26]. Dans le périmètre de cette opération se situent les lots 2, 3, 4, 6, 7 et 8 sis [Adresse 5] à [Localité 23] (93). Par acte notarié du 9 septembre 2021, les lots n°3, 4, 6, 7 et 8 ont été vendus par la DNID es-qualité à la [26]. Par assignation en date du 26 avril 2022, Madame [E] [L] épouse [T], Madame [G] [L] épouse [A], Monsieur [J] [L], Madame [C] [L], Monsieur [M] [L], Madame [R] [L] épouse [W], Madame [Z] [L] épouse [O], Madame [D] [L], et Monsieur [B] [L] ont fait citer Direction Nationale d’interventions domaniales (DNID) es qualité de curateur de la succession de Monsieur [J] [L] et de Madame [L], ainsi que la [26] ([26]) devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [E] [L] épouse [T], Madame [G] [L] épouse [A], Monsieur [J] [L], Madame [C] [L], Monsieur [M] [L], Madame [R] [L] épouse [W], Madame [Z] [L] épouse [O], Madame [D] [L], et Monsieur [B] [L] ont sollicité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 583 du code de procédure civile et 778 et 789 du code civil, de : les recevoir en leur demande, et y faisant droit ;rétracter en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY ;déclarer irrecevable la [26] en sa requête en déclaration de succession vacante et nomination d’un curateur aux successions de Monsieur [J] [U] [L] et Madame [Y] [H] veuve [L] ;en tout état de cause, débouter la [26] de sa requête en déclaration de succession vacante et nomination d’un curateur aux successions de Monsieur [J] [U] [L] et Madame [Y] [H] veuve [L] ;condamner la [26] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;condamner la [26] à payer aux demandeurs la somme de 18.673,80 euros au titre des frais de régie prélevés par la DNID à l’issue de sa mission ;condamner la [26] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la [26] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Madame [E] [L] épouse [T], Madame [G] [L] épouse [A], Monsieur [J] [L], Madame [C] [L], Monsieur [M] [L], Madame [R] [L] épouse [W], Madame [Z] [L] épouse [O], Madame [D] [L], et Monsieur [B] [L] ont notamment fait valoir qu'aux termes de l'article 789 ancien du code civil applicable au litige, la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ce qui est le cas en l'espèce, est de trente ans ; qu'ils ont ainsi accepté tacitement la succession puisqu'ils se sont toujours comportés en héritiers de celle-ci en s'acquittant de la taxe foncière et en mettant une partie des lots en location ; que l'un des héritiers est par ailleurs propriétaire indivis du lot 8 et que la [26] ne pouvait donc ignorer son existence ; qu'enfin les manœuvres engagées par la [26] ont été source d'un préjudice moral important pour les consorts [L], puisque ceux-ci craignent depuis plusieurs mois de perdre les biens acquis par leurs parents. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2022 et auxquelles il est expressément fait référence, la [26] ([26]) a sollicité du tribunal judiciaire de BOBIGNY de : débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes ;les condamner aux dépens de l’instance ;les condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la [26] a notamment fait valoir que son rôle n'est pas de rechercher les héritiers, mais de solliciter la désignation d'un curateur dès lors que la succession a été déclarée vacante ; qu'à la date où le contentieux a été engagé, les consorts [L] n'ont pas produit d'acte de notoriété établissant leur qualité d'héritiers ; que les avis d'impôt au titre de la taxe foncière produits portent le nom de Monsieur [J] [L] décédé ; que plusieurs courriers dont une LRAR en date du 1er mars 2019 ont été adressés à Monsieur [B] [L], propriétaire indivis du lot 8, sans que celui-ci n'y réponde ; que Monsieur [B] [L] a également été notifié d'un mémoire le 3 décembre 2020 faisant état de la procédure de fixation des indemnités d'expropriation engagée par la [26], mais qu'il n'a là encore pas répondu ; qu'enfin ces absences de réaction démontrent que les consorts [L] se sont manifestement désintéressés de l'immeuble pour lequel ils prétendent avoir des droits. Par courrier en date du 18 mai 2022 notifié par voie électronique, la DNID a fait savoir qu'en application des dispositions de l'article R.2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, elle ne constituait pas avocat mais suivrait l'affaire par simples mémoires. Dans son mémoire du 11 janvier 2023, auquel il est expressément fait référence, elle a demandé au tribunal de : dire qu’il n’est pas établi que la succession de M. [J] [L] et de Mme [Y] [H] avait été acceptée avant le prononcé des jugements du 29 mars 2018, débouter les demandeurs de leur demande de rétractation en toutes leurs dispositions desdits jugements, Subsidiairement modifier les jugements du 29 mars 2018 pour dire que la mission de curateur à succession vacante de la DNID a pris fin conformément à l’article 11 de l’arrêté du 2 novembre 1971 concernant l’administration provisoire et la tutelle. Au soutien de ses prétentions, la DNID a indiqué avoir constaté, au vu des pièces produites par les demandeurs, que ces derniers n’établissent pas avoir accepté la succession de M. et Mme [L], du moins pour le temps précédant les requêtes formées en date du 11 janvier 2018 par la [26]. Elle a notamment souligné qu’il n’a été procédé à la publication d’aucun acte de mutation, que les avis des taxes foncières sont émises au nom du défunt. Elle a ajouté avoir accompli sa mission, avoir rendu compte de sa gestion au tribunal en date du 8 novembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 11 décembre 2023, prorogé au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rétractation des jugements rendus le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY Aux termes de l’article 809-1 du code civil, en vigueur depuis le 20 novembre 2016, le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. L’article 1379 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Aux termes de l’article 497 du code civil, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Toutefois, Monsieur [J] [U] [L] est décédé le [Date décès 15] 1992 et Madame [Y] [H] veuve [L] est décédée le [Date décès 9] 2003. Leur succession ont ainsi été ouvertes avant la mise en place de la procédure par ordonnance sur requête pour les dossiers de successions vacantes, ordonnances pouvant faire l’objet d’une rétractation. D’ailleurs, il sera relevé que le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu en 2018 deux jugements, lesquels ne rentrent pas le champ d’application de l’article 497 du code civil. En conséquence, Madame [E] [L] épouse [T], Madame [G] [L] épouse [A], Monsieur [J] [L], Madame [C] [L], Monsieur [M] [L], Madame [R] [L] épouse [W], Madame [Z] [L] épouse [O], Madame [D] [L], et Monsieur [B] [L] seront déboutés de leurs demandes aux fins de rétractations des jugements rendus le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny. Sur les autres demandes Les jugements ne faisant pas l’objet de rétractations, il convient de débouter de l’ensemble de leurs demandes, Madame [E] [L] épouse [T], Madame [G] [L] épouse [A], Monsieur [J] [L], Madame [C] [L], Monsieur [M] [L], Madame [R] [L] épouse [W], Madame [Z] [L] épouse [O], Madame [D] [L], et Monsieur [B] [L] Sur les frais irrépétibles Les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées. Sur les dépens Chaque partie garde la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort DEBOUTE Madame [E] [L] épouse [T], Madame [G] [L] épouse [A], Monsieur [J] [L], Madame [C] [L], Monsieur [M] [L], Madame [R] [L] épouse [W], Madame [Z] [L] épouse [O], Madame [D] [L], et Monsieur [B] [L] de leurs demandes aux fins de rétractation des jugements du 29 mars 2018 rendus par le tribunal de grande instance de Bobigny, En conséquence, DEBOUTE Madame [E] [L] épouse [T], Madame [G] [L] épouse [A], Monsieur [J] [L], Madame [C] [L], Monsieur [M] [L], Madame [R] [L] épouse [W], Madame [Z] [L] épouse [O], Madame [D] [L], et Monsieur [B] [L] du surplus de leurs demandes, REJETTE le surplus des demandes, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a18c1d0ddb77892692cec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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