Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad80ddb7789268f1501
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 7 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02093 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVXF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 JANVIER 2024 N° RG 22/02093 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVXF DEMANDEUR : M. [B] [H] 39/3 Rue Championnet 59000 LILLE représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX Représentée par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 02 décembre 2022 M [B] [H] a saisi la présente juridiction en contestation d'une décision de la commission derecours amiable ayant rejeté son recours contre la décision de la caisse du 2 septembre 2020 lui notifiant un indû de 2 386.55euros. d'AAH pour la période d'avril à septembre 2020. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [B] [H] sollicite de : -débouter la CAF de sa demande de remboursement d'un trop perçu à son bénéfice pour un montant de 2 386.55euros -subsidiairement lui accorder les plus amples délais de paiement à convenir avec la CAF du Nord pour le remboursement de ce trop perçu -statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance. Il fait état de ce qu'il est bénéficiaire de l'AAH depuis août 2012. Il a informé le 13 août 2020 la CAF de son mariage en date du 14 mars 2020 précisant qu'à cette date il était d'ailleurs encore sous mesure de protection et ce jusqu'au 25 juin 2020; du fait de cette information la CAF a procédé au recalcul de ses droits aboutissant à un trop perçu en intégrant les ressources N-2 soit 2018 de son conjoint et ce alors même qu'à compter du 15 octobre 2019 son conjoint ne percevait plus que des IJ pour une grave maladie qui allait l'emporter le 17 août 2021. Il sollicite donc le débouté de la CAF au regard de ce contexte particulier et de ce que depuis le 1er octobre 2023 il y a déconjugalisation de l'AAH. A titre subsidiaire il sollicite des délais. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF sollicite de -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2022 -rejeter toute autre demande additionnelle Reconventionnellement -condamner M [B] [H] au remboursement dont le solde à ce jour est de 1 924.70euros. Elle fait état de ce que la période de référence correspondant à la période de droit de janvier à décembre 2020, est l'année 2018 de sorte que c'est à bon droit qu'elle a pris en compte les ressources 2018 du foyer pour déterminer les droits à compter d'avril 2020. Le délibéré de l'affaire a été fixé au 2 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire il sera précisé que si M [B] [H] peut se plaindre de ce que l'association Ariane qui avait la gestion de sa curatelle renforcée, n'ait pas informé la CAF de son mariage générant ainsi un indû, l'éventuelle responsabilité de celle-ci ne saurait affecter le montant de la dette. Par ailleurs si les dispositions relatives aux périodes de référence pour le calcul des droits(R332-3du css) conduisent à des situations ubuesques en ce qu'elles conduisent à prendre en compte en 2020 les ressources du mari de M [B] [H] de 2018 et alors qu'à cette date ils n'étaient pas mariés et qu'en 2020 temps de la vie commune celles-ci étaient déjà totalement différentes ,celles-ci ont été appliquées correctement par la CAF de sorte que l'indû n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté dans son quantum. Il convient donc de débouter M [B] [H] de sa demande et reconventionnellement de condamner M [B] [H] au remboursement à la CAF du le solde en deniers et quittances valables de 1 924.70euros. Le tribunal n'est par ailleurs compétent pour statuer sur d'éventuels délais de paiement qu'en cas de recours sur la décision du directeur de la CAF à ce titre. M [B] [H] est donc invité en l'état à se rapprocher du directeur de la CAF aux fins de délais de paiement. M [B] [H] qui succombe sera condamné aux dépens éventuels. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; DEBOUTE M [B] [H] de toutes ses demandes. Reconventionnellement, CONDAMNE M [B] [H] à payer à la CAF le solde en deniers et quittances valables de l'indû soit la somme 1 924.70euros. CONDAMNE M [B] [H] aux dépens éventuels. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le 1 CE caf 1 CCC Dupale, Me Pollet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65a16ad80ddb7789268f1501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA