Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a16ad50ddb7789268f14a1
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/00046 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5HT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 12 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE SITE CHU DE LILLE - Secteur 59 G 21 - Clinique Jerôme BOSCH 59037 LILLE CEDEX Représenté par Madame [F] DEFENDEUR Madame [E] [R] - SITE CHU DE LILLE - Secteur 59 G 21 - Clinique Jerôme BOSCH 59037 LILLE CEDEX Présente, assistée de Maître HASBROUCQ, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 11 janvier 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEBATS En audience publique du 12 Janvier 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 12 Janvier 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Coralie COUSTY, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 09 Janvier 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [E] [R] a fait l’objet le 04 janvier 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 06 janvier suivant. Par requête en date du 09 janvier 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de Madame [E] [R] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : -l’absence de caractérisation d’un péril imminent, en ce que la tentative de suicide remontait à 48h -l’absence de motivation de la décision d’admission et de maintien du directeur, en l’absence de reprise des éléments médicaux dans la décision -l’insuffisance des diligences pour l’avis à famille, en ce qu’il est indiqué qu’on ne peut pas contacter les proches alors que la veille on a essayé de contacter le frère et l’assistante sociale Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux termes du certificat médical d’admission pour caractériser le péril immiment. Les décisions du directeur visent les certificats médicaux qui sont annexés. Sur l’avis à famille, l’établissement a une obligation de moyens et non de résultats et les diligences ont été effectuées Madame [E] [R] ne souhaite rien ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation d’un péril imminent Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Ainsi, selon le texte, l’urgence s’entend d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et compte tenu de la gravité de ce risque la décision ne saurait souffrir l’attente d’un second examen médical. En l’espèce le certificat médical établi le jour même de l’admission par le docteur [W] s’est attaché à expliquer les troubles mentaux justifiant selon son appréciation médicale l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade : “idées suicidaires actives avec velléités de passage à l’acte suicidaire. La patiente a fait une tentative de suicide par plebotomie (au cou et aux poignets) il y a 48 heures. Elle ne critique pas son geste. Elle est méfiante. On retrouve une bizrrerie de contact, des attitudes d’écoute (probables hallucinations accoustico-verbales). Elle a des idées délirantes d’incurabilité, de culpabilité excessive et de persécution non critiquées. Elle est réticente aux soins. Il existe un risque auto agressif imminent”. Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, qu’en présence d’un risque suicidaire imminent ajouté à des éléments délirants et hallucinatoires, l’urgence à agir pour la santé de la patiente est justifiée et caractérisée. Un passage à l’acte 48 heures auparavant ne fait pas disparaître l’urgence à agir alors que par ailleurs, les idées suicidaires persistent et que d’autres éléments inquiétants pour la santé de la patient sont également présents. Par ailleurs, si l’urgence a empêché un second certificat médical au stade de l’admission il sera relevé que les certificats de 24 et 72 heures ont confirmé les troubles mentaux et le défaut de consentement aux soins. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision d’admission et de maintien En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. En l’espèce, la décision d’admission du 04 janvier 2024 vise les textes législatifs applicables et le certificat médical établi le même jour par le docteur [W], annexé à la décision et reprend: “CONSIDERANT qu'il résulte de ces éléments que Madame [R] [E] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques sans consentement”. La motivation apparaît donc suffisante puisque le directeur vise et annexe à sa décision le certificat médical d’admission, s’en approprie donc les termes et en tire la conclusion de la nécessité de l’hospitalisation complète du fait de la présence de troubles mentaux et de l’incapacité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. Il en est de même pour la décision de maintien qui reprend et annexe le certificat médical des 72h établi par le docteur [K]. Par conséquent, aucune irrégularité n’a été commise et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis à famille Il sera rappelé les textes de l’article L3212-1 II du code de la santé publique : “Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :(...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”. En l’espèce, la fiche de relevé des démarches d’information à la famille, remplie et signée par une infirmière diplômée d’Etat, atteste des démarches effectuées: une prise de contact a été effectuée avec l’assistante sociale mais qui n’apparaissait pas présenter de lien suffisamment proche avec la patiente pour remplir la qualité de tiers. Le frère de la patiente était non joignable. Par conséquent, aucune irrégularité n’a été commise et le moyen sera rejeté. Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [X] le 09 janvier 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [R]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L3212-3 du code de la santé publique quarticle L.3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a16ad50ddb7789268f14a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA