Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9c4383a880008fd0a04
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00076 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTQ5 AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 9] C/ [10] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 14] N° RG : 19/01997 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [12] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [Adresse 9] [10] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [Adresse 9] [Adresse 1] BP 75 [Localité 5] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 APPELANTE **************** [10] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Elza BELLUNE FAITS ET PROCEDURE Salarié de la société [Adresse 9] (la société), M. [P] [D] (la victime) a été victime, le 7 juin 2019, d'un accident, soit un lumbago, que la [8] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 11 juillet 2019. Contestant la durée des arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident, soit un total de 564 jours, la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge, devant la commission de recours amiable de la caisse, le 30 août 2019, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a : - constaté que la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu le 7 juin 2019 à la victime est opposable à la société ; - déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge de l'ensemble des lésions, soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail ; - débouté la société de sa demande d'expertise ; - condamné la société aux entiers dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande la mise en oeuvre, à ses frais, d'une expertise médicale afin de vérifier le bien-fondé des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du fait accidentel déclaré. Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, elle demande de déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 7 juin 2019. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite le rejet des prétentions adverses. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale : La contestation de la société porte exclusivement sur la durée des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse, à la suite de l'accident du travail survenu le 7 juin 2019. Le certificat médical initial mentionne un lumbago. Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2019 ; les arrêts ont été prolongés pour 'une lombalgie d'effort' jusqu'au 9 janvier 2021, étant précisé que la date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2021, et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % a été attribué à la victime (observations médicales du 9 novembre 2023, pièce n° 6 produite par la caisse). Si la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer, la société produit, à l'appui de sa contestation, une note très étayée rédigée par le docteur [H] qui énonce, pour l'essentiel, que la durée de ces arrêts de travail et des soins ne saurait s'étendre au-delà de 45 jours, et qu'il existe un état antérieur dégénératif dont le tableau clinique s'exprime par une lombalgie chronique appelant des soins, éventuellement un arrêt de travail, sur le risque maladie. Elle ajoute que l'état antérieur a été temporairement dolorisé par le geste du 7 juin 2019, et qu'il continue d'évoluer pour son propre compte au-delà de 45 jours. La société souligne que la notification de la décision attributive de rente du 25 mars 2021 fait état de nouvelles lésions, puisque le médecin conseil note la persistance d'une lombalgie et de paresthésies du membre inférieur gauche sur une hernie discale L4L5. Force est de constater que ces lésions n'apparaissent pas à l'examen de l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats. S'il appartiendra, le cas échéant, à la société de contester la décision attributive de rente, ce qui n'est pas l'objet du présent litige, cette décision tend toutefois à renforcer l'interrogation sur le bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, eu égard à leur durée. Dans son avis du 9 novembre 2023, le médecin conseil de la caisse confirme la prise en compte d'une hernie discale causée par le fait accidentel, et déplore que cette lésion n'ait été mentionnée sur aucun certificat médical. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, tous ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une expertise, selon les modalités définies au dispositif, étant observé qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, applicable au litige, ces frais ne sont pas pris en charge par la [7]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par la société. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de la société [Adresse 9] ; AVANT DIRE DROIT ; ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée à : M. [U] [L], expert inscrit près la cour d'appel de Reims [Courriel 13] [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 3] qui aura pour mission, après avoir examiné l'ensemble des pièces communiquées par les parties : - de dire si la victime souffre d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail ; - de décrire le fait initial traumatique et les lésions qui en résultent ; - de préciser la durée des soins et arrêts de travail liés à l'accident du travail initial ; - de déterminer si certaines lésions et si certains soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident et dans l'affirmative, de fixer la date à partir de laquelle ces soins et arrêts de travail ne sont plus rattachables à l'accident du travail initial ; - de formuler toutes observations utiles au litige ; Dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter du présent arrêt pour adresser leurs pièces à l'expert ainsi désigné, soit au plus tard le 11 février 2024 ; Dit que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 10 mai 2024, sauf prolongation de délai ; Dit que la société [Adresse 9] devra consigner la somme de 600 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel, avant le 11 février 2024 ; SURSOIT À STATUER sur les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions ou sur initiative de la cour après réception du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9c4383a880008fd0a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel