Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f9ac383a880008fd09f8
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03228 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPNO AFFAIRE : S.A.R.L. [8] C/ CPAM DU PUY DE DOME Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/01333 Copies exécutoires délivrées à : l'ASSOCIATION [7] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.R.L. [8] CPAM DU PUY DE DOME le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Claire MACHUREAU de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144 substituée par Me Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144 APPELANTE **************** CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, FAITS ET PROCEDURE Salarié de la société [4], devenue la société [8] (la société), M. [E] (la victime), employé en qualité de chef des ventes, a, le 10 septembre 2019, déclaré un syndrome anxio-dépressif que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge, le 15 mai 2020, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 6]. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en inopposabilité de la prise en charge. Par jugement du 29 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle est valable ; - dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans son instruction ; - dit que l'avis du comité régional de [Localité 6] du 17 mars 2020 est irrégulier et qu'il convient de le déclarer nul ; - sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité relative au caractère professionnel de la maladie ; - avant dire droit, fait injonction à la caisse de saisir le comité régional de la région Centre Val-de-Loire, l'affaire étant radiée dans l'attente de l'avis dudit comité ; - réservé les dépens. La société a relevé appel de cette décision, sauf sur le chef de dispositif annulant l'avis du comité régional de [Localité 6]. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 novembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris. Elle demande de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge et en conséquence, de dire sans objet la désignation d'un second comité. Au soutien de son appel, la société fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle est irrégulière. Elle considère que le certificat médical initial a été antidaté puisqu'il n'a pu être établi à la date qu'il indique, soit le 7 novembre 2017, et qu'il s'agit d'un certificat de complaisance. Elle souligne en effet que tous les avis d'arrêts de travail qu'elle a reçus étaient des arrêts pour maladie non professionnelle, à compter du 7 novembre 2017 jusqu'au 29 septembre 2019. Elle conclut que la reconnaissance du caractère professionnel ne peut reposer sur un faux document. Elle considère également que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Sur ce point, elle énonce : qu'elle n'a pas été destinataire d'un questionnaire ; que la caisse ne lui a pas demandé de rapport circonstancié décrivant, notamment, chaque poste de travail occupé par la victime depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition à un risque professionnel ; qu'un tel rapport n'a pu être transmis au comité régional en violation des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne l'a pas informée des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ; que l'avis du comité régional ne lui a pas été transmis et qu'elle n'a pas non plus été informée, après la saisine dudit comité, de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour rendre sa décision. Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de la date à laquelle la caisse allait prendre sa décision et que de surcroît, les modalités de consultation imposées par la caisse dans son courrier du 17 février 2020 ne lui ont pas permis de consulter le dossier dans le délai imparti, puisque la caisse avait l'obligation de lui transmettre une copie du dossier. Elle énonce que l'avis du comité régional est irrégulier puisqu'il n'était composé que du médecin-conseil régional et du professeur des universités, le médecin inspecteur régional étant absent, et que le tribunal aurait dû en tirer les conséquences logiques, à savoir, l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle demande de dire sans objet la désignation d'un autre comité régional. À titre subsidiaire, si son recours était rejeté, elle demande de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles et à titre infiniment subsidiaire, d'évoquer ladite affaire. A titre infiniment subsidiaire, elle conteste l'imputabilité entre l'affection déclarée par la victime et le travail de celle-ci. Elle précise que la cour devra recueillir, avant de statuer, l'avis d'un second comité mais qu'elle entend dès à présent exposer les raisons pour lesquelles la maladie en cause ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, elle remet en cause le taux d'incapacité de 25 % retenu par la caisse, à défaut pour celle-ci d'indiquer quel est le taux définitif. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse fait valoir que le certificat médical initial n'est pas un certificat de complaisance, et que le médecin traitant a seulement procédé à un rectificatif lorsqu'il est apparu que les arrêts de travail étaient en lien avec la déclaration de maladie professionnelle. Elle affirme qu'elle a respecté le principe du contradictoire et que la prétendue irrégularité de l'avis du comité régional initialement saisi ne rend pas inopposable, à l'égard de l'employeur, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle ajoute que c'est à bon droit que la pathologie de la victime a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25 %. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'authenticité du certificat médical initial Il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant de la victime a, le 7 novembre 2017, établi un certificat faisant état d'un syndrome anxio-dépressif. Ce certificat a été joint à la déclaration de maladie professionnelle établie le 10 septembre 2019. C'est par des considérations hypothétiques et dénuées de toute portée que la société soutient que ce certificat est un faux qui ne peut servir de base à une déclaration de maladie professionnelle. En effet, ce certificat comporte toutes les mentions (date, signature, constatations détaillées, identification de la victime et du praticien) ayant permis à la caisse de considérer qu'elle était en possession d'un dossier complet et qu'elle pouvait instruire la demande de prise en charge, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la victime a été vue à plusieurs reprises par son médecin traitant qui lui a prescrit des arrêts maladie, et notamment, un arrêt de travail du 7 novembre 2017, ce qui démontre, comme l'a justement retenu le tribunal, que la victime a bien été examinée, à cette date, par son médecin. Ce dernier a pu constater, à l'occasion de cet examen, que la victime souffrait d'un syndrome dépressif justifiant une demande de prise en charge au titre du risque professionnel et établir, à cette fin, le certificat litigieux, dont le caractère apocryphe n'est nullement démontré. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont écarté ce moyen. - Sur le caractère contradictoire de la mesure d'instruction diligentée par la caisse Il ressort des pièces de la procédure que la caisse a mis en oeuvre une enquête au cours de laquelle ont été entendus la victime et l'employeur, en la personne de Mme [S], directrice des ressources humaines. Il s'ensuit que la mesure d'instruction a été menée contradictoirement à l'égard de la société, comme l'exige l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, peu important que l'enquêteur ait entendu parfaire l'audition du salarié par un questionnaire complémentaire. Par ailleurs, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel. En l'espèce, la société, par l'intermédiaire de la directrice des ressources humaines, a précisément été entendue par l'agent assermenté de la caisse sur les conditions d'emploi du salarié victime, qui a travaillé pendant 22 ans pour son compte, et relaté les éléments permettant d'apprécier si les conditions d'exposition au risque (soit un syndrome dépressif) étaient ou non réunies. La société a ainsi détaillé les points litigieux (géo-localisation, heures supplémentaires) qui l'opposaient à son salarié. Contrairement à ce que soutient la société, le dossier constitué par la caisse et transmis au comité régional apparaît conforme aux prescriptions du le texte susvisé. - Sur la transmission de l'avis du comité régional saisi par la caisse Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'en cas de saisine d'un comité régional, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional (2e Civ., 15 mars 2012, n° 10-26.221, Bull. 2012, II, n° 53 ; 23 janvier 2014, n° 12-29.420, Bull. 2014, II, n° 15 ; 25 janvier 2018, n° 17-10.994 ;17 février 2022, n° 20-18.843). Une fois l'avis rendu, la caisse est seulement tenue de notifier immédiatement cette décision à l'employeur, en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige (2e Civ., 12 juillet 2012, n° 11-18.788). Le caractère contradictoire de la procédure est, en l'espèce, respecté, dès lors que la caisse a, par lettre du 17 février 2020, reçue le 20 février 2020 par la société, informé celle-ci de la saisine d'un comité régional et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 8 mars 2020, ce dont il ressort que la transmission dudit dossier au comité régional devait être effectuée à cette date. La caisse n'était pas tenue, à cet égard, d'adresser une copie des pièces du dossier à l'employeur. Par lettre du 15 mai 2020, dès réception de l'avis du comité, la caisse a ensuite notifié la décision de prise en charge de la maladie à la société concernée. La caisse a, dès lors, respecté son obligation d'information. - Sur la portée de l'irrégularité de l'avis émis par le comité régional saisi par la caisse Contrairement à ce que soutient la société, l'irrégularité (non remise en cause à hauteur d'appel) de l'avis émis par le comité régional saisi par la caisse n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision prise par l'organisme à la suite de cet avis. Il appartient seulement à la juridiction qui a constaté cette irrégularité et annulé l'avis du comité régional de saisir un nouveau comité régional (2e Civ., 9 mars 2006, n° 04-30.408, Bull. 2006, II, n° 74 ; 9 février 2017, n° 15-21.986, Bull. 2017, II, n° 35). Il s'ensuit que le moyen soulevé par la société est inopérant, et que les premiers juges ont, à juste titre, énoncé que la saisine d'un autre comité régional s'imposait avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse. - Sur le taux d'incapacité permanente partielle de la victime C'est également en vain que la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir notifié le taux d'incapacité définitif de la victime en vue de la saisine d'un comité régional, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19 ; 20 juin 2019, n° 18-17.373). Dès lors, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour. L'affaire sera reprise par le tribunal judiciaire de Versailles à réception de l'avis émis par le nouveau comité régional. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Statuant dans les limites du litige, CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés en appel ; REJETTE la demande formée par la société [8], en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera égalarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f9ac383a880008fd09f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel