Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f975383a880008fd09dc
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88W Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02581 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMAX AFFAIRE : S.A.S. [6] [5] C/ CPAM EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° RG : 19557 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle TOLEDANO Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [6] [5] CPAM EURE ET LOIR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [6] [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354 APPELANTE **************** CPAM EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, FAITS ET PROCEDURE Le 29 mars 2019, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 28 mars 2018 au préjudice de Mme [H] [W] née [P] (la salariée), infirmière, qui a ressenti des douleurs au dos en manipulant un patient. Le certificat médical initial du 28 mars 2018 fait état d'une 'lombalgie post traumatique'. Le 10 avril 2018, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 17 octobre 2019, la caisse a informé la salariée que le médecin conseil a estimé qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet au 15 novembre 2019 et que le règlement des indemnités journalières sera supprimé à cette date. Contestant cette date, la salariée a sollicité une expertise médicale technique confiée au docteur [C]. Ce dernier a précisé que l'état de la salariée ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle le 15 novembre 2019 mais qu'elle le pouvait à la date de l'expertise, soit au 17 décembre 2019. Par courrier du 16 janvier 2020, la caisse a informé la salariée qu'elle lui accordait des indemnités journalières jusqu'au 17 décembre 2019. Contestant les arrêts prescrits à la salariée, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré opposables à la société l'intégralité des arrêts de travail du 28 mars 2018 jusqu'au 16 décembre 2019 prescrits à la salariée au titre de l'accident du travail survenu le 28 mars 2018 ; - rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 13 juillet 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles et statuant à nouveau, - de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée et non directement et uniquement imputables au fait accidentel survenu le 28 mars 2018 ; Pour ce faire, avant dire droit : - d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : - se faire remettre le dossier médical de la salariée par la caisse, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation ; - informer les parties de la date de réalisation de l'expertise ; - prendre connaissance de l'avis rendu par le docteur [M] : - retracer l'évolution des lésions de la salariée ; - dire si les arrêts de travail de la salariée ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 28 mars 2018 ; - dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 28 mars 2018 ; - communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif le cas échéant, à titre subsidiaire : - de déclarer inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au-delà de 45 jours correspondant à la durée maximum admissible d'un arrêt de travail pour lumbago. La société expose que le médecin mandaté par elle, le docteur [M], précise qu'un lumbago classique évolue en 10 à 45 jours, que l'évolution plus lente du lumbago avec persistance de symptômes douloureux signe l'existence d'un état antérieur lombaire et que l'état de grossesse de la salariée a pu entraîner des lombalgies indépendamment de tout accident de travail. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en tous points le jugement rendu le 18 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société, en ce compris la demande d'expertise. La caisse demande l'application de la présomption d'imputabilité et soutient que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a ressenti une douleur au dos en manipulant un patient, au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 28 mars 2018, lui a occasionné un lumbago post traumatique, selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 3 avril 2018. Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 17 décembre 2019, date à laquelle la salariée a été considérée comme apte à reprendre le travail et à laquelle la caisse a mis fin au paiement des indemnités journalières. Il en résulte que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail doit ainsi bénéficier à la caisse jusqu'à cette date, qui correspond ainsi à la date de consolidation ou de guérison. De son côté, la société soutient que la mise en évidence d'un état antérieur écartant l'origine traumatique des lésions suffit à détruire la présomption d'imputabilité et à déclarer inopposables les lésions litigieuses à l'employeur. Le docteur [M], dans un avis médico-légal du 13 décembre 2021 indique que 'l'évolution clinique, pour une colonne lombaire indemne, est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires, en 10 à 45 jours maximum. La contracture musculaire disparaît progressivement. Il n'y a aucune lésion anatomique discale. Si l'évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux lombaires (voire d'apparition de sciatalgie) est en rapport avec un état antérieur lombaire'. Il ajoute que la 'déclaration d'accident du travail mentionne que la patiente est enceinte. Son état peut entraîner des lombalgies indépendamment de cet accident du travail... Nous ne constatons aucune complication radiculaire. Un lumbago ne nécessite pas 569 jours d'arrêt de travail. Compte tenu du référentiel et de l'absence de conséquence radiculaire, nous ne pouvons pas accepter la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces s'impose.' Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des lésions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les divers certificats de prolongation. Enfin, la présence éventuelle d'un état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ne correspond pas à la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits à la salariée. Les éléments ainsi fournis par la société ne sont pas de nature à renverser la présomption et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le recours formé par la société sera donc rejeté et le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f975383a880008fd09dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel