Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8f9383a880008fd099e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 162 032 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/03256 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2EV AFFAIRE : S.A.S.U. TOKHEIM SERVICES FRANCE C/ [AC] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : I N° RG : 20/01024 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Laurent RIQUELME de la AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES Me Jean-Michel DUDEFFANT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. TOKHEIM SERVICES FRANCE N° SIRET : 345 351 183 [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295 substitué par Me Emilie BOUQUET avocat au barreau de PARIS. APPELANTE **************** Madame [AC] [I] née le 22 Décembre 1972 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 SYNDICAT CGT DES SALARIES ET RETRAITES DE TOKHEIM SERVICES FRANCE Locaux UL CGT de [Localité 3] [Localité 8] - [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE A compter du 1er mars 2002, Mme [AC] [I] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de dispatcheuse, statut employée, par la SASU Tokheim Services France (TSF), qui est spécialisée dans l'installation et la maintenance de machines et d'équipements mécaniques au service d'entreprises du secteur de la distribution de carburants au détail, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Mme [AC] [I] exerce ses fonctions sous la subordination de M. [CU], chef d'agence. Depuis le 1er juillet 2018, Mme [AC] [I] est reconnue travailleur handicapé (RQTH). Le 30 janvier 2020, à l'issue d'une visite auprès de la médecine du travail, Mme [AC] [I] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, de façon continue, alléguant un harcèlement moral de la part de M. [CU]. Par courrier du 22 mars 2020 adressé au directeur général, Mme [AC] [I] a fait état d'une situation d'harcèlement moral. Le 6 avril 2020, le directeur général a invité Mme [AC] [I] à échanger avec la responsable des ressources humaines et/ou du responsable HSSE, ce qu'elle déclinait par courriel du 13 avril 2020. Le 20 mai 2020, un membre titulaire du comité social et économique d'établissement (CSEE) Grand Paris a informé la responsable des ressources humaines de l'exercice de son droit d'alerte afin de dénoncer une atteinte aux droits de Mme [AC] [I] à sa santé physique et mentale, résultant de faits pouvant constituer un délit de harcèlement moral. Suite à cela, une enquête va être menée conjointement par la responsable des ressources humaines de la société TSF, Mme [TR], et par M.[JC], membre titulaire du CSEE Grand Paris, les deux ayant participé ensemble aux auditions de 13 salariés dont Mme [AC] [I] mais rédigeant séparément leurs rapports et conclusions distincts en date des 8 et 9 octobre 2020. Le 14 août 2020, considérant être victime de harcèlement moral, Mme [AC] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts à ce titre. La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soulevant également l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT des salariés et des retraités de la société Tokheim Services France et a demandé la condamnation de ce dernier à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 27 septembre 2021, notifié le 19 octobre 2021, le conseil a : dit que Mme [AC] [I] n'est pas victime de harcèlement moral au sein de la SASU Tokheim Services France, condamné la SASU Tokheim Services France à verser à Mme [AC] [I] la somme de 13 800 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à la sécurité au travail en vertu de l'article L4121-1 du code du travail condamné la SASU Tokheim Services France à verser à Mme [AC] [I] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SASU Tokheim Services France aux entiers dépens dit que la demande d'intervention volontaire du syndicat CGT est irrecevable débouté le syndicat CGT de toutes ses demandes, débouté toutes les autres demandes des parties. Le 3 novembre 2021, la société Tokheim Services France a relevé appel de cette décision par voie électronique, enregistré sous le numéro 21/03256. Par jugement sur requête en rectification matérielle du 1er décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt a : complété le jugement rendu le 27 septembre 2021 dans le dossier RG F 20/011024, minute n°21/0087 ordonné que soit inscrit sur la page 1 : le syndicat CGT TOKHEIM SERVICE FRANCE, en partie intervenante dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 septembre 2021 et notifiée comme le jugement, laissé les éventuels dépens à la charge des parties. Le 24 janvier 2022, la société Tokheim Services France a formé une nouvelle déclaration d'appel (enregistrée sous le n° de R.G. : 22/00253) aux fins d'étendre l'intimation au syndicat CGT des salariés et des retraités de la société Tokheim Services France. Le 27 janvier 2022, le syndicat CGT des salariés et retraites de Tokheim services France a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable son intervention volontaire et l'a débouté de ses demandes. Le 31 janvier 2022, les deux affaires RG21/03256 et RG22/00253) ont donné lieu à une jonction, sous le numéro RG 21/03256. Par message électronique, le conseiller de la mise en état a invité la SASU Tokheim Services France, Mme [AC] [I] et syndicat CGT des salariés et retraites de Tokheim services France à formuler leurs observations sur l'opportunité d'ordonner la jonction des deux affaires numéro RG21/03256 et RG22/00272. Par courrier du 3 octobre 2023, Mme [AC] [I] et le syndicat CGT des salariés et retraités de Tokheim services France ont émis un avis favorable s'agissant du même litige et des mêmes parties. La SASU Tokheim Services France n'a pas formulé d'observation. Par conclusions responsives et récapitulative n°2 transmises par RPVA du 10 janvier 2023, la SASU Tokheim Services France sollicite de voir : infirmer le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu'il a : * condamné la SASU Tokheim Services France à verser à Mme [AC] [I] la somme de 13.800 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à la sécurité au travail en vertu de l'article L4121-1 du code du travail * condamné la SASU Tokheim Services France à verser à Mme [AC] [I] la somme de 950 € au titre de l'article 700 * condamné la SASU Tokheim Services France aux entiers dépens confirmer le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu'il a : * dit que l'intervention volontaire du syndicat CGT est irrecevable * débouté le syndicat CGT de toutes ses demandes * dit que Mme [AC] [I] n'est pas victime de harcèlement au sein de la SASU Tokheim Services France débouter Mme [AC] [I] de toutes ses demandes condamner Mme [AC] [I] à verser à la SASU Tokheim Services France une somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouter le syndicat CGT des salariés et des retraités de la SASU Tokheim Services France de l'ensemble de ses demandes condamner le syndicat CGT des salariés et des retraités de la SASU Tokheim Services France à verser à la SASU Tokheim Services France une somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner solidairement Mme [AC] [I] et le syndicat CGT des salariés et des retraités de la SASU Tokheim Services France aux entiers dépens. Par conclusions n°3 transmises par RPVA du 7 avril 2023, Mme [AC] [I] et le syndicat CGT des salariés et des retraités de la SASU Tokheim Services France sollicitent de voir : dire et juger la société Tokheim Services France mal fondée en son appel, l'en débouter débouter en conséquence la société Tokheim Services France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 27 septembre 2021 en ce qu'il a : * dit que la société Tokheim Services France a manqué à la sécurité au travail en vertu de l'article L 4121-1 du Code du Travail, et l'a condamnée à verser à Madame [I] la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la sécurité au travail en vertu de l'article L 4121.1 du Code du Travail *condamné la société Tokheim Services France à verser à Madame [I] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile *condamné la société Tokheim Services France aux entiers dépens. recevoir Madame [AC] [I] en son appel incident et y faisant droit infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, le 27 septembre 2021 en ce qu'il a dit que Madame [AC] [I] n'est pas victime de harcèlement moral au sein de la société Tokheim Service France et l'a déboutée de ses demandes, à savoir : * condamner la société Tokheim Services France à lui verser à titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices que lui a causé le harcèlement moral qu'elle a subi, la somme de 41 620,32 euros * condamner également la société Tokheim Services France à verser à Madame [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile recevoir le Syndicat CGT des Salariés et Retraités de Tokheim Services France en son appel incident et y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 27 septembre 2021 en ce qu'il a * dit l'intervention volontaire du Syndicat CGT des Salariés et Retraités de Tokheim Services France irrecevable * en ce qu'il a débouté en conséquence le Syndicat CGT des Salariés et Retraités de Tokheim Services France de ses demandes, à savoir : - condamner la société Tokheim Services France à payer au Syndicat CGT des Salariés et Retraités de Tokheim Services France la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, - condamner la société Tokheim Services France à payer au Syndicat CGT des Salariés et Retraités de Tokheim Services France, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect des prescriptions légales en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés et de prévention du harcèlement moral. - condamner la société Tokheim Services France à payer au Syndicat CGT des Salariés et Retraités de Tokheim Services France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau, juger que Mme [AC] [I] a été victime de harcèlement moral au sein de la société Tokheim Services France en conséquence, condamner la société Tokheim Services France à verser à Mme [AC] [I] la somme de 41 620,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que lui a causé le harcèlement moral dont elle a été victime condamner la société Tokheim Services France à verser à Mme [AC] [I], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Syndicat CGT des Salariés et Retraités de Tokheim Services France condamner en conséquence la société Tokheim Services France à payer au syndicat CGT des Salariés et Retraités de Tokheim Services France * 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la société Tokheim Services France de ses obligations légales en matière de protection et de prévention des risques pour la santé et de la sécurité des salariés et en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession * 3000 euros pour manquement de la société Tokheim Services France à ses obligations légales en matière de prévention des risques de harcèlement moral dans l'entreprise * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner la SASU Tokheim Services France aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 17 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur la jonction des instances Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Le syndicat CGT Tokheim Services France sollicite la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 21/03256 et 22/00272, ce à quoi les deux autres parties ne s'opposent pas. Par conséquent, dès lors qu'il existe un lien de connexité manifeste entre les deux instances suivies en appel du même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Sur l'intervention volontaire du syndicat CGT Il existe une divergence entre les parties quant au fondement juridique invoqué en première instance au soutien de l'intervention volontaire du syndicat CGT. La société fait valoir le défaut de droit d'agir du syndicat CGT dans le cadre d'une action de substitution fondée sur l'article L1154-2 du code du travail et dans le cadre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Le syndicat et la salariée répliquent, qu'étant régulièrement constitué, le syndicat a le droit d'agir en justice, mais a également un intérêt à agir, et qu'il n'intervient pas en substitution de la salariée pour formuler des demandes en son nom, son intervention étant menée exclusivement sous le visa de l'article L.2132-3 du code du travail. Aux termes des dispositions de l'article L2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». L'intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l'intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. Dès lors que l'objet de la demande d'un syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable. En l'espèce, c'est sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail que la question sera abordée, le syndicat CGT ayant fondé son intervention volontaire sur ce seul article. L'organisation syndicale doit avoir un intérêt à agir et son intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant conformément à l'article 325 du code de procédure civile. Le mandat voté le 7 mai 2021 par le bureau du syndicat CGT ne porte que sur les faits d'harcèlement moral concernant Mme [I]. Or, si les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (Cour de cassation, ch.crim. du 23 janvier 2002 n°01-83559). Le syndicat CGT invoque une violation d'une règle d'ordre public social sans en préciser la nature, invoquant de façon générale les manquements de la SASU Tokheim Services France à ses obligations légales en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail et de prévention du harcèlement moral. Par ailleurs, il ne résulte pas de la requête de Mme [AC] [I] que celle-ci ait formulé des demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité, ayant saisi le conseil des prud'hommes uniquement de faits d'harcèlement moral, ce que ne conteste ni le syndicat ni Mme [AC] [I]. Il convient de rappeler que le champ d'action des syndicats trouve sa limite dans les droits qui sont exclusivement attachés à la personne du salarié. Le contentieux du harcèlement relève du strict intérêt individuel et le harcèlement moral, fondement de l'action de Mme [AC] [I], n'intéresse que la personne de la salariée et non l'intérêt collectif de la profession. Dans ces conditions, l'intervention volontaire du syndicat CGT des salariés et retraités de la société TSF n'est pas recevable tant en première instance qu'en cause d'appel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité Au visa des articles 4, 5 et 122 du code de procédure civile, la société souligne que le conseil de prud'hommes, qui a statué non pas sur une demande formulée par Mme [AC] [I] mais sur une demande du syndicat CGT, alors que son intervention volontaire a été déclarée irrecevable, a modifié l'objet du litige qui lui était soumis, ce à quoi s'opposent Mme [AC] [I] et le syndicat CGT. La cour, ayant préalablement jugé que l'intervention volontaire du syndicat CGT des salariés et retraités de la société TSF était irrecevable, tant en première instance qu'en cause d'appel, la demande formulée par le syndicat CGT en première instance relative au manquement de la société à son obligation de sécurité, sera déclarée irrecevable outre le fait que Mme [AC] [I] n'a pas formulé de demande de ce chef ni en première instance ni en appel. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [AC] [I] expose que le comportement adopté à son égard, en particulier par son chef d'agence, M.[CU], le directeur maintenance, M.[MI] et la responsable du secteur administratif, Mme [X], constitue des faits de harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail. Mme [AC] [I] invoque des pratiques relationnelles humiliantes, des pratiques persécutrices et une dégradation de ses conditions de travail portant gravement atteinte à sa dignité et à sa santé physique et mentale. Elle produit: - des attestations de salariés et/ou de représentants syndicaux qui pour l'essentiel ne font que retranscrire les déclarations de Mme [AC] [I] (pièces 12 à 17, 19) hormis l'attestation de Mme [S] [OZ], déléguée du personnel, membre du CHSCT et représentante syndicale au sein du CE (pièce 18) qui évoque la demande de M.[CU] adressée (sans précision de date) à elle-même et à Mme [AC] [I] de débarrasser tous les meubles de cuisine leur occasionnant des maux de dos, ce malgré les mises en garde de Mme [S] [OZ] concernant la santé de Mme [AC] [I], et en exigeant que Mme [AC] [I] continue de porter, préparer des cartons d'expédition de pièces et de faire les archives 'sous peine de sanctions si cela n'était pas fait'. Il n'y est cependant pas fait mention d'harcèlement moral. - le courrier du 25 avril 2018 de 6 pages de Mme [O] (pièce 20) qui dénonce des faits de souffrance au travail qu'elle dit avoir subis et qui, en page 2, fait état d'une réunion 'dispatch' sans précision de date, au cours de laquelle Mme [AC] [I] 's'est faite malmenée verbalement devant nous tous pour une AS 24 dans son secteur non dépannée depuis 2 semaines (les pièces commandées n'arrivaient pas au dépôt du technicien), Mme [AC] [I] s'est défendue comme elle le pouvait mais ce n'était pas assez. En sortant de la réunion, Mme [AC] [I] a craqué, elle a pleuré car trop de pression et une charge de travail très importante. Il est vrai que Mme [I] comme Mme [EN] avaient beaucoup plus de travail que moi [...]'. Néanmoins, outre le fait que ce courrier porte pour l'essentiel sur la situation de Mme [O], les faits concernant Mme [I] sont trop imprécis pour pouvoir être retenus. - une main courante déposée par Mme [AC] [I] le 26 décembre 2019 (annexe 27) dénonçant les reproches formulés à son encontre en lien avec ses arrêts maladie. - une main courante déposée par Mme [AC] [I] le 3 février 2020 (annexe 27) dénonçant des faits d'harcèlement moral dont elle serait victime. - une main courante déposée par la fille de Mme [AC] [I] le 3 février 2020 (annexe 27) dénonçant des faits d'harcèlement dont sa mère serait victime. - une main courante déposée par le concubin de Mme [AC] [I] le 4 février 2020 (annexe 27) dénonçant des faits d'harcèlement dont sa concubine serait victime. - un courrier adressé le 22 mars 2020 par Mme [AC] [I] au directeur général de la SASU Tokheim Services France (pièce 10) pour dénoncer des faits de harcèlement moral, à l'origine de l'enquête diligentée par la direction et à partir duquel va être établi le questionnaire utilisé par Mme [TR] et M.[JC] dans le cadre de leurs auditions. Son contenu est le suivant: 'Monsieur le directeur général, Je travaille au dispatch au sein de l'agence de [Localité 3]. Je suis entrée chez Tokheim en mars à l'agence de [Localité 7], puis j'ai été mutée à [Localité 3]. J'ai toujours aimé mon travail j'ai un bon relationnel avec mes collègues, les techniciens et la direction. Cependant mes conditions de travail se sont gravement dégradées depuis la prise de fonction de M. [CU] en qualité de responsable maintenance et chef d'agence de [Localité 3] et je souhaite vous alerter officiellement sur la souffrance physique et mentale que j'éprouve, depuis, à exercer mon emploi en vous exposant les faits à ce sujet : - Je suis officiellement reconnue en tant que travailleur handicapé (RQTH reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) et j'ai subi de nombreuses interventions chirurgicales du fait de mon handicap. A de nombreuses reprises, M. [CU] m'a fait des remarques humiliantes et discriminatoires sur mon état de santé. - En 2012, j'ai subi une intervention de la hanche et j'ai contracté un staphylocoque doré, j'ai été en arrêt de travail pendant 6 mois. A mon retour, M. [CU], qui était responsable secteur à l'époque, m'a lancé « Si j'avais été le patron, je t'aurais virée ! » lorsque nous nous sommes croisés dans le couloir de l'agence. - A l'occasion du départ en retraite de ma collègue du dispatch [IF] [G]. celle-ci m'a demandé de lui montrer des photos de mes enfants. M. [CU], qui passait à côté de nous à ce moment me lance : « Au moins tu auras réussi quelque chose de bien dans ta vie: tes enfants, contrairement à ta vie professionnelle ! Tu as vu, je te l'ai bien placée celle-ci ! - M [CU] a aussi pour habitude de me convoquer dans son bureau lorsque quelque chose ne va pas ou lui déplaît. En présence de Mme [X] et d'autres salariés de l'agence, il me parle et m'adresse des reproches en hurlant et en me dénigrant, de façon à m'humilier en public devant mes collègues. Après chacune de ces convocations, je sors de son bureau très affectée et en pleurs. - Lors du départ de M. [ON], un conducteur travaux de l'entreprise, ils se sont retrouvés au restaurant un vendredi soir. On rn'a ainsi rapporté que M. [CU] a lancé un pari sur ma santé. Il a dit 'Vous avez vu ' [AC] avait une minerve aujourd'hui. Je lance les paris que lundi elle est en arrêt de travail !' J'étais profondément choquée. Mes ex-collègues [DR] [F], [D] [IR] et [T] [ON] ne faisant plus partie de l'entreprise à ce jour, en ont été témoins, - Plus proche de nous, en août 2019, dans notre bureau en open space du dispatcht ma collègue [H] [EN] me dit : « Tu dois être pressée de partir en vacances. Tu es la dernière. M. [CU] qui se trouvait là rétorque : Tu n'as pas besoin de vacances. Tu as été en vacances pendant 8 mois Il faisait référence à la lourde opération chirurgicale que j'ai subie et qui a nécessité 8 mois d'arrêt de travail. - Depuis le 14 septembre 2019, je souffrais énormément du ventre. Je me rends tout de même au travail le 16 et le 17 septembre 2019 par peur des critiques et des remarques vexatoires et négatives de M. [CU]. Durant ces 2 jours, je me suis contrainte à travailler dans des conditions pénibles, avec une souffrance physique insupportable (40°de fièvre). - Le 17 septembre 2019, je devais finir à 18h00. A 17h00, j'informe ma responsable, [M] [X] que je ne tiendrai pas jusqu'à 18h00. Je lui dis que je suis au plus mal physiquement, que je souffre et que j'en peux plus. Elle refuse que je parte plus tôt pour me soigner. Je finis le soir même aux urgences et y reste toute la nuit. Le lendemain matin, je me retrouve au bloc opératoire en urgence pour une grave péritonite. - Je reprends le travail le 9 décembre 2019. Dès la première semaine de reprise, on me rapporte, suivant les dires de M. [N] [EZ] (bruit de couloir) : « il était temps qu'elle rentre, [U] [CU] commençait à péter les plombs' 'il voulait la muter [Localité 5] pour qu'elle craque et parte ou lui faire un placard, lui enlever le dispatch et lui donner que de l'administratif pour qu'elle craque'. - Le 22 janvier 2020 : mon bureau est placé juste derrière la porte vitrée qui n'est plus isolée. Je sens le froid derrière moi. J'ai froid donc j'allume le petit radiateur d'appoint. M. [CU] est en réunion avec la responsable secteur administratif, ma supérieure hiérarchique, et les responsables secteur maintenance. Il surgit d'un coup dans le bureau en open Space et se dirige directement à côté de moi pour voir le radiateur. Il tape nerveusement sur les touches du radiateur, me regarde et me dit avec un ton sec et nerveux : [AC], je t'ai déjà dit que je ne veux pas qu'il soit à 24°!». Je lui réponds: « [U], je t'ai déjà dit que je ne sais pas le régler Du coup, avec une grande nervosité, il arrache violemment la prise du radiateur et me rétorque en criant : « ça va vite être réglé » en prenant le radiateur dans ses bras et en me le confisquant. Ma collègue [H] [EN] est témoin de cette scène. - Le 29 janvier 2020: [M] [X] est en réunion avec les responsables secteur maintenance, [U] [CU]. [ZN] [J] et [BJ] [E], deux personnes faisant partie de l'autre entité Tokheim France. Je lui envoie un mail à 16h30 pour lui demander de venir me voir car il y a une situation urgente. Elle dit devant toutes ces personnes qu'elle ne viendra pas me voir et ajoute en parlant de moi : « Elle me pète les couilles!'.Une personne se trouvant à la réunion lui dit d'aller me voir car le problème semble urgent. Alors elle vient à mon bureau et je ressens sur son visage une grande nervosité et une colère non dissimulée. Je lui explique la problématique urgente et elle ne veut rien entendre, elle se contente de me rétorquer : 'Bah démerdes-toi !' Elle retourne en réunion et je l'entends dire : 'Elle me casse les couilles !'en parlant de moi. Voilà comment une chef de service dirige et manque de respect à son équipe. Ce fonctionnement est manifestement de mise à tous les étages hiérarchiques, j'ai pu douloureusement le constater lors de l'événement suivant marquant le paroxysme de ma situation, et qui a précipité mon accident de travail. - Le 16 janvier 2020 une réunion est organisée à [Localité 3] pour parler de la facturation et du dispatch. Sont présents à cette réunion: [M] [X], [U] [CU], [A] [JN], [KK] [R], [TF] [B], [YF] [PK], [Z] [V], [EC] [MI], [OC] [UN], [H] [EN] et moi-même. En début de réunion, il n'est question que de ma personne, Pendant environ vingt minutes, M [MI] s'est acharné à me reprocher d'être toujours absente. Je cite ses propos : « Je ne veux plus que vous soyez absente. Pendant que vous êtes chez vous c'est vos collègues qui font votre travail à votre place Vous n'avez pas honte, vous êtes absente et vous appelez [ZC] [TR] ' responsable des ressources humaines ' pour savoir combien de RTT il vous reste dès que vous rentrez ! (faux, ce n'était pas l'objet de mon appel). Vous pouvez appeler et parler avec les représentants du personnel et bien je n'en ai rien à foutre ! me menace ainsi : [AC] vous me connaissez. Je suis une personne impulsive. Si vous êtes de nouveau absente cela peut aller loin et je peux faire très mal Vous avez bien compris [AC]. Je lui réponds : « On est là pour faire mon procès ' Aucun des salariés témoins de cette scène ne prend ma défense, ni même la parole. Je me contrains à ne pas quitter la réunion. Une fois terminée, je me rends aux toilettes pour vomir, Je suis humiliée comme jamais et complètement anéantie, Je ne déjeune pas et vais marcher pour chasser mes envies d'en finir. Durant ma pause, je contacte un représentant du personnel en qui j'ai confiance et lui raconte la scène et mon ressenti. Il me conseille de consulter immédiatement mon médecin traitant, je refuse par peur et manque de lucidité. - Le 22 janvier 2020, je souffre depuis une semaine de mon dos. Je prends des antidouleurs et des anti-inflammatoires pour pouvoir aller travailler toute la journée, Mon estomac ne supporte pas. Je suis malade toute la matinée avec la tête qui tourne sans cesse. Mes collègues le voient mais personne ne dit rien car ils ont tous entendu les menaces proférées à mon encontre par M [MI]. Ma supérieure hiérarchique, [M] [X], me voit au plus mal le midi et pas une seule fois elle ne me demande ce que j'ai. un technicien, [NR] [C] passe à l'agence l'après-midi, me voit et me dit : « Tu as une salle gueule [AC]. Tu as vu dans l'état ou tu es ! Personne ne te dit de rentrer ' Je lui réponds par la négative. Il rétorque : « Mais c'est grave ici!' Je lui réponds que je n'ai plus le droit d'être absente, sur ordre de M. [MI]. Il me répond : « C'est quoi ce délire de fou, je suis choqué ! [AC], tu ne peux plus rester comme ça ! ' - Le 30 janvier 2020, j'ai rendez-vous, sur ma demande et sur conseil du représentant du personnel, 11 h 00 avec la médecin du travail de [Localité 3], le Dr [P] et une collègue à elle. Je craque, je pleure je suis épuisée, à bout de force. J'explique aux deux médecins présents tout ce que j'ai sur le c'ur et que je peux plus continuer de travailler dans de telles conditions. Je relate tout ce que j'endure depuis ces dernières années avec M. [CU] et ma hiérarchie en général. A la fin de la consultation qui dure une heure et demie, la médecin me dit de rentrer chez moi. Je lui demande si elle est sûre car M. [MI] m'a menacée en me disant devant tous mes collègues que je n'avais plus le droit d'être absente Je fais comprendre au médecin que j'ai peur de ses menaces et que je ne sais plus ce qui est bien pour moi. Je lui demande si je dois prévenir mon responsable elle me répond qu'elle le fera. Je suis donc rentrée à mon domicile et pris rendez-vous le jour même chez mon médecin traitant La première chose qu'il me dit quand je rentre dans son cabinet médical c'est: '[AC], il y a encore un problème avec votre travail pour être dans cet état !' Je lui narre tout ce qui s'est passé depuis ma reprise du 9 décembre 2019 et il me répond : « C'est inhumain ce qu'ils vous ont fait. Ils vous ont détruite et pourtant à chaque fois que vous avez été opérée, vous avez toujours voulu reprendre le travail trop tôt. Ils le savent qu'à votre dernière opération vous avez failli perdre la vie '' Je tiens aussi à préciser que suite à mon arrêt de travail après une opération chirurgicale lourde du dos, la médecin du travail insistait pour que je reprenne en mi-temps thérapeutique. J'ai refusé malgré son insistance par peur de la réaction de M. [CU], de ses reproches incessants et ses remarques humiliantes et rabaissantes envers ma personne. Je ne supporte plus ces propos vexatoires et méchants envers ma personne et mon état de santé précaire. La rédaction de ce courrier m'a demandé du courage, et les faits exposés sont loin d'être exhaustifs. Compte tenu de la gravité des faits et de l'importance des dégâts occasionnés par cette situation sur ma santé, je suis dans l'obligation de vous en informer mais également les autorités telles que les inspections du travail et le défenseur des droits qui nous lisent en copie. Je vous informe par ailleurs que suite à ces événements quatre mains courantes ont été déposées auprès des services de police. Elles portent les numéros suivants : 2020/CD813 2020A)3961 2019/044375 2020/3812". - une enquête du CHSCT en date du 30 septembre 2020 relative à un accident du travail grave concernant Mme [AC] [I], dans les circonstances détaillées comme suit 'Lors d'une réunion de service en présence de ses N+1, N+2 et N+3, la victime a été violemment prise à partie devant ses collègues par son N+3 lui reprochant ses arrêts maladie en lui faisant porter la responsabilité des problèmes organisationnels de son service. A l'issue de cette réunion, propos suicidaires en lien avec une souffrance au travail exprimées'. - le rapport d'enquête du 9 octobre 2020 (pièce 27) rédigé par M.[JC], membre titulaire du CSEE Grand Paris suite au droit d'alerte et les comptes rendus des entretiens de salariés réalisés par Mme [TR] et [JC] mais rédigés par ce dernier (annexe 6) confirmant en partie la réalité des reproches formulés à l'encontre de Mme [AC] [I] en rapport avec sa santé et notamment lors de la réunion du 16 janvier 2020 : ** M.[CU] (chef d'agence): il évoque les problèmes de santé de Mme [AC] [I] connus de tous et pris en compte par tous; le refus de la salariée de faire de la facturation. ** M.[V] (responsable secteur maintenance RSM): 'des remarques sur sa santé [ Mme [AC] [I] ] lui ont été reprochées en général car on ne la voyait pas', 'lors de la réunion sur le sujet de la facturation, j'étais observateur, mais les propos [tenus à Mme [AC] [I] ] avaient un caractère vexatoire, oui'. ** M.[B] (RSM): 'sur sa santé, rien qui dépasse le stade de l'humour lorsque l'on parle entre nous' 'oui clairement, des remarques à l'encontre de Mme [AC] [I], c'est ce qui a été dit. On lui a fait des reproches sur ses absences. Elle était surprise de ces reproches et n'a quasiment rien dit'. ** M.[PK] (RSM): confirme les remarques sur les absences de Mme [AC] [I] et lors de la réunion du 16 janvier 'il y a des remarques sur le fait qu'elle est souvent absente, donc le travail ne pouvait pas être fait. Mme [JN] a aussi été montrée du doigt. Il a été expliqué qu'il y avait un manque de résultat et qu'il fallait mettre une organisation en place'. ** M.[MI] (directeur maintenance France N+3): il conteste les reproches formulées à son encontre par Mme [AC] [I] dans son courrier du 22 mars 2020, affirmant avoir conscience de ses problèmes de santé et ne les lui avoir jamais reprochés tout en confirmant ' je lui ait dit que pour ses congés c'est factuel et systématique, elle les prend dès qu'elle revient de maladie'. ** M.[R] (adjoint du directeur maintenance): il indique que lors de la réunion du 16 janvier 2020, tout le monde a été visé par les reproches concernant les retards de facturation et pas uniquement Mme [I] tout en indiquant 'cela s'est vu qu'elle l'avait pris pour elle. Le message était appuyé de la part de M.[MI] car on ne pouvait pas rester dans cette situation. Mme [I] a dit 'vous me reprochez mes absences'' et M.[MI] a répondu 'oui' car ça génère des problèmes. Mais les reproches adressés ne l'étaient pas sur la santé de Mme [I]'. ** Mme [JN] (assistante administrative): 'Mme [I] éprouve un mal-être constant par rapport aux remarques désobligeantes et irrespectueuses. Elle se trouve mal à l'aise par rapport à sa hiérarchie, ce qui entraîne stress et mal être [...]. Des remarques désobligeantes de la part de M.[CU] et de Mme [X]. Ce sont des attitudes et des comportements. M.[CU] est irrespectueux et plus qu'autoritaire, même pour moi. J'ai souvent été le bureau des pleurs, ça s'est produit dans le passé avec Mme [UC] qui venait en pleurs dans mon bureau à cause des problèmes de comportement de M.[CU] et Mme [X].' Elle confirme avoir entendu M.[CU] faire des remarques sur les arrêts de travail de Mme [AC] [I] ' encore malade!' ou bien 'je pense qu'elle va rentrer d'arrêt maladie car elle ne sera plus payée', 'oui c'était une ambiance, le 'sujet' [I] était toujours abordé sur le thème réflexions et critiques'. Elle confirme le caractère vexatoire ou humiliant des remarques ou critiques à l'égard de Mme [AC] [I]; avoir entendu dire Mme [X] à propos de Mme [AC] [I] ' elle me pète les couilles'. Sur la réunion du 16 janvier elle déclare 'Cette réunion était un tribunal inquisitorial avec un monologue très violent et agressif envers Mme [I], voire menaçant. Ce n'était pas une réunion dans le but de motiver les gens, mais c'était plutôt pour descendre le moral des troupes. C'était pour tout le monde, M.[MI] reprochait le manque de facturation alors qu'on était à fond pour rattraper ça. M.[MI] s'en est pris de façon très violente à Mme [I] en étant agressif et menaçant'; 'les remarques portaient sur les arrêts de Mme [AC] [I], il lui interdisait d'être de nouveau malade'; 'j'ai senti Mme [AC] [I] très mal après cette réunion. Elle était dans un état de grande nervosité et anéantie, se demandant si elle n'était pas le bouc émissaire de M. [MI]. A la pause déjeuner, elle voulait limite prendre sa voiture avec des envies suicidaires'. ** M.[EZ] (assistant technique): ' Mme [I], je sais comment elle est....je pense qu'elle a trop abusé au départ, elle se foutait des problèmes des autres. Elle se foutait du problème des autres lorsqu'elle revient de vacances....'oups!' d'arrêts (rire) et qu'elle pose des congés. Je n'osais plus lui demander comment allait sa santé car ça prenait trop de temps. Je la court-circuitais pour ne pas qu'elle s'épanche. Elle était en souffrance et elle avait peur d'appeler les techniciens lorsqu'il y avait des problèmes. Elle en avait marre de rappeler les clients pour les interventions Osiris. Elle avait des difficultés à se remettre dans le bain après ses arrêts. Elle devait être en souffrance, mais désormais je ne m'intéresse plus à elle. Je ne me suis pas aperçu de sa souffrance. Je n'étais pas trop sollicité par elle, Mme [I] sollicitait plus les RSM pour des questions professionnelles'. ** Mme [EN] (dispatcheuse): ' Le coup des 8 mois, j'étais là et j'ai entendu, oui'; 'oui comme la réunion du 16 où ça n'a pas été que des compliments en ce qui concerne Mme [I]. Mme [X] lui a déjà dit qu'elle faisait du bon travail, c'est pas toujours négatif'; ' oui, la fois où ils étaient en réunion des RSM, Mme [I] a envoyé un mail à Mme [X], puis Mme [I] a proposé quelque chose et mme [Y] a répondu 'tu te démerdes, tu sais toujours mieux que tout le monde'; 'on [Mme [I] et elle] s'est accroché des fois comme pour l'histoire du radiateur mais sinon ça se passe sans problème du côté professionnel'; sur la réunion du 16 janvier ' oui, je n'ai plus les termes exacts mais j'aurais pas aimé être à sa place, les remarques étaient sur elle, sur la facturation et ses arrêts maladie. De mémoire, c'est ce qui est dit dans son courrier [courrier du 22 mars 2020]'; 'oui elle n'était pas bien, elle avait un pressentiment avant, elle disait : la réunion est pour moi. Elle ne voulait pas y assister mais je l'en ai dissuadée car avec M.[MI] ce ne serait pas bien passé'; ' concernant les propos sur les 8 mois de vacances, ça été dit. Concernant l'histoire du radiateur, ok la porte est très mal isolée, elle ne voulait pas changer de bureau sur demande de Mme [X]. Elle faisait tourner le radiateur jusqu'à 26 ou 27 degrés. Mais j'en avais marre de me prendre la tête là-dessus avec Mme [I]. Cette fois ci, c'est Mme [JZ] qui s'est plaint et j'ai fait un mail à Mme [X] pour le problème c'est M.[CU] qui est venu arracher le radiateur. Entendre crier et se prendre la tête là-dessus toute la semaine, c'est pénible. Je comprends la situation de Mme [I] car c'est un gros acharnement et je ne voudrais pas avoir ses problèmes de santé. Je pense qu'avant d'organiser une réunion sur la facturation avec M.[MI] pour en mettre plein la tête à Mme [I], on aurait pu faire ça en privé avec M.[CU], dans son bureau'. Sur l'incident du radiateur, elle déclare 'oui Mme [JZ] et Mme [I] qui se sont pris la tête pour le radiateur [...]'. Sur le refus de laisser Mme [I] partir plus tôt se sentant fébrile, elle n'était pas présente mais précise 'lorsque Mme [AC] [I] n'est pas bien, ça peut engendrer quelques difficultés'. ** Mme [JZ]: sur les remarques proférées sur l'état de santé de Mme [AC] [I] 'comment dire ça' J'ai entendu des bruits de couloir et des rigolades sur l'état de santé de Mme [AC] [I] quand elle n'était pas là et je l'ai dit aux personnes concernées. Je n'aimerais pas être à sa place. Mme [X] n'a jamais fait ces commentaires au contraire. Cela venait de certains RSM, AT et chef d'agence'; ' pas de reproches devant Mme [AC] [I]. Les gens se voilent la face, c'était toujours derrière son dos. Même les techniciens jouent à ça et critiquent par derrière, mais pas devant elle. Cela me rend malade, je trouve ça moche'; sur des remarques ou critiques vexatoires ou humiliants à l'égard de Mme [AC] [I] 'oui mais pas devant elle [...]'. Sur la réunion du 16 janvier, elle ne se souvient pas mot à mot de ce qui a été dit mais après la réunion, a vu Mme [AC] [I] 'en détresse, pas bien et avait du mal à respirer. Je ne me souviens plus de la suite. Mme [AC] [I] avait peur de ce qu'on allait dire si elle quittait son poste'. ** M.[C] (technicien de maintenance): ' Mme [AC] [I] est ma dispatcheuse attitrée. Je peux juste dire que je l'ai eue au téléphone'; ' je sais qu'elle était malade. Le jour en question [jour du 22 janvier 2020 cité dans le courrier de Mme [I] de mars 2020], je voulais aller voir monsieur [CU] pour parler des problèmes de santé de cette dernière et je communiquait avec elle par papier (post-it). Je l'ai vue mal en point, elle ne pouvait pas parler dans le bureau et on communiquait par écrit sur papier. Elle avait peur de se retrouver en arrêt de travail. Mme [I] m'a défendu d'aller voir M.[CU] pour lui parler du problème". Sur des reproches concernant les absences de Mme [I] "oui j'ai entendu, je ne sais plus qui, c'était des bruits de couloir". Il précise avoir entendu "si on la contrarie, elle ne sera pas là la semaine prochaine". ** Mme [X] (responsable secteur administratif, "N+1" de Mme [I]): sur les remarques sur son état de santé dont elle aurait été témoin, elle déclare 'non, car on avait un lien. On ne parle pas de sa santé devant moi car on sait qu'on est proches toutes les deux. On a des relations privées, on s'appelait pour parler de sa vie et de ses problèmes, c'était une collègue +. Elle est même venue me voir à la maternité.' Sur la fin de leurs relations 'depuis janvier, sans explication, je n'ai pas compris'. Sur la réunion du 16 janvier 'on s'en est tous pris'. Sur des remarques ou critiques à caractère vexatoire ou humiliant ' non je n'en ai pas entendues. Si je devais entendre sur elle ou quelqu'un d'autre, je rétorque tout de suite'; 'oui, on lui a posé des questions comme à toutes les dispatcheuses. Même à moi on a demandé des compte sur le retard de facturation. Je n'en menais pas large'. Sur le 17 septembre mentionné dans le courrier de Mme [AC] [I] 'je ne suis pas d'accord, je lui ai dit de rentrer chez elle, elle a refusé. J'ai porté ses affaires à sa voiture pour l'aider. Je lui ai dit d'aller aux urgences. J'ai communiqué avec elle par la suite par téléphone ou SMS. Je ne comprends pas pourquoi elle dit que je n'ai rien fait'; concernant le 29 janvier, 'concernant cette histoire, oui je l'ai dit. Je le regrette et j'essaie de remédier à ça. Pour rappel de l'histoire, M.[W] ayant repris suite à un arrêt pour un malaise cardiaque, j'ai pris rendez vous auprès du médecin du travail pour sa reprise. Mme [I] voulait déplacer le rendez vous car M.[W] avait un problème avec son véhicule et devait venir à l'agence à 16 h pour prendre un autre véhicule. Je lui ai répondu 'non car c'est important'. M. [W] avait eu un problème de santé grave et je ne voulais pas qu'il lui arrive quelque chose alors qu'il n'avait pas vu la médecine du travail. Mme [I] est restée sur sa position et je me suis emportée car elle le fait de temps à autre. Je n'ai pas réussi à me maîtriser, c'est un tort je le sais, je travaille dessus. Le RSM a pris une décision par la suite et c'est M.[L] qui l'a amené à la visite médicale'. - le courrier adressé le 14 décembre 2020 à la SASU Tokheim Services France par l'inspectrice du travail dont l'objet est 'enquête souffrance au travail de Mme [AC] [I] suite à l'exercice d'un droit d'alerte relatif à une atteinte aux droits individuels' (pièce 22) selon lequel : ' J'ai pris connaissance de la retranscription de l'ensemble des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête citée en objet ainsi que de vos rapports, pour lesquels j'ai l'honneur de vous faire part des observations suivantes. Il est patent qu'il existe au sein du service du dispatch du site Tokheim de [Localité 3] une organisation du travail délétère nuisant à des conditions de travail saines assurant et garantissant la santé et la sécurité notamment de l'ensemble des salariés du service ainsi que de ceux amenés à effectuer des tâches de facturation. En effet, à la suite du départ d'une salariée dédiée à la facturation et dont le poste a été supprimé, la facturation aux clients a été transférée au service du dispatch. Ce transfert, visant à aligner l'organisation de l'ensemble des agences de la société, a eu pour effet d'engendrer un surcoût puis une accumulation de la facturation à la suite d'absence (maladie, congés...). L'aggravation de la surcharge de travail a mené à des tensions sur la répartition des tâches de travail et la gestion du sous-effectif. Or, le rapport de l'employeur ne porte aucune analyse quant au caractère fautif de comportements de la hiérarchie du site de [Localité 3] dans sa manière de communiquer, d'encadrer, d'accompagner et de s'adresser à ses subordonnées. Ainsi, lorsqu'un fait dénoncé par Mme [AC] [I] est attesté et établi par un témoin qui a pris le risque de dénoncer un comportement hiérarchique, il est écarté par l'employeur sans motif légitime. S'agissant des faits établis par plusieurs salariés, (fil du radiateur arraché, propos sur l'arrêt long de connivence), il n'existe aucune analyse faite dans le rapport de l'employeur sur la manière pour le moins particulière dont le 'problème' a été résolu. Enfin, s'agissant du propos grossier reconnu par son auteur, membre de la hiérarchie, l'employeur renvoie à 'une liberté de ton' banalisée par 'un contexte professionnel marqué par des écarts de langage habituels' sans en tirer les conséquences. Plus grave, cette liberté de ton généralisée qui s'est confirmée durant l'enquête par la nature et la teneur même des propos tenus et mots utilisés par certains salariés et membres de la hiérarchie démontre une ambiance généralisée, du plus haut de la hiérarchie vers le plus bas, encline à la diffusion de propos impropres à une situation professionnelle. Cette atmosphère professionnelle est également encline à engendrer de la souffrance au travail. En outre, et contrairement aux dénégations de l'employeur, les témoignages font ressortir des propos
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 325 du code de procédure civile.article L2132-3 du code du travailarticle L 4121-1 du Code du Travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L.2132-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8f9383a880008fd099e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel