Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f893383a880008fd096c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 534 991 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/04927 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V76K AFFAIRE : [E] [T] nom d'usage [U] [T] C/ S.A. MMA VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 23/01190 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [T] nom d'usage [U] [T] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Haiti) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2023005 APPELANTE **************** S.A. MMA VIE N° Siret : 440 042 174 (RCS Mans) [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371909 - Représentant : Me Emilie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 septembre 2015, la société MMA Vie a donné à bail à la société Green services transports des locaux à usage d'habitation, un emplacement de stationnement et une cave, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Les conditions particulières du contrat de bail prévoyaient que les lieux seraient occupés par M [K] [F], dirigeant de la société locataire. Le bail était consenti pour une durée de trois ans pour se terminer le 14 septembre 2018. Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Green services transports, converti en liquidation judiciaire par décision du 10 avril 2018, et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur. La bailleresse a déclaré sa créance à la procédure collective le 20 avril 2018 pour la somme de 7.654,71 euros, assortie du privilège du bailleur. En réponse à la demande de la bailleresse, par courrier du 25 mai 2018, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société Green services transports a notifié à la société MMAVie la résiliation du contrat de bail à compter de cette date et l'a autorisée à reprendre possession de ces locaux. Lors de la reprise des lieux la bailleresse a fait constater l' occupation sans droit ni titre par Mme [E] [T] nom d'usage [U], concubine de M [K] [F], gérant de la société locataire et par acte d'huissier du 28 juin 2018, la société MMA Vie lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux. Prétendant à son maintien dans les lieux, la société MMA Vie a fait citer Mme [E] [T] nom d'usage [U] par assignation en date du 2 octobre 2018 en vue notamment de son expulsion et de sa condamnation au paiement de l'arriéré d'indemnités d'occupation. Par jugement réputé contradictoire, Mme [E] [T] étant non comparante, du 7 mars 2019, signifié le 1er avril 2019, le tribunal d'instance de Courbevoie a : déclaré recevable et partiellement fondée la société MMA Vie représentée par la société Foncia Institutional Proprety Management autorisé à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [E] [U] de l'appartement et de la cave initialement loués par la société Green services transports, sans qu'il y ait lieu à prononcer une mesure d'astreinte autorisé le transport et l'appréhension des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou tout autre lieu au choix de la MMA Vie représentée par la société Foncia Institutional Proprety Management, aux seuls frais, risques et périls de la défenderesse, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues condamné Mme [E] [U] à payer à de la MMA Vie représentée par la société Foncia Institutional Proprety Management la somme de 5 349,91 euros au titre des indemnités d'occupation impayées, échéances de juin à septembre 2018 incluse, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du jugement condamné Mme [E] [U] à payer à la société MMA Vie représentée par la société Foncia Institutional Proprety Management une indemnité mensuelle d'occupation du mois d'octobre 2018 jusqu'au départ effectif des lieux, indemnité fixée à une somme égale à celle qui aurait été due en cas de continuation du bail rejeté toutes les autres demandes condamné Mme [E] [U] à payer à la défenderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné Mme [T] aux dépens ordonné l'exécution provisoire. Poursuivant le recouvrement des condamnations en paiement au titre des indemnités d'occupation à l'encontre de Mme [E] [T] nom d'usage [U] résultant du jugement susvisé, par procès-verbal du 28 décembre 2022, signifié le 5 janvier 2023, la société MMA Vie a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de Mme [L] [G], locataire de Mme [T] pour paiement de la somme de 21 664,75 euros représentant les indemnités d'occupation arrêtées au 8 octobre 2019. Mme [L] [G] a refusé de recevoir la copie de l'acte, de communiquer le contrat de bail ainsi que le montant du loyer. Par acte du 27 janvier 2023, Mme [E] [T] nom d'usage [U] a assigné la société MMA Vie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la saisie attribution susvisée. Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution de Nanterre a: déclaré Mme [E] [T] nom d'usage [U] [T] recevable en son action débouté Mme [E] [T] nom d'usage [U] [T] de l'ensemble de des demandes condamné Mme [E] [T] nom d'usage [U] [T] à régler à la société MMA Vie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné Mme [E] [T] nom d'usage [U] [T] aux dépens. Le 18 juillet 2023, Mme [E] [T] nom d'usage [U] [T] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [T] nom d'usage [U] [T], appelante, demande à la cour de : réformer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge de l'exécution de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] [T] de sa demande d'annulation de la signification de jugement en date du 1er avril 2019 sur le fondement de l'article 117 et 828 du code de procédure civile applicable en 2019 débouté Mme [E] [U] [T] de sa demande de déclarer caduc le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie en application de l'article 478 du code de procédure civile débouté Mme [E] [U] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 décembre 2022 débouté Mme [E] [U] [T] de sa demande d'annuler le procès-verbal de saisie attribution du 28 décembre 2022 et sa dénonciation en date du 5 janvier 2023 sur le fondement de l'article 1 de l'ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justices débouté Mme [E] [U] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 décembre 2022 débouté Mme [E] [U] [T] de sa demande de mainlevée de sa demande subsidiaire de limiter la créance de MMA Vie aux indemnités d'occupation dues pour la seule période de juin à septembre 2018 débouté Mme [E] [U] [T] de sa demande de mainlevée et de condamner la société MMA Vie à payer à Mme [E] [U] [T] la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné Mme [E] [U] [T] à régler à la société MMA Vie la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné Mme [T] aux entiers dépens Et statuant à nouveau : annuler la signification de jugement en date du 1er avril 2019 sur le fondement de l'article 117 et 828 du code de procédure civile applicable en 2019 déclarer caduc le jugement rendu le 07 mars 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie en application de l'article 478 du code de procédure civile ordonner en conséquence mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2022 annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 28 décembre 2022 et sa dénonciation du 5 janvier 2023 sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justices ordonner en conséquence mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2022 Subsidiairement, dire qu'aucune indemnité d'occupation n'est due postérieurement au départ de Mme [T] en septembre 2018 limiter la créance de MMA Vie aux indemnités d'occupation dues pour la seule période de juin à septembre 2018 En tout état de cause, condamner la société MMA Vie à payer à Mme [E] [U] [T] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société MMA Vie aux entiers dépens . Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MMA Vie, intimée, demande à la cour de : déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [T] confirmer le jugement du rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre Y faisant droit, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant, à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de la créance à la somme de 8 582,07 euros Y ajoutant, en tout état de cause, condamner Mme [T] à payer à la société MMA Vie la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [T] aux entiers dépens La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 décembre 2023 et le délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la signification par acte du 1er avril 2019 du jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 7 mars 2019 Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation en date du 2 octobre 2018 et de l'acte du 1er avril 2019 de signification du jugement du tribunal d'instance de Courbevoie en date du 7 mars 2019, le premier juge a considéré que la mention de la société Foncia, en sa qualité de mandataire de la société MMA Vie ne peut faire encourir la nullité de ces actes. En cause d'appel, Mme [E] [T] fait à nouveau valoir la nullité de l'acte du 1er avril 2019 de signification du jugement dont l'exécution est poursuivie par la saisie contestée ainsi que de l'assignation en date du 2 octobre 2018. Elle explique que l'acte de signification est entaché d'une nullité de fond en ce qu'il désigne la société MMA Vie représentée par M [C] [O] ayant pour mandataire la société Foncia alors que cette dernière ne pouvait être habilitée à représenter la société MMA Vie. Elle ajoute qu'il ne peut être donné mandat d'agir en justice ou de faire des actes de procédure à quelqu'un qui n'y est pas habilité par la loi. La société MMA Vie, bailleresse rappelle qu'à la date du jugement du 7 mars 2019 de condamnation de Mme [E] [T] et de sa signification par acte du 1er avril 2019 à l'appelante, la société Foncia IPM assurait la gestion du bien donné en location. Aux termes de l'article 628 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables au 1er avril 2019, relatif à la représentation des parties devant le tribunal d'instance, elles peuvent être représentées par un avocat Force de constater que le jugement du 7 mars 2019 mentionne que la SA MMA Vie a été représentée à cette procédure par un avocat du barreau de Paris. Il en résulte que cette dernière a été représentée à l'audience devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions susvisées. Il convient de relever que l'assignation par acte du 2 octobre 2018 de Mme [E] [T] à l'audience du tribunal d'instance de Courbevoie tout comme la signification du jugement rendu par cette juridiction par acte du 1er avril 2019 mentionnent que la SA MMA Vie est représentée par M [C] [O], responsable de la division gestion du patrimoine eu département immobilier MMA, et a pour mandataire la société Foncia IPM. Par ailleurs, selon l'article 648 du même code, tout acte d'huissier de justice indique notamment, à peine de nullité, et indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Force est de constater que pour chacun de ces actes d'huissier critiqué à l'occasion de la présente procédure, effectue à la demande de la SA MMA Vie, il est indiqué, outre le nom du gestionnaire de la requérante en la personne de la SA Foncia, le nom de la personne physique habilitée à la représenter. Il n'est pas contesté par l'appelante que M [C] [O] en sa qualité de responsable de la division gestion du patrimoine au département immobilier MMA soit habilité à représenter légalement la société bailleresse de telle sorte que la signification du jugement par acte du 1er avril 2019 critiqué par l'appelante est conforme à l'article susvisé. Il s'en déduit que le jugement du 7 mars 2019 rendu en l'absence de Mme [E] [T] à l'encontre de laquelle diverses condamnations ont été prononcées lui a été régulièrement signifié le 1er avril 2019. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels il sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution en soit volontaire. Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation susvisée et de la signification du 1er avril 2019. Sur la caducité du jugement du 7 mars 2019 Ayant retenu la validité de l'acte de signification du 1er avril 2019 du jugement du 7 mars 2019 réputé contradictoire, dans le délai de 6 mois imparti par l'article 478 du code de procédure civile, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a considéré le défaut de caducité de cette décision. L'appelante n'ayant prétendu en cause d'appel au soutien de sa demande de caducité qu'au motif de l'irrégularité de la signification susvisée, le jugement déféré sera par conséquent également confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur la régularité du procès verbal de saisie et de sa dénonciation Le premier juge a considéré d'une part que la société MMA Vie pouvait donner mandat à un tiers pour procéder au recouvrement forcé de sa créance en exécution du jugement du 7 mars 2019 et d'autre part que les actes d'exécution ont bien été effectués par un huissier de justice de telle sorte que le procès verbal de saisie attribution n'était pas efficacement contesté. En cause d'appel, Mme [T] fait valoir, comme devant le premier juge que le procès verbal de saisie attribution en date du 28 décembre 2022 mentionne que la SA MMA Vie est représentée par la mandataire la société ESSET et ce en infraction au monopole des huissiers de justice pour procéder à des actes d'exécution forcée. Force est de constater, comme relevé à juste titre par le 1er juge que le procès verbal de saisie attribution en date du 28 décembre 2022 critiqué, a été diligenté par la SAS ID Facto, titulaire d'un office de commissaires de justice du [Localité 8], par conséquent conformément au monopole des huissiers de justice, contrairement aux affirmations de l'appelante. Il s'en déduit que la SA MMA Vie n'a pas donné mandat à la société ESSET pour procéder au recouvrement forcé en infraction au monopole des huissiers de justice comme reproché par Mme [E] [T]. Il convient enfin de relever que le procès verbal critiqué mentionne également qu'il est effectué à la demande de la société MMA Vie pour poursuivre le recouvrement du jugement susvisé. La question du mandat de la société ESSET pour mandater un huissier pour procéder au recouvrement forcé du jugement, comme soutenu par l'appelante est par conséquent inopérante. La MMA vie en sa qualité de créancière a dès lors régulièrement donné mandat à une étude d'huissier de justice pour procéder au recouvrement de sa créance résultant du jugement du 7 mars 2019. Le procès verbal en date du 28 décembre 2022 effectué par une étude d'huissier en exécution de ce mandat a par conséquent été régulièrement délivré. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pour ce motif. Sur le montant des sommes dues Le premier juge a considéré qu'il ne pouvait sans remettre en cause le titre dont l'exécution était poursuivie statuer sur le montant du solde impayé des indemnités d'occupation compte tenu de la date à laquelle Mme [T] avait quitté les lieux. En cause d'appel, Mme [T] fait valoir que le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur la contestation de la date à laquelle l'occupante condamnée par le titre au paiement d'une indemnité d'occupation a quitté les lieux. Le titre dont l'exécution est poursuivie par la saisie attribution contestée prévoit notamment la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5 349,91 euros au titre des indemnités d'occupation impayées, échéances de juin à septembre 2018 incluse avec intérêts à compter de la décision à intervenir, et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois d'octobre 2018 et jusqu'à son départ. Il résulte de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le titre lorsqu'une telle question se pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution, il ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate en l'annulant ou le modifiant. Il s'en déduit que l'appelante ne peut à l'occasion de l'exécution du titre susvisé contester devoir la somme à laquelle elle a été condamnée par cette même décision au titre des indemnités d'occupation échues à la date du jugement du 7 mars 2019, soit de juin 2018 à septembre 2018 échéance de septembre incluse arrêtées à la somme de 5 349,91 euros sans remettre en cause le titre. En revanche, ce titre l'ayant également condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois d'octobre 2018 jusqu'à son départ effectif des lieux loués, fixée à une somme égale à celle qui aurait été due en cas de continuation du bail, Mme [T] peut sans remettre en cause le titre, contester le montant des indemnités dues en fonction de la date à laquelle elle a effectivement quitté les lieux et à compter de laquelle elle n'est plus redevable de l'indemnité d'occupation en exécution du titre dont le recouvrement est poursuivi. Il résulte du décompte du procès verbal de saisie attribution contestée que la bailleresse poursuit le paiement non seulement de la somme de 5 349,91 euros mais aussi des indemnités d'occupation échues à compter du mois d'octobre 2018 et jusqu'au 8 octobre 2019, date à laquelle la bailleresse prétend à la restitution des lieux par l'occupante. Il appartient par conséquent à Mme [T] qui conteste devoir les indemnités d'occupation à compter du mois d'octobre 2018 de rapporter la preuve de la restitution des lieux à une date antérieure soit au 11 septembre 2018 comme prétendu par elle. Elle verse aux débats l'assignation du 2 octobre 2018, signifiée selon procès verbal 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant constaté à cette date qu'à l'adresse des lieux en cause, le nom de l'appelante n'est mentionné nulle part et que la gardienne a précisé à l'huissier qu'elle était partie sans laisser d'adresse. S'il résulte de la signification de cet acte qu'à partir d'octobre 2018 elle n'occupait plus les lieux, cette seule circonstance factuelle ne suffit pas à démontrer la restitution des lieux à cette date à son bailleur. Sa demande de cantonnement de la saisie sera par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA MMA Vie aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 628 du code de procédure civile dans sesarticle L 213-6 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f893383a880008fd096c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel