Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f87b383a880008fd0960
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 9 279 050 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50C chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02784 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2KV AFFAIRE : S.A.S. MICRO MECANIQUE C/ [B] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 21/04931 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MICRO MECANIQUE N° Siret : 394 095 434 (RCS Versailles) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 230407 APPELANTE **************** Monsieur [B] [F] né le 22 Octobre 1954 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean-Christophe HYEST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672 - Représentant : Me Christel ROSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 15 mai 2012, la cour d'appel de Versailles, statuant dans un litige opposant notamment la société Micro Mécanique, qui a pour activité la vente et la réparation de microscopes, de matériels d'endoscopie et de périphériques associés, et M. [F], créateur de la dite société, dont il a cédé les actions qu'il détenait, via une société Nimbus, a ordonné la restitution à M. [F] par la société Micro Mécanique de 227 microscopes mis par M. [F] à la disposition de la société Micro Mécanique, et ce sous contrôle d'huissier qui dressera l'inventaire des matériels restitués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, à l'exception de 34 microscopes, listés dans le dispositif de l'arrêt, avec un numéro d'inventaire et l'indication de la marque. Cet arrêt a été signifié le 24 juillet 2012 à la société Micro Mécanique. Saisi par M. [F] après une sommation de restituer restée infructueuse, délivrée le 9 août 2012, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Evry a, par jugement du 23 avril 2013, liquidé l'astreinte fixée par la cour d'appel de Versailles à la somme de 22 000 euros, et prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la restitution des 227 microscopes, passé le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision. Le jugement a été à signifié à la société Micro Mécanique le 30 avril 2013. Le 7 janvier 2014, il a été procédé en présence d'un huissier qui a établi un procès verbal de constat, à la restitution de 151 microscopes. Par arrêt du 29 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles, tenant compte de la restitution partielle opérée le 7 janvier 2014, a liquidé l'astreinte pour la période du 31 mai 2013 au 16 septembre 2014 à la somme de 30 408,50 euros, et prononcé une nouvelle astreinte à la restitution des 76 microscopes manquants, de 200 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, pour une durée de 6 mois. Cet arrêt a été signifié le 17 décembre 2015. Par jugement du 10 mai 2016, le juge de l'exécution de Versailles a liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 2012 à la somme de 18 782 euros pour la période du 17 septembre 2014 au 31 mars 2016. Par jugement du 16 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles le 29 octobre 2015 pour la période du 1er avril 2016 au 17 juillet 2016 à la somme de 21 600 euros. Il a refusé de fixer une nouvelle astreinte, qui n'était sollicitée que pour 6 microscopes, considérant qu'elle n'était pas nécessaire, et qu'il convenait de permettre aux parties de se rapprocher sans qu'une astreinte ne commence à courir. Par acte du 2 septembre 2021, M. [F] a à nouveau saisi le juge de l'exécution de Versailles, pour obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte, assortissant l'obligation de restituer les microscopes restant non restitués, qu'il a chiffrés à 73. Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : ordonné une nouvelle astreinte provisoire pour la restitution des 73 microscopes restant dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 6 mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, rejeté la demande de la société Micro Mécanique de désignation d'un huissier de justice, débouté la société Micro Mécanique de sa demande de restitution de microscopes listés, sous astreinte, condamné la société Micro Mécanique à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, condamné la société Micro Mécanique aux entiers dépens. Le 24 avril 2023, la société Micro Mécanique a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Micro Mécanique, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 14 avril 2023, en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire pour la restitution de 73 microscopes, d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe, pour une durée de six mois ; dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [F] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [F] au paiement des dépens de première instance et d'appel et en ordonner la distraction au profit de Maître Benjamin Lemoine, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [F], intimé, demande à la cour de : le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé, En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 14 avril 2023, débouter la société Micromécanique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, condamner la société Micromécanique à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Micromécanique aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la fixation d'une astreinte La société Mirco Mécanique soutient, en premier lieu, que le jugement déféré contrevient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mai 2012, en ce sens qu'il assortit d'une astreinte la restitution de 73 microscopes, alors que seuls 42 doivent être restitués ( 227 - 34 - 151). Elle fait valoir, en deuxième lieu, que l'exécution de la décision du 15 mai 2012 suppose d'identifier précisément les microscopes en cause, et que M. [F] n'a jamais dressé la liste des microscopes qui auraient fait partie de sa collection personnelle. En l'état de l'imprécision affectant l'arrêt du 15 mai 2012, il convient d'identifier les microscopes qui prétendument n'auraient pas été restitués, et il revient à M. [F] de démontrer que les 73 microscopes dont il demande la restitution sont bien sa propriété. L'arrêt doit être interprété en ce sens que si M. [F] est en droit de réclamer la restitution de 193 microscopes, il doit préalablement les identifier, en démontrant que les appareils dont il demande la restitution sont bien ceux qui faisaient partie de sa collection personnelle. Ce qu'il ne fait pas, alors que pour sa part, elle démontre que les microscopes qu'il revendique sont sa propriété. Enfin, à titre subsidiaire, elle considère que le principe de proportionnalité fait irrémédiablement obstacle au prononcé d'une nouvelle astreinte. En effet, 4 décisions de liquidation d'astreinte ont été rendues entre les parties, et elle a dû débourser de ce fait une somme de 92 790,50 euros au titre de la liquidation des différentes astreintes, qui est très supérieure à la valeur des microscopes dont M. [F] réclame la restitution. M. [F] objecte qu'il est bien fondé, plus aucune astreinte n'étant en cours, à solliciter le prononcé d'une nouvelle astreinte pour assurer l'exécution de la décision. Il est établi, selon lui, que la société Micromécanique est toujours en possession de microscopes qu'elle est tenue de lui restituer en application de la décision de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2012, qui sont au nombre de 73, et dont il dresse une liste détaillée. Il précise qu'une médiation judiciaire a été tentée, mais est demeurée vaine. En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Les parties s'opposant sur ce point, il convient tout d'abord de déterminer les contours de l'obligation de restitution mise à la charge de la société Micro Mécanique. Il ressort de la lecture de l'arrêt du 15 mai 2012, que pour statuer, comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est appuyée sur un inventaire produit par M. [F], comportant 261 microscopes, dont ont été exclu 34 d'entre eux qui ont été reconnus, y compris par M. [F], comme étant la propriété de la société Micro Mécanique. Il en découle : d'une part, que l'obligation de restitution porte bien sur 227 microscopes, nonobstant ce que soutient la société Micro Mécanique, étant observé que l'argumentation développée par celle-ci a déjà été écartée par le jugement du juge de l'exécution d'Evry du 23 avril 2013 et par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 octobre 2015, dont le dispositif chiffre à 76 le nombre de microscopes à restituer, d'autre part, que contrairement à ce que prétend la société Micro Mécanique, l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ne suppose pas que M. [F] fournisse une liste identifiant les microscopes dont il se revendique propriétaire, et encore moins qu'il rapporte la preuve de sa propriété : le débat sur l'identification des appareils concernés par la demande de restitution et sur la propriété de ceux-ci a déjà eu lieu devant la cour d'appel de Versailles, statuant au fond, qui, après analyse des éléments produits par les parties, et notamment de l'inventaire de 261 appareils produit par M. [F] et des diverses factures et éléments comptables versés aux débats par la société Micro Mécanique, a considéré que sur les 261 appareils inventoriés par M. [F], 227 lui appartenaient et devaient être restitués, et 34 appartenaient à la société Micro Mécanique, et n'avaient pas à être restitués. L'obligation de la société Micro Mécanique est donc de restituer les 227 microscopes qui figurent sur la liste établie par M. [F], produite par celui-ci en pièce numéro 12, après exclusion de cette liste comportant 261 matériels des 34 appareils listés dans le dispositif de l'arrêt. A l'examen des pièces produites, c'est bien à partir de cette liste constituant la pièce numéro 12 de M. [F] qu'a été établie la liste des appareils à restituer qui figure dans la sommation du 9 août 2012, et c'est également à partir de cette liste que les opérations de restitution qui ont eu lieu le 7 janvier 2014 ont été effectuées, ainsi que le précise l'huissier constatant qui indique s'être appuyé sur la sommation de restituer délivrée à la société Micro Mécanique. Parmi les 73 microscopes que M. [F] liste dans ses écritures, et dont la cour constate qu'elle se fonde elle aussi sur l'inventaire produit lors de l'audience au fond par M. [F], après prise en compte des restitutions opérées, la cour observe que : le numéro 18 est expressément exclu de l'obligation de restitution par l'arrêt du 12 mai 2012, en sorte que M. [F] ne peut prétendre, comme il le fait, à sa restitution, le numéro 188 a été restitué, selon le constat de l'huissier. Ceci étant posé, il convient de rappeler que l'astreinte a pour finalité de contraindre le débiteur d'une obligation de faire, qui s'y refuse, à exécuter les obligations mises à sa charge, que pour qu'une astreinte soit fixée, il faut, en vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les circonstances en fassent apparaître la nécessité, et enfin, que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, c'est çà dire qu'elle n'a pas vocation à indemniser le créancier de l'obligation du dommage qu'il peut le cas échéant subir du fait de l'inexécution de celle-ci. Il résulte des pièces produites et des explications des parties que, depuis l'opération de restitution qui a eu lieu le 7 janvier 2014, aucun autre matériel n'a été restitué à M. [F]. Ensuite, il ressort du constat d'huissier établi lors de ces opérations que les microscopes non restitués à M. [F] sont tous des matériels 'non trouvés', excepté deux d'entre eux qui sont notés manquants. En tous cas, le procès verbal ne confirme pas que, comme le soutient M. [F], ils auraient été vus et reconnus lors des opérations de restitution, mais non rendus. Pour qu'une astreinte puisse être d'une quelconque utilité, il faut que l'exécution soit possible, or M. [F] ne justifie pas que les matériels dont il demande la restitution, et qui n'ont pas été trouvés par l'huissier le 7 janvier 2014, sont effectivement toujours à ce jour en possession de la société appelante. Ceci ne pouvant résulter du seul fait que certains d'entre eux ont été vus en octobre 2008 dans les locaux de la société Micro Mécanique par un huissier chargé par cette dernière d'en faire un inventaire. S'ils ne le sont plus, et quelle qu'en soit la raison, aucune restitution en nature ne peut avoir lieu, en sorte que le prononcé d'une astreinte est parfaitement inutile. Par ailleurs, la cour ne peut que constater que, depuis le 7 janvier 2014, soit depuis près de dix ans, aucune restitution n'est intervenue, en dépit de la liquidation des astreintes fixées par les décisions successives mentionnées ci-dessus, pour un montant non contesté de 92 790,50 euros. Dans de telles circonstances, l'utilité d'une astreinte pour permettre l'exécution de la décision n'est pas avérée, et en réalité, la fixation d'une nouvelle astreinte, et sa liquidation, ne serviraient qu'à indemniser M. [F] du défaut de restitution des matériels que la société Micro Mécanique a l'obligation de lui remettre en vertu de l'arrêt du 15 mai 2012. Ce qui n'est pas l'objet de l'astreinte, comme rappelé plus haut. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte, et la demande en ce sens de M. [F] rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [F] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Déboute M. [B] [F] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [F] aux dépens, et autorise le conseil de la société Micro Mécanique à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f87b383a880008fd0960
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