Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7b1383a880008fd08fd
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/02971 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOM4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-23-0237 Jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 28 juillet 2023 APPELANTE : Madame [N] [G] née le 27 août 1984 à [Localité 21] (27) [Adresse 9] [Localité 5] Comparante en personne INTIMÉES : Société [13] M [F] [H] [Adresse 3] [Localité 10] Société [12] Chez [16] [Adresse 19] [Localité 6] Société [18] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Caisse CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Société [17] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Mme [X] [K], munie d'un pouvoir Société [20] CHEZ [14] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] [14] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DÉBATS : Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 octobre 2022, Mme [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 18 novembre 2022. Le 27 janvier 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes d'une durée de 52 mois au taux de 2,06%. Par lettre recommandée du 10 mars 2023, Mme [G] a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [G] au visa des dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation et laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration du 2 août 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 14 décembre 2023, Mme [G] reconnaît que le recours formé à l'encontre des mesures imposées n'a pas été adressé à la commission dans le délai de trente jours et précise que le recours exercé avait uniquement pour objet d'obtenir un délai pour commencer à régler ses dettes. Par conclusions reçues le 14 décembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la SA [Adresse 15] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [G] ; - déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [G] en vue d'un éventuel moratoire ou de la poursuite de son dossier de surendettement ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; - condamner Mme [G] à lui verser la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait principalement valoir que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile, que le recours a été formé hors délai et que Mme [G] n'a pas respecté les mesures imposées par la commission de sorte que le dossier de surendettement est caduc. La SA [17] précise en outre que Mme [G] a été assignée en vue du constat de la résiliation du bail à une audience du mois de janvier 2024. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers intimés n'ont pas comparu ni personne en leur nom. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La SA [17] soutient que l'appel est irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile. Les dispositions de l'article 933 régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaurent un formalisme allégé destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. Dès lors que l'appelant n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit dans le cadre de l'appel d'un jugement rendu en matière de surendettement, la déclaration d'appel, qui ne désigne pas le jugement critiqué et qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement dès lors que la décision critiquée est jointe à la déclaration d'appel, ce qui est le cas en l'espèce. La circonstance que la déclaration d'appel ne comporte pas les mentions prévues à l'article 58 n'est pas davantage de nature à rendre l'appel irrecevable dès lors que les parties sont identifiées précisément dans le jugement joint à la déclaration d'appel. Il n'y a en conséquence pas de lieu de faire application de la règle et de la sanction prévues par l'article 562 du code de procédure civile, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituant une charge procédurale excessive au regard du droit d'accès au juge tel qu'il est prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appel formé par Mme [G] doit en conséquence être déclaré recevable bien que la déclaration d'appel ne comporte aucune référence du jugement critiqué, aucune mention des chefs du jugement déférés à la cour ni aucune indication de l'identité des intimés. Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir été destinataire des mesures imposées par la commission par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 février 2023 alors que le recours a été formé par déclaration adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2023, soit plus de trente jours plus tard. Le jugement déféré ne peut en conséquence qu'être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable le recours formé par Mme [G] contre les mesures imposées. Les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public et la société [17] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [N] [G] ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public ; Déboute la SA [17] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0f7b1383a880008fd08fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel