Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f795383a880008fd08ef
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 937 935 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02307 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD7B COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Juin 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ELBEUF VOYAGES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [N] a été engagée par la société Elbeuf voyages par contrat à durée indéterminée le 6 novembre 2000 en qualité d'agent de voyage, puis elle a été promue responsable d'agence, statut cadre, le 1er août 2010. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mars 2020. Par requête du 17 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [N] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Elbeuf voyages à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 24 308,74 euros rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 7 917,24 euros - débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - donné acte à la société Elbeuf voyages du versement de la somme de 6 815,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 947,96 euros et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit, - débouté la société Elbeuf voyage de l'intégralité de ses autres demandes et l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Elbeuf voyages a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2022. Par conclusions remises le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Elbeuf voyages demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et statuant à nouveau, de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées, et en tout état de cause, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Elbeuf voyages à lui payer la somme de 24 308,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 917,24 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Elbeuf voyages à lui payer les sommes de 59 379,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23 926,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [N] fait valoir que si la CPAM a, dans un premier temps, refusé la qualification d'accident du travail aux faits survenus le 29 septembre 2018, elle a ensuite reconnu son erreur et accepté le 25 juillet 2019 de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle, ce dont avait parfaitement connaissance la société Elbeuf voyages au moment de son licenciement, aussi, considérant que son inaptitude est au moins partiellement en lien avec cet accident du travail, elle réclame paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. En réponse, la société Elbeuf voyages fait valoir que si la CPAM, sur recours amiable de Mme [N], a reconnu l'existence d'un accident du travail, cette décision qui ne vaut que dans les rapports entre l'assurée et la CPAM lui est inopposable, sachant que Mme [N] ne produit pas devant la juridiction prud'homale d'éléments de nature à justifier de la réalité de propos agressifs ou humiliants qui auraient été tenus par son responsable hiérarchique le 29 septembre 2018. Aussi, aucune pièce ne permettant de retenir ni l'existence d'un accident du travail, ni l'origine professionnelle de l'inaptitude, elle conclut au débouté de Mme [N]. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de cet article que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. A titre liminaire, il convient d'indiquer que si Mme [N] a indiqué lors de sa déclaration d'accident du travail que celui-ci avait eu lieu le 30 septembre 2018, elle a rectifié cette date par la suite afin de préciser qu'il s'agissait du 29 septembre, et il doit être retenu qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle dans la mesure où le 30 septembre était un dimanche et que la déclaration d'accident du travail est suffisamment circonstanciée pour s'assurer que la date exacte était bien le 29 septembre. Ainsi, Mme [N] a déclaré un accident du travail survenu le 29 septembre 2018 à 17h30, expliquant qu'alors qu'elle recevait un couple de clients, elle a reçu un appel téléphonique de son supérieur hiérarchique, M. [J] [L], afin de lui demander où elle se trouvait la veille au soir à minuit car il ne l'avait pas vue à l'inventaire, que lui ayant répondu qu'elle n'était pas programmée, il lui avait hurlé que tous les cadres devaient être présents. Elle précise lui avoir alors répondu qu'elle était présente la veille à 7h du matin et qu'il existait des lois, que suite à cela, il lui avait alors dit de venir les lui expliquer dans son bureau et que si elle n'était pas là à 5h, lundi, cela ne se passerait pas comme ça et qu'ils se reverraient dans la semaine. Elle indique que, choquée par ces propos et ces menaces, elle s'était mise à suffoquer, qu'elle avait été obligée de laisser sa collègue reprendre la vente car elle avait eu une perte de mémoire, et qu'elle était ensuite sortie prendre l'air, sans cependant pouvoir reprendre son travail en raison de tremblements et de sanglots. Elle justifie avoir été arrêtée en raison d'un syndrome anxieux post agression verbale au travail et ce, à compter du 1er octobre 2018, initialement pour une période de quinze jours, puis, par la suite, sans discontinuer jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu le 5 novembre 2019. Cette description des faits est corroborée par sa collègue, Mme [M], présente au moment des faits, laquelle explique que, sans avoir entendu les mots du directeur, elle a vite compris que Mme [N] était en train de se défendre des reproches qu'il lui faisait et qu'elle trouvait injustifiés. Elle précise que suite à cet appel, Mme [N], qui a toujours respecté sa hiérarchie, a été prise d'une crise de larmes et perte de mémoire temporaire à tel point qu'elle a dû reprendre les clients avec lesquels elle se trouvait au moment de l'appel. Il ressort par ailleurs de l'enquête menée par la CPAM que M. [X], client avec lequel Mme [N] était occupée, a été contacté et a expliqué qu'ils avaient entendu le ton monter au travers du téléphone de la part de son responsable, que la conversation fut courte, qu'elle a fondu en larmes, s'est levée en s'excusant de ne pas pouvoir poursuivre l'entretien et qu'une de ses collègues a pris le relais. Il résulte manifestement de ces différentes pièces qu'il peut être retenu l'existence d'un accident du travail le 29 septembre 2018, les conditions de cet entretien téléphonique lors duquel le ton du responsable est monté et suite auquel Mme [N] a présenté un état de stress important démontre le caractère soudain et brutal de l'événement, lequel ne peut être analysé comme un événement normal dans le cours de la relation contractuelle. Aussi, et alors que l'avis d'inaptitude fait suite à un arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date et conclut à la possibilité d'un reclassement sur un poste similaire dans un contexte organisationnel différent, il convient de retenir que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 29 septembre 2018, ce que ne pouvait ignorer la société Elbeuf voyages au regard de la teneur de l'avis d'inaptitude, de la chronologie des arrêts de travail le précédant mais aussi de la demande transmise par Mme [N] le 7 novembre 2019, soit avant son licenciement, tendant à obtenir paiement de ses indemnités de prévoyance en rappelant que cet arrêt maladie était consécutif à un accident du travail reconnu comme tel par la CPAM. Enfin, et si en réponse, la société Elbeuf voyages expliquait ne pas avoir été informée de cette reconnaissance par la CPAM, en tout état de cause, ayant connaissance de la réalité de la déclaration, il lui appartenait de prendre le contact de cet organisme, étant rappelé qu'en tout état de cause, l'employeur ne peut se retrancher derrière un refus de prise en charge, objet d'un recours, pour dénier sa connaissance de l'origine professionnelle et il importe peu que la décision ultérieure de prise en charge de la CPAM lui soit inopposable compte tenu de l'autonomie des règles du droit du travail et de la sécurité sociale. Au vu de ces éléments, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail et de confirmer le jugement sur les sommes octroyées à Mme [N] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur le manquement à l'obligation de reclassement Mme [N] soutient qu'en ne sollicitant que dix agences de voyages Leclerc alors même que ce réseau de distribution possède 205 établissements en France, elle a méconnu son obligation de reclassement, sachant que seules trois de ces agences ont répondu. Elle note en outre que l'employeur lui-même confirme la parfaite confusion qui règne entre sa société et les entités du groupe puisque sur tous les courriers adressés dans le cadre du reclassement, la société qui y est mentionnée est la société Elbeuf distribution avec son propre numéro de registre du commerce et des sociétés alors que sur la lettre de licenciement, c'est la société Elbeuf voyages qui est alors mentionnée avec son numéro de registre du commerce et des sociétés, ce qui permet de s'assurer qu'il existe bien un groupe au sein duquel le personnel peut être permuté. En réponse, la société Elbeuf voyages rappelle que, désormais, le périmètre de reclassement est limité aux seules entreprises du groupe dont la notion est définie par le code du commerce, à savoir qu'il est formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 et suivants du code de commerce. Aussi, et alors que la société Elbeuf voyages est une agence de voyages totalement indépendante, juridiquement et capitalistiquement, et ne fait aucunement partie d'une franchise Leclerc ou d'un groupe, si ce n'est celui constitué avec la société Elbeuf distribution, elle estime que les recherches de reclassement qu'elle a menées ont été particulièrement loyales pour porter sur une recherche de reclassement externe, sachant que Mme [N] ne conteste pas l'absence de possibilité de reclassement au sein des sociétés Elbeuf voyages et Elbeuf distribution. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. S'il résulte de la lettre de licenciement elle-même que la société Elbeuf voyages appartient au groupe Elbeuf distribution, ce qui est d'ailleurs corroboré par la confusion effectivement existante quant aux mentions portées sur les différents courriers ayant concouru aux recherches de reclassement et au licenciement pour y être porté soit la mention Elbeuf voyages, soit la mention Elbeuf distribution, il n'est cependant pas apporté par Mme [N] le moindre élément permettant de retenir que la société Elbeuf voyages appartiendrait au groupe Leclerc, à défaut pour elle de justifier du contrôle d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, celui-ci ne pouvant résulter du simple fait d'appartenir au réseau de distribution Leclerc ou d'avoir une bourse d'emploi commune. Au vu de ces éléments, et alors que Mme [F] ne formule pas le moindre grief quant aux recherches de reclassement effectuées au sein des sociétés Elbeuf voyage et Elbeuf distribution, étant à cet égard relevé qu'elles dépendaient toutes deux de M. [L] et qu'il avait été précisé par le médecin du travail que le reclassement imposait un contexte organisationnel différent, il convient de dire que l'obligation de reclassement a été respectée. Sur la faute à l'origine du licenciement Tout en visant les articles relatifs au harcèlement moral, Mme [N] invoque en réalité l'agression commise par son supérieur hiérarchique le 29 septembre 2018, constitutif d'une faute, mais également le manquement de la société Elbeuf voyages à la gestion des risques psychosociaux, faisant valoir qu'elle n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'elle soit victime de souffrance au travail, telles que évaluation des risques par la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques ou entretiens individuels. En réponse, la société Elbeuf voyages note que tout en invoquant l'existence d'un harcèlement moral, Mme [N] ne précise, ni ne date le moindre événement qui se serait produit, hormis le prétendu accident du 29 septembre 2018, qui n'a jamais eu lieu, ce qui ne lui permet aucunement de répondre à ses accusations, étant noté qu'elle ne précise pas davantage quels faits auraient engendré une souffrance au travail, ce qui ne peut être considéré comme établi par la seule production d'un article de presse ou d'une mise en demeure de l'inspection du travail qui concerne la société Elbeuf distribution et non la société Elbeuf voyages, sachant qu'elle justifie d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, dont une partie est consacrée aux risques psycho-sociaux. Comme relevé préalablement, il ne peut qu'être constaté que Mme [N] n'invoque pas l'existence d'un harcèlement moral, quand bien même elle vise les articles s'y rapportant, et d'ailleurs ne sollicite pas la nullité de son licenciement. Alors qu'il a été retenu préalablement que l'appel téléphonique du supérieur hiérarchique de Mme [N] était à l'origine de son accident du travail, lui même à l'origine, au moins partiellement, de son inaptitude, il s'ensuit nécessairement l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude pour être un appel téléphonique émanant du directeur lui-même. Au-delà de cet appel téléphonique, s'il est effectivement produit un document unique d'évaluation des risques professionnels dont une partie est consacrée aux risques psycho-sociaux, il s'agit d'une mise à jour, laquelle est datée de décembre 2019, ce qui ne permet nullement d'en connaître le contenu antérieur, sachant que l'absence de prise en compte de ce type de risques à la date de l'accident du travail de Mme [N] est confortée par la production d'une injonction de l'inspection du travail transmise le 20 décembre 2018 à la société Elbeuf distribution d'établir un tel document au regard du nombre de personnes en situation d'arrêt de travail ou de souffrance au travail depuis l'arrivée de la nouvelle direction entre juin et novembre 2017. A cet égard, et s'il est exact qu'elle est adressée à la société Elbeuf distribution, les développements précédents qui ont permis de relever qu'il existait entre les deux sociétés une certaine confusion, les courriers de reclassement et de licenciement ayant été indifféremment établis à l'en-tête de l'une ou de l'autre des sociétés, toutes deux dirigées par M. [L] et toutes deux situées à la même adresse permettent, couplés à l'absence de production du document unique d'évaluation des risques existant en septembre 2018, de conforter l'absence de toute prise en compte des risques psycho-sociaux à cette date au sein de la société Elbeuf voyages. Or, ce manquement est d'autant plus fautif qu'il ressort de cette mise en demeure que les trois membres de la direction de l'établissement avaient été alertés sur les risques psycho-sociaux naissant lors d'une rencontre ayant eu lieu le 28 novembre 2017 au sein de l'établissement avec l'inspecteur du travail et le médecin du travail et qu'ils sont malgré cela, restés sourds aux multiples alertes émanant des délégués du personnel, sachant que dans l'édition de décembre 2019, ces risques sont décrits comme étant de probabilité moyenne, et même élevée en ce qui concerne le rythme de travail. Il convient en conséquence de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et quinze mois pour une ancienneté en années complètes de 19 ans, il y a lieu de condamner la société Elbeuf voyages à payer à Mme [N] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi le jugement sur le montant accordé dans la mesure où elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Mme [N] soutient que son employeur avait nécessairement connaissance de la quantité d'heures effectuées, comme le démontrent ses plannings, et ne lui a pourtant jamais payé la moindre heure supplémentaire, ce que conteste la société Elbeuf voyages qui rappelle que Mme [N] était, compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses responsabilités, libre d'organiser son travail. Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Si la sincérité des plannings produits n'est pas remise en cause par la société Elbeuf voyages qui a d'ailleurs spontanément réglé la somme de 6 815 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés à l'issue du contrat de travail, il n'est cependant pas justifié de la moindre transmission de ces plannings à la direction, ni de la moindre réclamation préalable d'heures supplémentaires, aussi, et alors que Mme [N] était responsable de l'agence, il n'est pas suffisamment établi la connaissance que pouvait avoir la société Elbeuf voyages des dépassements d'horaires et il convient en conséquence de débouter Mme [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Elbeuf voyages aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Elbeuf voyages à payer à Mme [Z] [N] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Elbeuf Voyages aux entiers dépens ; Condamne la SARL Elbeuf voyages à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Elbeuf voyages de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du Code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail narticle L. 233-16 du code de commercearticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail et de confirmer learticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une in
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f795383a880008fd08ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel