Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f775383a880008fd08df
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 798 928 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00934 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA6Q COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Février 2022 APPELANTE : S.A.R.L. CENTRAL AMBULANCES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL-VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [C] a été engagé par la société Thiers ambulances, devenue Central ambulances, en qualité de chauffeur ambulancier par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 2 mai 2000. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par avis du 11 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte au poste d'ambulancier en précisant qu'il pourrait occuper un poste sans manutention, avec peu de marche, peu de conduite et faire une formation menant à un tel poste. Compte tenu du statut protecteur dont bénéficiait M. [C] en qualité de membre titulaire du conseil social et économique, une autorisation de licenciement a été sollicitée, et délivrée par l'inspection du travail le 4 juin 2020, aussi, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juin 2020. Par requête du 7 mai 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il revenait au médecin du travail de se prononcer sur l'origine de l'inaptitude en l'absence de contestation de son avis, - dit que la société Central ambulances devait appliquer la législation protectrice en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et l'a condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 611,52 euros, indemnité au titre du doublement de l'indemnité de licenciement : 13 375,21 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] à 1 805,76 euros et rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie, - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, - dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter du 4 juillet 2020, - débouté la société Central Ambulances de ses demandes, mis à sa charge les entiers dépens et frais d'exécution de l'instance et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Central ambulances, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Central ambulances a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2022. Par conclusions remises le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Central ambulances demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, à savoir dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour résistance abusive, - infirmer le jugement en ce qu'il a : dit qu'il revenait au médecin du travail de se prononcer sur l'origine de l'inaptitude en l'absence de contestation de son avis, dit que la société Central ambulances devait appliquer la législation protectrice en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et l'a condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 611,52 euros, indemnité au titre du doublement de l'indemnité de licenciement : 13 375,21 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, débouté la société Central ambulances de ses demandes, mis à sa charge les entiers dépens et frais d'exécution de l'instance et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Central ambulances, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour résistance abusive, en conséquence, débouter la société Central ambulances de ses demandes, constater l'origine professionnelle de son inaptitude, fixer son salaire de référence à 1 805,76 euros et condamner la société Central ambulances à lui verser les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 611,52 euros indemnité spéciale de licenciement : 13 375,21 euros dommages-intérêts pour licenciement injustifié : 27 989,28 euros dommages et intérêts pour résistance abusive : 1000 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros les dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il doit être relevé qu'aucune des parties n'a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter du 4 juillet 2020. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Central ambulances La société Central ambulances relève que pour contester la validité de son licenciement, M. [C] prétend uniquement qu'elle l'a licencié pour inaptitude non professionnelle au lieu d'une inaptitude professionnelle, aussi, remettant en cause la réalité du motif qu'elle a invoqué dans sa demande d'autorisation de licenciement, et retenu par l'inspection du travail, elle considère qu'eu égard au principe de séparation des pouvoirs, à défaut pour M. [C] d'avoir contesté cette décision, il n'est plus légitime à le faire devant les juridictions judiciaires, notamment en remettant en cause le caractère réel et sérieux de son licenciement, ce que conteste M. [C] qui relève que l'autorité administrative ne s'est pas référée au caractère professionnel ou non de son inaptitude. Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Par ailleurs, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivé par une inaptitude physique, s'il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un manquement à une obligation de sécurité. Dès lors, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Il résulte de ces développements que la cour est compétente pour statuer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude mais aussi sur d'éventuels manquements de l'employeur à l'origine de cette inaptitude. Sur la question de l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [C] soutient que son inaptitude résulte des divers accidents du travail, reconnus comme tels par la CPAM, dont il a été victime au cours de la relation contractuelle, d'autant qu'il peut être fait un lien direct entre eux à défaut pour la société Central ambulances d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail en lui faisant effectuer une à trois gardes les week-ends et en ne le faisant conduire en journée que des ambulances alors qu'il avait été indiqué qu'il ne devait pas réaliser de gardes, qu'il devait conduire en VSL, voire en ambulance, mais de façon occasionnelle. Il précise que les accidents du travail les plus récents datent du 16 novembre 2018 avec une blessure au genou et du 18 juin 2019 avec des lésions à la cheville gauche et au niveau du dos, sachant que ce dernier accident a conduit à un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à l'avis d'inaptitude délivré le 11 février 2020. A cet égard, il considère qu'il importe peu que les nouvelles lésions déclarées les 5 et 19 juillet 2019 n'aient pas été prises en charge au titre de la législation des accidents du travail par la CPAM, la cour n'étant pas tenue par ces décisions et son inaptitude ayant en tout état de cause, au moins partiellement, pour origine les accidents du travail dont il a été victime, ce que le médecin du travail a lui-même retenu en présentant une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, sans que sa consolidation à la date du 4 octobre 2019 ne puisse modifier cette appréciation, d'autant qu'il était relevé la persistance de séquelles, toutes en lien avec les accidents du travail et avec les préconisations du médecin du travail pour aménager le poste. En réponse, la société Central ambulances rappelle que l'avis d'inaptitude faisait suite à un arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle à compter du 4 octobre 2019 et que la CPAM, avant même le licenciement de M. [C], avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les nouvelles lésions déclarées les 5 et 19 juillet 2019, mais aussi la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, aussi, au jour du licenciement, et alors qu'aucun recours n'avait été diligenté contre ces décisions, elle soutient qu'elle ne pouvait conclure à l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. En l'espèce, M. [C] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail déclarés comme accident du travail, ainsi en 2004 pour un lumbago, en 2005 pour une névralgie cervicale droite, en 2007 pour une rupture probable de la coiffe sous épineuse épaule gauche, en 2012 pour une fracture du carpe gauche et en décembre 2016 pour une entorse de la cheville gauche. Par ailleurs, il justifie de la prise en charge par la CPAM de plusieurs accidents du travail survenus à compter de 2016, ainsi le 19 janvier 2016 pour des cervicalgies, le 16 novembre 2018 pour des contusions aux genoux gauche et droit, ainsi qu'une entorse au poignet droit et enfin le 18 juin 2019 pour un lumbago typique, la déclaration d'accident du travail transmise à l'employeur précisant, qu'en portant un patient du brancard à son fauteuil, puis en tirant le fauteuil, il avait pris une mauvaise posture avec une cheville et un genou déjà blessés et qu'il avait alors eu la sensation d'un coup de poignard avec douleurs dans le dos et dans la cuisse à gauche. Il mentionnait également des lésions à la hanche et au dos, à droite, ce qui était repris dans la déclaration transmise à la CPAM le 20 juin 2019 dans laquelle il était fait état de douleurs à la cuisse gauche, la cheville gauche, la hanche droite et le dos. Il est encore établi que, suite à cet accident, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail et ce, jusqu'au 4 octobre 2019, date à laquelle il lui a été délivré un arrêt de travail pour accident du travail final avec en conclusions, une consolidation avec séquelles à la date de délivrance de cet arrêt final, et dans la suite immédiate de ce certificat, M. [C] a été placé en arrêt maladie sans reprise de son activité professionnelle jusqu'à l'avis d'inaptitude en février 2020. Si la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les nouvelles lésions portées sur les certificats médicaux des 5 et 19 juillet 2019, lesquels mentionnaient respectivement 'lombo-cruralgie g et dl hanche dte à mobilisation' et 'dl hanche dte persistante, dl genou droit et cheville g dès une petite activité', il ne peut qu'être constaté que ces lésions sont pourtant conformes aux douleurs évoquées dès la déclaration d'accident du travail le 20 juin 2019. Par ailleurs, et alors que la décision de la cour n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude, aussi, quand bien même celle-ci a rejeté le 6 mars 2020 la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude présentée par M. [C] en indiquant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 18 juin 2019, et ce, sans que M. [C] n'ait exercé un recours à l'encontre d'aucune de ces décisions, il convient de retenir qu'il résulte suffisamment de l'avis d'inaptitude et des préconisations qui y sont mentionnées, à savoir que M. [C] pourrait occuper un poste sans manutention, avec peu de marche et peu de conduite, que cette inaptitude est, au moins partiellement, en lien avec les accidents du travail des 16 novembre 2018 et 18 juin 2019 au regard des lésions décrites à leur occasion. A cet égard, et si la cour n'est pas davantage tenue par la qualification d'inaptitude professionnelle ou non professionnelle donnée par le médecin du travail, il s'agit néanmoins d'un indice complémentaire, émanant du professionnel ayant conclu à l'inaptitude sur la base d'un examen médical du salarié et avec connaissance de ses conditions de travail. Aussi, et alors qu'il résulte de l'article D. 433-3 de la sécurité sociale que, pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail, la transmission de ce formulaire par le médecin du travail corrobore le lien, au moins partiel, entre les accidents du travail de M. [C] de 2018 et 2019 et son inaptitude. Ce lien est encore conforté par le certificat délivré le 23 août 2021 par son médecin traitant qui certifie que ses douleurs lombaires sont la conséquence de son travail d'ambulancier et de son accident du travail du 18 juin 2019 et qu'elles sont responsables de son inaptitude au travail, mais aussi par le certificat du masseur-kinésithérapeute qui le suit en rééducation pour des douleurs à son genou droit. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que l'inaptitude de M. [C] a un lien, au moins partiel, avec ses accidents du travail des 16 novembre 2018 et 18 juin 2019. Reste la question de savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de ce lien au moment du licenciement. S'il est exact qu'à cette date, M. [C] était en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, que la CPAM avait définitivement rejeté tant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle s'agissant des nouvelles lésions portées sur les certificats médicaux des 5 et 19 juillet que la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, pour autant, et alors que l'employeur ne peut ignorer que les décisions de la CPAM ne s'imposent pas aux juridictions judiciaires, la connaissance qu'il avait des lésions présentées par M. [C] tant lors de l'accident du travail du 18 juin 2019 que de celui du 16 novembre 2018, mise en parallèle avec l'absence de toute reprise du travail depuis juin 2019, les préconisations du médecin du travail et le fait que ce dernier ait rempli le formulaire aux fins d'indemnisation temporaire de l'inaptitude, permet de retenir que la société Central ambulances avait connaissance de l'origine, au moins partiellement professionnelle, de l'inaptitude au moment du licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude et a condamné la société Central ambulances à payer à M. [C] les indemnités dues au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail, à savoir l'indemnité spéciale de licenciement pour 13 375,21 euros et l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, soit 3 611,52 euros, les calculs de ces sommes n'étant pas en soi remis en cause. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif M. [C] soutient que compte tenu des manquements de l'employeur, il est fondé à réclamer la somme de 27 989,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié puisqu'en l'espèce, la société Central ambulances l'a licencié pour inaptitude non professionnelle au lieu d'inaptitude professionnelle et que le motif ainsi invoqué par l'employeur étant erroné, son licenciement est en conséquence rendu abusif. En réponse, rappelant que pour contester la validité de son licenciement, M. [C] prétend uniquement qu'elle l'a licencié pour inaptitude non professionnelle au lieu d'une inaptitude professionnelle, elle relève qu'en réalité l'autorisation administrative ne vise qu'une inaptitude sans référence à son caractère professionnel ou non professionnel, que cette autorisation est définitive et que le débat sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude ne saurait rendre le licenciement prononcé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, voir abusif, au regard de la décision administrative autorisant le licenciement. Alors que la qualification du caractère professionnel ou non professionnel de l'inaptitude a pour seule conséquence le paiement des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, sans avoir d'incidence sur le caractère abusif du licenciement, il convient de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Surabondamment, et alors que M. [C], sans cependant en tirer aucune conséquence juridique quant au bien-fondé de son licenciement, invoque le non-respect par son employeur des préconisations du médecin du travail, à savoir, ne pas réaliser de gardes, conduire en VSL, voire en ambulance mais de façon occasionnelle, mettant en avant qu'il résulte de ses bulletins de salaire qu'il effectuait des gardes alors qu'elles lui étaient interdites et qu'il conduisait des ambulances la journée alors que cette conduite devait être occasionnelle, il ne peut qu'être constaté que l'avis d'aptitude avec restriction qu'il invoque n'était plus d'actualité depuis 2014 puisqu'à compter de cette date, il était uniquement préconisé une alternance de conduite entre VSL et ambulances. Aussi, et alors que les seuls bulletins de salaire qu'il produit datent de 2019 et 2020, période durant laquelle il pouvait exercer des gardes, qu'il ne précise nullement les dates auxquelles il aurait dû conduire des ambulances en contravention avec l'avis du médecin du travail, il n'est pas établi que les préconisations du médecin du travail n'auraient pas été respectées et encore moins, qu'un lien existerait entre l'inaptitude prononcée en 2020 et le non-respect des préconisations d'un avis d'aptitude avec restriction qui ne s'appliquait plus depuis 2014. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il ne ressort nullement des précédents développements, notamment au regard des décisions prises par la CPAM au moment du licenciement, que la société Central ambulances aurait abusivement résisté face aux demandes de paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, aussi, convient-t-il de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de cette demande. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Central ambulances aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, dans les limites de la saisine, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL Central ambulances aux entiers dépens ; Condamne la SARL Central ambulances à payer à M. [L] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Central ambulances de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail.article L. 1226-10 du code du travail narticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f775383a880008fd08df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel