Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f754383a880008fd08cf
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième Chambre civile et Commerciale Ordonnance N°13 11 Janvier 2024 N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7IF O R D O N N A N C E Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé; E N T R E : M. [D] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [O] [N] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS défendeurs à l'incident E T : S.A.S. IDEA CUISINES immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 538 520 024 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE demandeur à l'incident Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 23 novembre 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [D] [R] et son épouse Mme [O] [N] de leurs demandes de nullité et de résolution du contrat conclu le 13 juin 2020 avec la société Idéa cuisines et condamné ces derniers à payer à la société Idéa Cuisines la somme de 7.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la société Idéa Cuisines devant pour sa part livrer les biens commandés. La société Idéa Cuisines a été déboutée de ses demande et les époux [R] ont été condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M et Mme [R] ont relevé appel de cette décision le 24 mars 2023. Suivant conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la SASU Idéa Cuisines a saisi le conseiller chargé de la mise en état au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile pour obtenir la radiation de l'affaire ainsi que la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me [I]. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 16 novembre 2023, elle s'oppose à la demande de séquestre présentée par les appelants. Elle indique être en bonne situation financière et soutient que la demande de séquestre ajoute aux conditions de l'article 524 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées le 25 octobre 2023, et sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, sollicitent l'autorisation de consigner la somme de 8 500 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA. Ils concluent au rejet des demandes de l'intimée. Les appelants font valoir qu'en raison du contexte économique, la SASU Idéa Cuisines pourrait connaître des difficultés financières, voire une liquidation judiciaire. Ils craignent de se heurter, en cas d'infirmation de la décision, à l'insolvabilité de la SASU Idéa Cuisines. L'incident a été plaidé le 23 novembre 2023 et mis en délibéré au 11 janvier 2024. Motivation : Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les dispositions de l'article 521 autorisent une partie souhaitant éviter l'exécution provisoire à consigner sur autorisation du juge les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. Toutefois l'article 523 du code de procédure civile précise que les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3 devant le magistrat chargé de la mise en état lorsqu'il est saisi. L'article 521 offre effectivement aux parties la possibilité d'aménager les conditions de l'exécution provisoire. M et Mme [R] qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement de première instance et ne soutiennent ni ne démontrent que l'exécution provisoire entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, ne peuvent donc échapper à la sanction de l'article 524 en sollicitant auprès du conseiller de la mise en état la possibilité de consigner les sommes au versement desquelles ils ont été condamnés, le conseiller de la mise en état n'ayant pas le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire. Il sera fait droit à la demande de radiation. M et Mme [R] seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de Me [I]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU Idéa Cuisine ses frais de défense. M et Mme [R] seront condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Cécile Chebance, greffière placée , statuant par ordonnance contradictoire , mise à disposition au greffe ; -Déclarons irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller chargé de la mise en état la demande reconventionnelle de M et Mme [R] aux fins de consignation des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés ; - Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00545 faute d'exécution par M et Mme [R] de la décision dont appel ; - Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M et Mme [R] de la décision attaquée; - Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; -Condamnons in solidum M et Mme [R] à verser à la SASU Idéa Cuisines la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamnons in solidum M et Mme [R] aux dépens ; -Disons que Me [I] pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 523 du code de procédure civile précise qarticle 699 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile pour obtearticle 521 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f754383a880008fd08cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel