Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f705383a880008fd08af
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 506 414 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°3/2024 N° RG 22/04200 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5DQ S.A. LA POSTE C/ M. [I] [T] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 11 JANVIER 2024 Le onze Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi sept novembre deux mille vingt trois, devant Monsieur Bruno GUINET, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES APPELANTE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [C], défenseur syndical INTIME En présence de Madame [L], médiatrice judiciaire A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er avril 2005, M. [I] [T] a été embauché en qualité d'agent de traitement monocolis en contrat à durée indéterminée par La Poste sur la plateforme colis de [Localité 6]-[Localité 5]. A partir du 16 mars 2020 et jusqu'au 10 avril 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, M. [T] et plusieurs de ses collègues ont quotidiennement exercer son droit de retrait. La Poste a jugé abusif les retraits exercés par M. [T] et ses collègues les 8, 9 et 10 avril et a donc déduit de leur paye les journées non travaillées. *** Considérant que l'usage de son droit de retrait était justifié, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 janvier 2021 afin de voir : - Constater que les motifs de l'exercice de droit de retrait des 8, 9 et 10 avril sont parfaitement justifiés - Constater que les prélèvements sur salaire au mois de juillet, d'août et septembre 2020 sont abusifs et injustifiés - Dommages-intérêts moraux et financiers (3 x salaire brut) : 5 064,15 euros - Salaires 7 jours prélevés à tort sur le bulletin de juillet 2020 : 443,83 euros - Heures de nuit (juillet 2020) : 30,22 euros - Prime bonus qualité (août 2020) :175 euros - Prime covid (août 2020) : 100 euros - CDR semestriel (septembre 2020) : 14,27 euros - Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros - Bulletins de paie de juillet, août et septembre 2020 rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros La SA La Poste a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre La Poste le condamner au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros - Le condamner aux entiers dépens. Par jugement en date du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a: - Jugé que les motifs des droits de retrait des 8, 9 et 10 avril 2020 sont parfaitement justifiés ; - Jugé que les prélèvements de salaire y relatifs sont injustifiés ; - Condamné La Poste à verser à M. [I] [T] les sommes injustement prélevées à savoir : - Quatre cent quarante trois euros et quatre vingt centimes (443,80 euros) correspondant au 7/30 prélevés sur la paie de juillet 2020 ; - Cent soixante quinze euros (175,00 euros) correspondant à l'intégralité de la prime « Bonus Qualité » du second semestre 2020 non payée ; - Trente euros et vingt deux centimes (30,22 euros) correspondant aux heures de nuit prélevées sur la paie de juillet 2020 ; - Cent euros (100,00 euros) correspondant à la partie de la prime « Covid » prélevée - Quatorze euros et vingt sept centimes (14,27 euros) correspondant à la prime « bi-annuelle » non payée. - Condamné La Poste à fournir à M. [I] [T] ses bulletins de salaire rectifiés pour juillet, août et septembre 2020 sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après le prononcé du présent jugement. - Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de procéder à la liquidation de cette astreinte; - Condamné La Poste à restituer à M. [I] [T] le jour de repos exceptionnel déduit à tort - Condamné La Poste à verser à M. [I] [T] la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile *** La SA La Poste a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2022. En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mars 2023, la SA La Poste demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - Juger irrecevables les conclusions n° 1 de Monsieur [I] [T] datées du 28 décembre 2022 et envoyées suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022, - Juger irrecevables les pièces communiquées suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022 et listées au terme des conclusions précitées, A défaut, - Juger irrecevables les conclusions n° 1 de Monsieur [I] [T] datées du 28 décembre 2022 et envoyées suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022 en ce qu'elles forment appel incident, En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [T] à payer à La Poste la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe le 29 mars 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de : - Rejeter la demande de La Poste sur l'irrecevabilité des conclusions n°1 de Monsieur [I] [T] du 28 décembre 2022 et envoyées suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022, - Rejeter la demande de La Poste sur l'irrecevabilité des pièces communiquées suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022 et listées au terme des conclusions précitées, - Rejeter la demande de La Poste sur l'irrecevabilité des conclusions n°1 de Monsieur [I] [T] datées du 28 décembre 2022 et envoyées suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022 en ce qu'elles forment appel incident, - Condamner La Poste à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** L'incident a été fixé à l'audience du 7 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [T] pour non respect de l'article 961 du code de procédure civile : La société La Poste fait valoir que les conclusions que le défenseur syndical qui assiste M. [T] lui a fait parvenir par LRAR du 29 décembre 2022 ne sont pas signées de son auteur. Elle soutient que cette absence de signature empêche de s'assurer que c'est bien M. [B] [C] qui représentait M. [T] et de vérifier la régularité de son intervention (le défenseur syndical doit être inscrit sur une liste arrêtée par le Ministre du Travail). Elle considère dès lors que les conclusions du 29 décembre 2022 sont irrecevables, et souligne qu'aucun acte régulier n'ayant été notifié dans le délai de 3 mois imparti à l'intimé pour conclure. M. [T] réplique que l'exemplaire des conclusions du défenseur syndical qui l'assiste a été remis en mains propres au greffe de la cour, dûment signé et que le nom de M. [C] figure bien sur l'exemplaire adressé à l'avocat de l'appelant, de sorte qu'aucune confusion n'est possible. Certes, les conclusions du défenseur syndical (qui ne profite pas de la communication électronique à la différence de l'avocat) doivent être signées de manière manuscrite conformément aux prescriptions de l'article 961 du code de procédure civile et il est constant au cas présent que M. [C], défenseur syndical de M. [T], n'a pas signé l'exemplaire notifié à la Poste. Pour autant, il est de principe : - que, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile [Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.]. (en ce sens, Ch. mixte, 7 juillet 2006, n°30-20026). - l'omission de la signature des conclusions constitue une irrégularité de forme qui doit être invoquée avant toute défense au fond et ne peut entraîner la nullité des conclusions qu'au cas où elle a causé un grief à l'autre partie (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 9 septembre 2010, n°09-68621 ; en sens contraire : Cass. Civ. 2ème 24 février 2005 n°03-11718, mais rendu avant l'arrêt de la chambre mixte sus-visé). Or, en l'espèce, la société La Poste échoue à démontrer l'existence d'un grief: M. [C] assistait déjà M. [T] en première instance, il a régulièrement informé le greffe de la cour le 24 novembre 2022 qu'il avait mandat de représenter l'intéressée et en a justifié par la production d'un pouvoir signé de la main de cette dernière ; surtout les conclusions n°1 qu'il a adressées au greffe le 2 janvier 2023, strictement identiques à celles notifiées à la société La Poste sont régulièrement signées de sa main. Il n'est pas discuté que M. [C], pour M. [T], a adressé ses conclusions à la partie adverse par LRAR expédiée le 29 décembre 2022, soit dans le délai de trois mois suivant celles déposées le 30 septembre 2022 par le conseil de la société La Poste, donc dans le délai de 3 mois imparti, de sorte qu'elles sont recevables. Le moyen est écarté. Sur l'existence et l'irrecevabilité d'un appel incident : La société La Poste fait valoir qu'il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevable ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé. Elle observe qu'en l'espèce, M. [T] demande dans le corps de ses conclusions la remise en cause du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire mais que, dans le dispositif, elle se contente de solliciter la confirmation du jugement ; les conclusions doivent donc être déclarées irrecevables s'agissant de l'appel incident qu'elles contiennent au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile. M. [T] réplique qu'il n'a jamais formé appel incident du jugement et n'a jamais sollicité l'infirmation du jugement. Devant le conseil de prud'hommes de Rennes, M. [T] a notamment sollicité la condamnation de son employeur, La Poste, à lui payer la somme de 5 064,15 € (soit 3 mois de salaire brut) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Le conseil de prud'hommes a accueilli toutes les demandes de M. [T], sauf cette demande indemnitaire : sans le débouter expressément de ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, il a, dans les motifs, indiqué que « M. [T] a fait valoir une demande indemnitaire sans fournir le moindre justificatif ni la moindre explication sur les raisons d'une telle demande ou sur le montant réclamé. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande. » S'il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé, en l'espèce, Mme [T] conteste avoir formé un appel incident. De fait, M. [T] n'a pas formé appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, mais il a, dans ses conclusions n°1, sollicité tout à la fois, la confirmation du jugement du 8 juin 2022'et repris la totalité des demandes tendant à faire statuer la cour sur les prétentions déjà soumises aux premiers juges, dont la condamnation de La Poste à lui verser, à titre de dommages et intérêts, 3 mois de salaire brut, soit 5 064,15 euros € (et en p 13 desdites conclusions : « C'est pourquoi nous renouvelons notre demande de préjudice à hauteur de 3 mois de salaire soit un total de 5 064,15 € ») - chef de demande qui, en revanche, n' est plus repris dans le corps des conclusions d'incident. C'est à bon droit que l'employeur soutient que la cour n'est pas saisie d'un appel incident relatif à cette demande en dommages et intérêts de 5 064,15 euros , aucun appel principal n'ayant été interjeté sur ce chef de jugement. Conformément à la demande de M. [T], le conseiller de la mise en état dit que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident partiel de sa part et qu'elle n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire . Il lui appartiendra de régulariser ses conclusions d'appel en ce sens. Les moyens tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°1 de M. [T] sont donc rejetés. La société La Poste est par conséquent déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [T] la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense dans le cadre de l'incident. Partie perdante, la société La Poste est condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, - Rejette la demande de la société La Poste tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°1 de M. [T], notifiées par LRAR expédiée le 29 décembre 2022 ; - Dit que M. [T] n'a pas saisi la cour d'appel d'un appel incident du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 8 juin 2022 ; - Déclare irrecevable la demande de M. [T] tendant à obtenir de la société La Poste des dommages et intérêts à hauteur de 5 064,15 euros ; - Invite l'intimée à régulariser ses écritures de ce chef ; - Déboute la société La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute M. [T] de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société La Poste aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en étaat
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civile et il estarticle 909 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f705383a880008fd08af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel