Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f69f383a880008fd087d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 216 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 11 janvier 2024 N° RG 23/01521 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMOR M. [S] [V] C/ S.E.L.A.R.L. Société Juridique & Fiscale de Champagne (dénommée la SJFC) Formule exécutoire + CCC le 11 janvier 2024 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : M. [S] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 11 août 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG T 23055) Et : S.E.L.A.R.L. Société Juridique & Fiscale de Champagne (dénommée la SJFC) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Simon COUVREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 décembre 2023 par l'envoi d'une lettre recommandée en date du 18 septembre 2023, avec demande d'avis de réception, doublée d'un lettre simple concernant M. [V], A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, Et ce jour, 11 janvier 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SELARL Société Juridique et Fiscale de Champagne, ci-après la SJFC, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en Champagne d'une demande tendant à voir fixer les honoraire dus par M. [S] [V] à la somme de 1 996,37 euros TTC au titre de deux factures : facture n°8870 du 20 septembre 2022 d'un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC correspondant à une provision, n°8975 du 31 octobre 2022 d'un montant de 1 996,37 euros TTC soit 1 500 euros HT et 16,37 euros de frais non soumis à TVA après réintégration de la facture du 20 septembre 2022 non acquittée, ce, dans la cadre d'une procédure de contestation de licenciement devant le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne. Les observations de M. [V] ont été sollicitées par le bâtonnier par courier recommandé avec avis de réception du 13 avril 2023, pli non réclamé. Par ordonnance en date du 11 août 2023, le bâtonnier a : décidé que les honoraires dus à la SJFC par M. [V] sont arrêtés à la somme de : - frais et honoraire sollicités : 1 996,37 euros TTC, - frais de recouvrement : 40 euros TTC, - frais de taxe : 50 euros TTC, majorés au taux légal sur 1996,37 euros à compter du 31 janvier 2023, ordonné à M. [V] de régler ladite somme à la SJFC. Cette décision a été notifiée à M. [V] le 18 août 2023. Il en a régulièrement interjeté appel par courier du 15 septembre 2023. A l'audience du 7 décembre 2023, il conteste devoir toute rétribution au conseil.Il précise ne pas savoir s'il a ou non réglé la provision de 1 000 réclamée, et s'engage à en justifier dans les 10 jours de l'audience si tel était le cas. Par mail du 22 décembre 2022 il indique qu'un acompte de 1 000 euros aurait été réglé en septembre 2022 et justifie d'un virement de 796,37 euros du même jour (22 décembre 2022). La SELAS SJFC poursuit la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur ce, le conseiller délégué, A l'audience devant la cour, se référant notamment à son courier de recours, M. [V] explique avoir signé une convention d'honoraires avec Maître [D] et avoir reçu une facture de cette dernière lorsqu'elle a quitté la structure SJFC. Il dit être d'accord pour payer la somme de 796,37 euros due à maître [D], mais pas la facture reçue ensuite de la SELARL. Il conteste qu'une quelconque action ait été menée en sa faveur par la SELARL. Il indique enfin continuer de travailler avec maître [D] dans sa nouvelle structure et être à jour des honoraires la concernant. La SELARL SJFC fait valoir que M. [V] opère une confusion, que la convention d'honoraires a été signée avec la SELARL, et non avec le conseil, et que les diligences facturées ont bien été faites par la structure SJFC à laquelle maître [D] appartenait alors. Elle ajoute que la provision n'a jamais été réglée. Il est constant qu'une convention d'honoraires a bien été signée entre les parties, le 28 octobre 2021, soit entre la SELARL SJFC et M. [V]. C'est dans ce cadre que M. [V] a été assisté par Maître [D], alors associée de la SFJC. Cette convention d'honoraires prévoit un honoraire principal fixé à la somme de 180 euros HT par heure soit 216 euros TTC, 'étant précisé que la difficulté prévisible du dossier, au vu des éléments communiqués par le client et la partie adverse au jour de la signature des présentes laisse supposer un minimum de 10 heures de travail au taux horaire ci-dessus fixé, soit un minimum de 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC au titre des honoraires'. La SELARL SJFC, agissant par maître [M] [D] , justifie notamment avoir établi la requête aux fins de saisine du bureau de conciliation et d'orientation du le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne (30 pages). En outre, le détail des prestations, frais et débours produit corrobore le travail accompli par la SELARL SJFC, en ce compris un rendez-vous avec M. [V]. La facturation réclamée est d'ailleurs inférieure aux prévisions minimales mentionnées dans la convention d'honoraires. Dans ces conditions, eu égard aux stipulations de la convention d'honoraires, et des diligences éffectuées par la SELARL SJFC, dont il est dûment justifié, et dont le détail n'est pas autrement contesté, c'est à juste titre que le bâtonnier a pu statuer comme il l'a fait. M. [V] ne justifie nullement par son mail du 22 décembre 2022 avoir réglé la provision de 1 000 euros. En revanche, il a réglé le 22 décembre 2022 une somme de 796,37 euros qui doit être déduite de la somme arbitrée par le bâtonnier (soit un solde restant dû de 1 200 euros selon décompte actualisé du 8 janvier 2024 produit en réponse par la SJFC). L'ordonnance est infirmée dans cette seule mesure. PAR CES MOTIFS, Infirmons l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par le bâtonnier de Châlons-en-Champagne, Statuant à nouveau, Fixons les honoraires restants dus par M. [S] [V] à la SELARL Société Juridique et Fiscale de Champagne à la somme de 1 200 euros TTC, et ordonnons à M. [S] [V] de lui payer ladite somme, majorée des intérêts à compter du 31 janvier 2023, Rappelons que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a0f69f383a880008fd087d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel