Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f69b383a880008fd087b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 106 955 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 11 janvier 2024 N° RG 23/01372 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMEJ Mme [Z] [O] C/ S.C.P. AUBERSON DESINGLY Formule exécutoire + CCC le 11 janvier 2024 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : Mme [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne Demanderesse au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARLEVILLE-MEZIERES Et : S.C.P. AUBERSON DESINGLY [Adresse 3] [Localité 1] Comparant par Me Aurélien DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 décembre 2023 par lettres recommandées en date du 8 septembre 2023, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, Et ce jour, 11 janvier 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SCP Auberson-Desingly a saisi le bâtonnier du barreau des Ardennes d'une requête aux fins de voir fixer ses honoraires à l'encontre de Mme [Z] [O], assistée dans le cadre d'une procédure d'expertise, à la somme de 587,40 euros HT, soit 704,88 euros TTC. Mme [O] a été invitée à présenter ses observations par lettre du 13 juin 2023. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le bâtonnier des Ardennes a fait droit à la demande du conseil et a arrêté les honoraires dus par la cliente à la somme de 704,88 euros, et ordonné à Mme [O] de payer cette somme à ladite SCP. Cette décision a été notifiée à Mme [O] le 6 juillet 2023. Elle en a régulièrement interjé appel par courrier du 4 août 2023. A l'audience du 7 décembre 2023, Mme [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour dire n'y avoir lieu à réglement. La SCP Auberson-Desingly, se référant à ses écritures, poursuit la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [O], déboutée de toute demande, à lui régler la somme de 1 069,55 euros au titre des frais irrépétibles. Sur ce, le conseiller délégué, A l'appui de son recours, Mme [O] soutient, pour l'essentiel, que de nombreuses erreurs ont été commises par le conseil, qu'elle détaille dans son courrier de recours auquel elle se réfère expressément, que le conseil aurait fait des actes qui ne lui étaient pas demandés, qu'elle n'a jamais reçu la convention d'honoraires prévue, mais a reçu, en revanche, des factures, qu'elle n'a eu aucune visibilité sur le coût de la procédure envisagée. Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir, pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Il est essentiel de rappeler encore qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice. Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles lorsqu'elles existent, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile. Il ressort des pièces produites qu'une première facture a été émise le 6 décembre 2022 pour un montant de 321,09 euros HT soit 385,31 euros TTC concernant la consultation du contrat et compromis de vente et l'étude des expertises amiables réalisées. Cette première facture a été réglée. La seconde et dernière facture du 23 février 2023, objet du présent litige, d'un montant de 587,40 euros HT concerne la rédaction du projet d'assignation en référé expertise. Il n'est pas contesté que ce travail a été réalisé, quant bien même le conseil a ensuite été désaisi par la cliente. Ce projet est versé aux débats. Il a été communiqué à Mme [O], précisément en vue de recueillir ses observations, comme cela est toujours le cas. Il n'appartient pas à la présente juridiction d'examiner les éventuelles erreurs alléguées, lesquelles apparaissent en tout état de cause avoir été soit corrigées soit être insignifiantes et n'avoir pas entraîné de préjudice. Compte tenu du cadre juridique fixé ci-desssus, en considération d'un taux horaire de l'ordre de 200 euros HT, le montant réclamé, soit 587,40 euros TH (étant rappelé que la TVA ne rémunère pas l'avocat), apparaît adéquat eu égard notamment à la complexité du litige. L'ordonnance du bâtonnier est par conséquent confirmée. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par le conseil, qui en sera débouté. La demande en exécution provisoire 'nonobstant un appel devant Monsieur le premier président' n'a plus d'objet à ce stade. PAR CES MOTIFS, Le conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires, publiquement et par ordonnance contradictoire : Confirmons l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le bâtonnier du barreau des Ardennes, Rejetons la demande en frais irrépétibles formée par la SCP Auberson-Desingly, Rappelons que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a0f69b383a880008fd087b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel